Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mars 2025, n° 24/09392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
SUR RECOURS EN RÉVISION
DU 20 MARS 2025
N° 2025/126
Rôle N° RG 24/09392 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOS
[D] [L] [N]
C/
SAS CDR CREANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2024/244 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/8530, lequel avait statué sur l’appel d’un jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00109.
APPELANTE – DEMANDERESSE SUR RECOURS EN RÉVISION
Madame [D] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1942
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS,
assistée de Me Anaïs MEHIRI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Constance LECOUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DÉFENDERESSE SUR RECOURS EN RÉVISION
SAS CDR CRÉANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS et Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS et de RUSSIE, tous deux substitués par Me Juliette VANDEST, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Vu le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l’exécution de Marseille qui a jugé que la créance de CDR Créances était certaine liquide et exigible,
Sur appel de madame [N], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt mixte n°2024/244 du 16 mai 2024, confirmé le jugement déféré en ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels et le calcul des intérêts de la créance de CDR Créances, et a invité la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros,
Vu l’assignation aux fins de révision délivrée par Mme [D] [L] [N] à l’encontre de la Sas CDR Créances le 19 juillet 2024,
Vu l’avis de rejet dudit recours en révision du parquet général de la cour d’appel de céans en date du 29 août 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, Mme [L] [N] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
* A titre liminaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— déclarer recevables les présentes conclusions en réponse aux écritures communiquées par le
CDR le 6 février 2025.
* A titre principal,
— déclarer recevable et fondé son recours en révision contre l’arrêt susvisé ;
— rétracter en conséquence ledit arrêt dans son intégralité.
Et statuant à nouveau :
* Avant dire droit,
— ordonner sous astreinte à la SAS CDR Créances de communiquer :
o la comptabilité détaillée du compte du CDR sur tous ces encaissements en rapport avec la créance [W] revendiquée ;
o la copie du compte de gestion de Maître [R] (équivalent au compte CARPA) avec toutes
les entrées et sorties de capitaux et leurs destinataires ;
o le compte séquestre du Receiver ;
o les closing binders des ventes immobilières et tous les actes de saisies des biens saisis par
le CDR Créances ;
o toutes pièces relatives à tous les comptes bancaires saisis en France, en Suisse, aux États-
Unis et plus généralement à l’étranger, pour le compte de CDR Créances dans le cadre de la procédure engagée contre EALC, la famille [W] ou elle même ;
o toutes pièces relatives aux saisies réalisées dans le cadre de la vente de l’appartement 86B se situant au [Adresse 6] à [Localité 5] et appartenant à la société First Hotel Ressorts and Investments ;
o toutes pièces relatives à l’ensemble des saisies pratiquées par le CDR Créances portant sur
les biens meubles corporels et incorporels et notamment sans que cette liste soit exhaustive :
— le yacht nommé Sonia Jet ;
— des permis de construire appartenant à la société Empire World Towers LLC pour la construction de deux tours de 110 étages sur [Adresse 4] ;
— les meubles meublants des propriétés ;
— des 'uvres d’art ;
— du matériel professionnel des sociétés ;
— les soldes des comptes bancaires appartenant aux sociétés propriétaires des immeubles et des exploitations dans le cadre de la procédure engagée contre EALC, la famille [W] ou elle même et toute autre personne morale ou physique liée à ce contentieux ;
o tous justificatifs des sommes perçues dans le cadre de la procédure « Chapter 11 »
engagée contre EALC.
*A titre principal,
— juger que la SAS CDR Créances ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible ;
— débouter la SAS CDR Créances de l’intégralité de son appel incident, de ses prétentions, fins et moyens.
