Entrée en vigueur le 19 juin 2008
I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de ce recours est régi par l'article , aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette disposition se combine avec l'article qui soumet également à la prescription quinquennale les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. […] Par ailleurs, […] 11 janvier 2023, n° 21-20.801), qui a jugé, au visa de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, que « pour une prescription en cours, […]
Lire la suite…Extrait de l'arrêt commenté : « Vu les articles 2224 et 2226, alinéa 1er, du code civil : 10. […] Dans une affaire dans laquelle était discutée l'application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 26, II, de cette même loi et de l'article 2224 du code civil, sans que la qualification de dommage corporel ne soit invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'action en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante était une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264 et autres, Bull. […]
Lire la suite…[…] — qu'informé d'un « incident » le 26 janvier 2002, Monsieur A a immédiatement convoqué Monsieur Y qui a nié toute agression sexuelle et que, s'agissant de simples rumeurs, le licenciement de ce salarié ne pouvait être prononcé, étant souligné qu'il ne sera placé sous contrôle judiciaire que le 9 juin 2004 et qu'il ne reconnaîtra les faits que le 20 septembre 2005, […] L'article 2224 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
[…] Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; […] Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « (…) III – Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne (…) » ; qu'aux termes de l'article 2244 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu des dispositions précitées : « Une citation en justice, même en référé (…) signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, […]
[…] L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Aux termes de l'article 26, paragraphe II, de ladite loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
La Chambre mixte a jugé que « la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation » et que l'encadrement temporel de cette action est assuré par le seul article 2232 du code civil, à l'exclusion de l'article L. 110-4 du code de commerce. […] Par un arrêt du 7 décembre 2023 (Civ. 3e, 7 décembre 2023, n° 22-19.839), […] écartant définitivement le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce comme délai-butoir. […] Cette solution, qui s'inscrit dans le respect du droit transitoire énoncé à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, offre aux acquéreurs lésés un délai de protection étendu, […]
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