Confirmation 6 avril 2025
Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 avr. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGH4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 avril 2025 à 14h57
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Isabelle PAGENELLE, avocate générale,
2) M. le préfet de l’Indre
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. X se disant [X] [Y]
né le 1er février 1998 à [Localité 2] (Libye), de nationalité libyenne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [P] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 7 avril 2025 à 8h15, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 à 14h57 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 5 avril 2025 à 09h15 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 avril 2025, à 17h51, par M. le préfet de l’Indre;
Vu l’ordonnance du 5 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. X se disant [X] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative n’était pas recevable faute pour la Préfecture de justifier du pouvoir du signataire de la requête pour ce faire. Il a estimé que le recueil des actes administratifs produit était incomplet et qu’une page était manifestement manquante, entre la page 11 et la page 12.
Aux termes de l’article R. 741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Selon l’article R. 743-2, al 1er du même Code, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’indisponibilité du délégant est présumée et il en est de même pour la question de savoir si le signataire était bien de permanence le jour de l’édiction de la mesure (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
La Cour constate que la requête aux fins de troisième prolongation a été signée par M. [L] [J], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture de l’Indre. Selon arrêté préfectoral du 22 avril 2024, article 2, M. [L] [J] s’est vu déléguer signature par le Préfet en ces termes :
« En cas d’absence ou d’empêchement de Mme [N] [Z], secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, délégation est donnée à Mme [I] [T], directrice des Services du Cabinet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives se rapportant aux affaires du ressort de la Direction de la Citoyenneté et de la Légalité.
En cas d’absence ou d’empêchement concomitants de Mme [N] [Z], secrétaire générale de la préfecture de l’Indre et de Mme [I] [T], directrice des services du Cabinet, délégation de signature est donnée à M. [L] [J], directeur de la Citoyenneté et de la Légalité à l’effet de signer les saisines et mémoires devant les juridictions administratives et judiciaires ».
Il en résulte que M. [L] [J] dispose de manière effective d’une délégation de signature du Préfet de l’Indre pour saisir les juridictions judiciaires, notamment pour solliciter une troisième prolongation d’une rétention administrative.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [Y] [X] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, après plusieurs refus de la part de l’intéressé d’être entendu par les autorités consulaires, celui-ci a finalement été entendu le 28 mars 2025.
L’autorité administrative reste en attente d’une réponse de ces autorités, malgré les diligences effectuées, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un laissez-passer pourrait être délivré à brève échéance. Ainsi, la prolongation ne peut être autorisée sur ce fondement.
Toutefois, la préfecture de la Loire-Atlantique a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 2 avril 2025, la menace que représente l’intéresse pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [F], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [G] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure a fait l’objet de huit condamnations entre 2021 et aujourd’hui pour un quantum total de 6 années d’emprisonnement, principalement pour des faits de vols aggravés, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans et une interdiction de porter une arme pendant 5 ans.
Le nombre de condamnations, la nature des infractions qui sont en outre empreintes de violences, mettent en exergue un comportement délinquant persistant, malgré des peines d’emprisonnement lourdes et répétées. Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de M.[Y] représente une menace réelle, grave et actuelle, permettant d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du ministère public ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Y] pour une durée exceptionnelle de 15 jours ;
ACCORDONS à M. X se disant [X] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l’Indre, à M. X se disant [X] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 avril 2025 :
M. le préfet de l’Indre, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [X] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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