* A titre subsidiaire,
— commettre un expert-judiciaire afin qu’il détermine le montant de la créance éventuelle
réclamée par le CDR Créances et les sommes encaissées au titre des recouvrements d’actifs ;
— confier à l’expert la mission d’expertise suivante :
o s’adjoindre le cas échéant le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
o se faire communiquer toutes les pièces qui n’auraient pas été produites par les parties et dont la communication lui apparaîtrait nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
o procéder de manière contradictoire à l’examen des pièces du dossier ;
o procéder à l’exploitation des comptes bancaires du CDR et toutes pièces comptables,
bancaires et financières qui s’avéreraient utiles ;
o établir avec précision et de manière fondée la prétendue créance détenue par le CDR le 16 septembre 2011, au principal et au titre des intérêts ;
o déterminer les intérêts légaux qu’il convenait d’appliquer à ladite créance ;
o établir avec précision et de manière fondée la liste des actifs saisis et le montant des réalisations d’actifs par le CDR Créances ;
o indiquer si le CDR Créances a bénéficié d’un trop perçu au regard des sommes encaissées
au jour du jugement ;
o le cas échéant, évaluer les sommes indûment perçues par le CDR Créances ;
— dire que l’expert qui sera saisi :
o effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code
de procédure civile ;
o adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui dans les quatre semaines de sa réception lui feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif ;
o déposera l’original et une copie de son rapport définitif au service du contrôle des expertises après envoi direct d’un exemplaire aux conseils de chacune des parties ;
— fixer le montant de la consignation à avancer au greffe de la cour par le CDR Créances ;
— dire qu’il sera sursis à l’exécution dans l’attente du rapport d’expertise.
* En tout état de cause,
— débouter le CDR Créances de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 7 juin 2021 ;
— prononcer la nullité de la procédure de saisie-immobilière engagée ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-immobilière initiée ;
— ordonner qu’à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la présente
décision, la SAS CDR Créances sera condamnée à verser une astreinte de 10 000 € par jour de
retard ;
— ordonner la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée ordonnée en marge de la
copie du commandement ;
— condamner la SAS CDR Créances à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en conséquence des saisies abusives pratiquées par le saisissant ;
— condamner la SAS CDR Créances à payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Elle expose que son recours formé contre un arrêt passé en force de chose jugée est recevable. La cour d’appel dans son arrêt critiqué a retenu que les rapports du receiver étaient suffisants pour dire inutiles la communication de la comptabilité de la société CDR afin de vérifier les encaissements, a écarté les critiques qu’elle avait formulé sur la pertinence des documents produits par la société CDR qu’elle prétend inexacts et faux et ne contiennent pas les closing binders, a considéré que Mme [J] présentait tous les gages de compétence et d’objectivité et refusé d’ordonner une expertise. Or, depuis cet arrêt, le procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite pour l’usage par la société CDR de man’uvres frauduleuses, notamment la production de faux documents ou de documents mensongers qui ont trompé le juge de l’exécution puis la cour en revendiquant une fausse créance sur leur fondement. La commission d’une infraction est un élément nouveau qui constitue un cas d’ouverture d’un recours en révision. La juridiction a été trompée en ce qu’elle a tenu pour acquis le fait que la société CDR n’aurait tiré aucun bénéfice d’une vente réalisée pour un montant de plus de 12 millions de dollars en se fondant sur un contrat de vent qui n’en était pas un. Il y a donc tout lieu de douter de la fiabilité des pièces produites par la société CDR pour établir le décompte de la créance des consorts [W]. Enfin, elle produit des éléments supplémentaires nécessitant de procéder à une vérification complémentaire, notamment les interrogatoires par le juge d’instruction de M. [C] [O], expert comptable de la société CDR jusqu’en 2021, et de Mme [B] [S], directrice administrative et financière, chargée de gérer les dossier résiduels contentieux de la société CDR, dont le dossier [W], qui ont permis de mettre en doute la comptabilité de la société CDR.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 février 2025, la société CDR demande à la cour’d'appel de :
* A titre liminaire :
Vu les articles 15, 16 et 803 du Code de procédure civile,
Vu la cause grave tenant à la violation du principe du contradictoire,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevables les présentes conclusions, en réplique aux conclusions adverses du 20 janvier 2025 et 13 février 2025,
* A titre principal : déclarer irrecevable le recours en révision formé par Mme [L] [N]
* A titre subsidiaire : juger infondé ledit recours et en conséquence, débouter Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* En tout état de cause :
— condamner Mme [L] [N] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [N] à une amende civile,
— condamner les conseils plaidants, avocats inscrits au Barreau de Paris, de Mme [L] [N] aux entiers dépens, à défaut, condamner Mme [L] [N] aux entiers dépens.
