Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 déc. 2024, n° 21/08803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2021, N° 20/06561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08803 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06561
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
Né le 21 juillet 1986
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque D1320, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045989 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. TOUATI RENOVATIONS
N° RCS : 802 262 501
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, la déclaration d’appel ayant été transmise par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] prétend avoir été embauché par la société Touati Rénovations en septembre 2019 en qualité de plaquiste.
Le 10 septembre 2020, monsieur [C] a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris afin que celui-ci reconnaisse l’existence d’un contrat à durée indéterminée et fasse droit à ses diverses demandes indemnitaires et salariales. Par jugement du 7 septembre 2021, monsieur [C] a été débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.
Par conclusions signifiées par voie d’huissier le 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau de
Constater l’existence d’un contrat à durée indéterminée
Dire que le salaire à retenir est de 1 866,66 euros nets
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec prise d’effet à la date de jugement
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement
Condamner la société Touati Rénovations au paiement des sommes suivantes :
TITRE
SOMME EN EUROS
rappel de salaires avril et mai
2 413,32
indemnité compensatrice de préavis
Congés payés
1 866,66
186,66
indemnité légale de licenciement
466,66
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 733,32
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
11 199,96
indemnité au titre des congés payés
1 866,66
article 700 du code de procédure civile
500,00
— Condamner la société Touati Rénovations à lui verser ses salaires jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire
— Ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du reçu de solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement rendu.
La société Touati Rénovations ne s’est pas constituée.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de monsieur [C] , à la décision déférée et ses conclusions.
Motifs
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence .
Application en l’espèce
Monsieur [C] expose qu’il percevait un salaire moyen de 1 830 euros nets et que la société Touati Rénovations prenait également en charge son loyer égal à la somme de 660 euros réglé directement par l’employeur au bailleur, qu’à compter du mois d’avril 2020, aucun travail ne lui aurait été fourni et qu’aucune déclaration d’embauche n’aurait été effectuée auprès de l’Urssaf.
Pour établir ce contrat de travail, monsieur [C] produit une attestation de travail du 17 mars 2020 et un justificatif de déplacement professionnel daté du 31 mars 2020 établis par la société Touati Rénovations afin qu’il puisse circuler pendant une période confinement, des relevés de comptes portant traces de 3 virements les 31 janvier 220, 11 mars 2020 et 9 avril 2020 et 3 photographies de chantier ne donnant aucune indication ni de lieu ni de date.
Ces pièces comme l’a exactement analysé le Conseil des prud’hommes sont insuffisantes pour établir un quelconque lien de subordination entre la société Touati Rénovations et monsieur [C], ce dernier ne fournissant aucun message, aucun planning ou aucune attestation de personne ayant pu travailler sur un chantier avec lui permettant d’établir cette relation salariale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [C] aux dépens.
Le greffier La présidente
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