Infirmation partielle 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mars 2025, n° 25/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01824 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHDQ
Nom du ressortissant :
[W] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMES :
— M. [W] [V]
né le 03 Février 2003 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Me Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
— M. Le PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an a été notifiée à M. [W] [V] le 3 mars 2025 par le préfet de [Localité 3].
Par décision en date du 3 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 4 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mars 2025 à 12 heures 01, M. [W] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 3].
Suivant requête du 5 mars 2025, reçue le 5 mars 2025 à 15 heures, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2025 à 15 heures 04, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [W] [V],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [V],
' ordonné l’assignation à résidence de M. [W] [V] chez [B] [V] [Adresse 2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe enregistrée le 7 mars 2025 à 10 heures 06, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Au soutien de son appel, le ministère public a fait valoir que M. [W] [V] :
— était à nouveau sur le territoire français, alors que celui-ci en avait déjà été éloigné à deux reprises, ce qui révélait un risque de soustraction de l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 3 mars 2025,
— était connu des services de police et avait déjà été condamné, de telle sorte qu’il constituait une menace à l’ordre public,
— ne justifiait pas d’une domiciliation stable chez sa mère, dont la situation régulière sur le territoire national n’était pas démontrée.
Par ordonnance du 7 mars 2025 à 15 heures 15, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [W] [V] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 8 mars 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2025 à 10 heures 30.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [V] .
M. [W] [V] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [W] [V] a été entendu en sa plaidoirie. Il a sollicité à titre principal de voir déclarer irrégulière la décision de rétention administrative pour les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, mettre fin à sa rétention, ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire de voir confirmer l’ordonnance déférée.
M. [W] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du Ministère Public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que l’autorité administrative justifie de la délégation de signature accordée au signataire de la décision de placement en rétention administrative par un arrêté du préfet de [Localité 3] du 25 novembre 2024 ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen de M. [W] [V] fondé sur l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur les moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la juridiction d’appel, il y a lieu de constater que le premier juge a rejeté les moyens de M. [W] [V] fondés sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et sur l’erreur manifeste d’appréciation par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter ;
Attendu que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière ;
Sur la demande de prolongation de la rétention et la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Attendu que l’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et dit que la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [V] était régulière ; qu’elle sera confirmée de ces chefs ;
Attendu que M. [W] [V] justifie d’une attestation d’hébergement chez sa mère [B] [V], [Adresse 2] ; que, toutefois, il a été placé en rétention administrative à la suite d’une garde à vue pour des faits de vol en réunion commis le 2 mars 2025 à [Localité 7] et a déjà été signalisé à plusieurs reprises par les services de police pour diverses infractions, notamment des faits de recel de vol commis en novembre 2022 ;
Que la rétention administrative de M. [W] [V] étant justifiée au regard de la menace à l’ordre public qu’il présente, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public,
Confirmons l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de M. [W] [V];
Infirmons l’ordonnance de ce chef ;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Evelyne ALLAIS
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