A titre principal, la société CDR soutient que les allégations relatives à la fausseté des documents qu’elle a produits ont déjà été formulées par Mme [L] [N] devant le juge de l’exécution de Marseille ainsi que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui ont rejeté ces allégations. Elle fonde son recours en révision sur un classement sans suite et des auditions de témoins réalisées par le juge d’instruction dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds publics qui est distincte de celle qui a donné lieu au classement sans suite. Ces éléments ne sauraient en tout état de cause être considérés comme des décisions de justice qui établissent le faux allégué.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [L] [N] ne démontre ni l’existence d’une fraude ni le caractère déterminant qu’aurait cette fraude sur la décision rendue.
Enfin, la société CDR, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande la condamnation de Mme [L] [N] à une amende civile et la condamnation de ses avocats sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
A l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
Sur la recevabilité du recours en révision :
Aux termes de l’article 595 code de procédure civile : « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire
valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
Le recours en révision de Mme [L] [N] est fondé d’une part sur le classement sans suite décidé le 22 mai 2024 par le procureur de la république et d’autre part sur les témoignages faits devant le juge d’instruction.
La cour d’appel constate que ledit classement concerne une plainte déposée le 20 octobre 2023 contre X. pour escroquerie. Le procureur de la République y indique «'La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales.'» Il sera retenu que l’auteur des faits, dénommé X. n’est pas identifié. Il ne saurait en conséquence être tiré la conclusion qu’une infraction est imputable à CDR Créances. En tout état de cause, une décision de classement sans suite, ainsi que le rappelle le procureur général, est une décision qui peut toujours être rapportée et ne permet pas de considérer qu’une infraction est formellement établie.
Quant aux procès verbaux d’audition de M. [O] en date du 13 novembre 2024 et Mme [S] en date du 21 novembre 2024 devant le juge d’instruction, dans une procédure qui en outre, n’est pas clôturée, ils ne permettent pas plus de considérer que les man’uvres frauduleuses constituées par la production de faux documents, sont établies et par voie de conséquence de mettre en doute la comptabilité de CDR Créances ainsi que le soutient Mme [L] [N].
Ainsi, Mme [L] [N] ne démontre pas qu’elle se trouve dans l’un des cas d’ouverture à un recours en révision conformément aux dispositions de l’article 595 précité. Son recours sera ainsi déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
* sur la demande d’amende civile :
Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, la société CDR, qui ne démontre pas que l’action menée par Mme [L] [N] a procédé d’un esprit de malice, d’une intention nuire ou de mauvaise foi, sera déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile.
* sur la demande de condamnation sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile:
L’article 698 du code de procédure civile dispose que :'«'Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instance, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.»
L’accès au juge étant un droit fondamental, il appartient à l’avocat de mettre en 'uvre les procédures à la disposition de son client pour assurer sa défense. La demande sera donc rejetée.
* Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [N] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de recours en révision, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable le recours en révision formé par Mme [D] [L] [N] à l’encontre de l’arrêt en date du 16 mai 2024 rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence,
DÉBOUTE la société CDR Créances de sa demande de condamnation de Mme [D] [L] [N] à une amende civile,
DÉBOUTE la société CDR Créances de sa demande de condamnation des avocats de Mme [D] [L] [N] sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [L] [N] à payer à la société CDR Créances la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [L] [N] aux entiers dépens de la procédure de recours en révision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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