Infirmation partielle 26 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 nov. 2015, n° 14/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03323 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 451
R.G : 14/03323
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2015
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 29 Octobre 2015 prorogée au 12 Novembre 2015 puis au 19 Novembre 2015 et prorogée au 26 Novembre 2015
****
APPELANTE :
SARL CARRE ET Z (XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GUILLERME de la SELARL BGLG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Maître D X prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CARRE&Z (Tribunal de Commerce de LORIENT du 28/11/14)
XXX
XXX
Intervenant volontaire
Représentée par Me Anne GUILLERME de la SELARL BGLG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
L GEROLISAB
XXX
XXX
Assignation à l’étude d’huissier
F G Société de droit italien Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA A I
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée
La L Y a fait effectuer des travaux de rénovation dans la maison dont elle est propriétaire à CLOHARS CARNOET.
Les travaux de revêtement de Z ont été confiés à la société CARRE & Z. Celle-ci a vendu et posé du carrelage PIETRALAVICA de marque F qui provenait d’un distributeur de carreaux la société ROUENEL-IDEA SOLS.
Cette dernière s’est approvisionnée auprès du fabricant la société F G.
La L Y s’est plainte de rayures. Par ordonnance du 13 octobre 2010, le juge des référés à confié une expertise à Monsieur B. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société F G.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2012 et la L Y assigné les sociétés CARRE&Z, F G et A devant le tribunal de grande instance de QUIMPER aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par conclusions d’incident du 19 octobre 2013 la société F G a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal de grande instance de QUIMPER incompétent au profit du collège arbitral prévu aux conditions générales de vente de la société IRIS CERAMICA.
Par ordonnance du 14 mars 2014 le juge de la mise en état a:
— déclaré le tribunal de grande instance de QUIMPER incompétent au profit du collège arbitral tel que prévu aux conditions générales de vente de la société IRIS CERAMICA pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société F G;
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés;
— condamné la L Y à supporter la charge des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL CARRE & Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 avril 2014.
Vu les conclusions du 2 mars 2015 de la SARL CARRE & Z et de Me X mandataire judiciaire, intervenant volontairement qui demandent à la cour de:
— décerner acte à Me X de son intervention volontaire;
— réformer l’ordonnance dont appel;
— déclarer le tribunal de grande instance de QUIMPER compétent poux connaître des demandes formées à l’encontre de la société F G;
À titre subsidiaire de:
— déclarer que la clause compromissoire contenue à l’article 11 des conditions générales de vente de la société EFFEIL G abusive et inopposable aux époux C (L Y);
— condamner la société F G à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société F G aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CARRE ET Z et Me X soutiennent que:
*les conditions contractuelles entre la société F G et la société ROUENEL IDEA SOLS ne lui sont pas opposables et par voie de conséquence ne lui est pas opposable la clause d’arbitrage qu’elle ignorait.
Vu les conclusions du 8 septembre 2014 de la société F G qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions;
— déclarer les juridiction française incompétentes au profit du collège arbitral tel que prévu aux conditions générales de vente de la société IRIS CERAMICA pour statuer sur les demandes contre F G;
— renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant les arbitres contractuellement désignés;
— débouter la société CARRE ET Z de toutes ses demandes;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société F G soutient que:
*les factures des 7 février 2008 et 11 février 2009 renvoient aux conditions générales de vente du groupe IRIS CERAMICA qui contiennent une clause compromissoire qui prévoit un arbitrage international;
*Il suffit que cette clause soit contenue dans les conditions générales de vente auxquelles renvoie la convention principale, sans qu’il soit nécessaire d’en faire état dans la clause de renvoi;
*cette clause n’a jamais été contestée par la société ROUENEL IDEA SOLS, elle est opposable à tous les sous acquéreurs successifs de la chose.
Les sociétés Y et A I n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 1540 du code civil : « Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international »
Il résulte des dispositions de l’article 1507 du code de procédure civile, la convention d’arbitrage international n’est soumise à aucune condition de forme.
Les 7 février 2008 et 11 février 2009, la société F G a vendu le carrelage litigieux à la société ROUENEL IDEA SOLS. Ses factures font références aux conditions générales de vente de la société IRIS CERAMICA, visibles sur son site internet. Ces conditions générales contiennent une clause compromissoire prévoyant un arbitrage international rédigée ainsi : « A l’exception des différends relatifs au paiement du prix et aux actions exercées par voies monitoire ou par jugement ordinaire, qui restent de la compétence des autorités juridiques italiennes, toute autre controverse qui devrait surgir relativement et/ou exécutions et/ou résolution et/ou interprétation du présent contrat sera transmise à un collège de trois arbitres. Chaque partie en nomme un et le troisième est nommé d’un commun accord et en cas de désaccord par le Président de la CCIAA (chambre de commerce) de Modène (Italie) sur demande de la partie la plus diligente. »
Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire
du droit substantiel transmis, sans incidence sur le caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne.
Par voie de conséquence, cette clause s’est transmise à la société CARRE ET SOLS qui a acquis le carrelage litigieux auprès de la société ROUENEL IDEA SOLS.
Seule la L Y pourrait se prévaloir de l’inopposabilité de la clause au consommateur ou de son caractère abusif hors des relations entre commerçants. Or, la société Y qui était partie à l’instance d’incident devant le juge de la mise en état, n’a pas interjeté appel de sa décision.
Il résulte de tout ceci que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de QUIMPER incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société F G.
En revanche, en application des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile qui stipulent que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a désigné le collège arbitral pour connaître des demandes formées contre F G.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut;
Reçoit l’intervention volontaire de Me X, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CARRE & Z;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a désigné le collège arbitral pour connaître des demandes formées contre F G;
Statuant à nouveau:
Renvoie sur ce point, les parties à mieux se pourvoir;
Y ajoutant,
Déboute la société F G de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne la société CARRE & Z, assistée de Me X en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CARRE & Z aux dépens en cause d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Comptable
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Examen médical ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Suisse ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Trouble ·
- Eaux ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaillance ·
- Édition ·
- Vice de fond ·
- Technique ·
- Industrie ·
- Devis
- Limites ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Rapport ·
- Eaux
- Servitude ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Recognitif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrôle fiscal ·
- Stock ·
- Activité ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Production d'énergie ·
- Pourparlers ·
- Participation ·
- Biens
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Avis ·
- Possession ·
- Lieu ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Concurrence ·
- Droit commun ·
- Clause ·
- Titre
- Sociétés ·
- Impression ·
- Dissolution ·
- Fraudes ·
- Liquidation ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Acte ·
- Voie publique ·
- Partie ·
- Expert ·
- Portail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.