Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 juin 2021, n° 20/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 avril 2016, N° 13/12124 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3948398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20210029 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 3 juin 2021
12e chambre N° RG 20/01775 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2KE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 13/12124
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versail es saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30/01/2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 26/06/2018
Société PRO-SYMNOVA INDUSTRY CO. LTD Taoyuan Country N° 492-7 sec 1 WhanShou Road GUISHAN TOWNSHIP TAÏWAN Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 20/02231 (Fond), Demandeur dans 20/02216 (Fond) Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063590 par Me KANAYAN
**************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. BEST OF TV prédémment dénommée RAF INVENTIONS N° SIRET : 330 840 943 28 Chemin de Gérocourt Parc d’activité du Coudrier 95650 BOISSY L’AILLERIE Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24885 Représentant : Me Didier LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114,
S.A.R.L. OGON DESIGNS Rue Alberto Santo Dumont – ZAC du Long Buisson – 27930 GUICHAINVILLE Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 20/02231 (Fond), Défendeur dans 20/02216 (Fond) Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20192 Représentant : Me LEROY Gaël e, Plaidant, avocat au barreau du MANS
****************
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Bruno NUT, Conseil er, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseil er,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,
EXPOSE DU LITIGE La société Pro-Symnova Industry Co (ci-dessous, la société Pro- Symnova) est une société taïwanaise qui revendique avoir été créée en 1985, ses pièces indiquant qu’el e a été constituée le 10 décembre 1990 ; el e déclare pour activité la conception, la fabrication et le négoce de produits en matière aluminium, et notamment de produits dits de maroquinerie.
El e déclare avoir créé un boîtier original en matière aluminium, qu’el e a divulgué sous son nom, et qu’el e exploite depuis cette date sous différentes fonctionnalités, dont cel e de porte-cartes ayant pour référence sur son catalogue '5A'.
La société Ögon Designs a pour activité l’achat, la vente, l’import, l’export, le négoce, la distribution de tous articles tels que les accessoires de mode en toute matière, notamment en aluminium, les articles de maroquinerie, les gadgets, cadeaux et articles de Paris. El e déclare être le distributeur exclusif du porte-cartes qui aurait été créé par la société Pro-Symnova.
La société BEST OF TV a pour activité l’import/export de tous produits manufacturés.
Estimant que le porte-carte rigide’Al uma Wal et', importé et vendu par la société Best of TV, par le biais de divers acteurs de la grande distribution tels que Cora et Carrefour, était une copie d’un porte-carte rigide 'Fan Shaped’ créé par la société taïwanaise Pro-Symnova Industry Co. Ltd (Pro-Symnova) et distribué par la société Ögon Designs, ces deux dernières sociétés ont fait assigner la société Best of TV devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 1er octobre 2013, en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale.
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Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
— déclaré la société Pro-Symnova irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur,
— constaté la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 septembre 2013,
— débouté la société Pro-Symnova et la société Ogon Designs de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire,
— prononcé l’annulation de la marque tridimensionnel e déposée par la société Ogon Designs le 24 septembre 2012 et enregistrée le 5 avril 2013 sous le numéro 3948398,
— dit que la décision sera transmise à l’Institut national de la propriété intel ectuel e (Inpi) aux fins d’inscription au Registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente, dès que la décision aura acquis un caractère définitif,
— condamné la société Ogon Designs à payer à la société Best of Tv une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamné la société Pro-Symnova et la société Ogon Designs à payer à la société Best of Tv une indemnité totale de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Pro-Symnova a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2017, et la société Ögon Designs a formé un appel provoqué par conclusions du 27 décembre 2017.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2018, la société Best of TV a soulevé devant le conseil er de la mise en état l’irrecevabilité de l’appel principal et provoqué.
Par ordonnance du 22 février 2018, le conseil er de la mise en état a
— déclaré la société Pro-Symnova irrecevable en son appel,
— déclaré la société Ögon Designs irrecevable en son appel provoqué,
— condamné la société Pro-Symnova à payer à la société Best Of TV la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamné la société Pro-Symnova aux dépens de l’incident.
Par requête du 6 mars 2018, la société Pro-Symnova a déféré cette ordonnance à la Cour d’appel de Versail es qui, par arrêt du 26 juin 2018, a :
— déclaré irrecevable la demande de nul ité de la notification du jugement du 14 avril 2016,
— rejeté le déféré,
— condamné in solidum les sociétés Pro-Symnova Industry Co Ltd et Ogon Designs à payer à la société Best of TV la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Pro-Symnova Industry Co ltd et Ogon Designs aux dépens, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 26 juin 2018 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versail es autrement composée.
Vu la déclaration de saisine du 20 mars 2020 par la société Pro- Symnova Industry Co,
Vu la déclaration de saisine du 18 mai 2020 par la société Pro- Symnova Industry Co,
Vu la déclaration de saisine du 20 mai 2020 par la société Pro- Symnova Industry Co.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le conseil er de la mise en état a joint ces procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2020, la société Pro- Symnova Industry Co Ltd (ci-après, la société Pro-Symnova) a demandé à la cour de :
IN LIMINE LITIS
Sur la recevabilité de l’appel de la société Pro-Symnova
— Infirmer l’ordonnance du conseil er de la mise en état en date du 22 février 2018 en ce qu’el e a déclaré la société Pro-Symnova irrecevable en son appel;
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Et statuant à nouveau, dire et juger que la société Pro-Symnova est recevable en son appel;
Sur la validité du procès-verbal de constat du 20 septembre 2013
— Confirmer le Jugement du 14 avril 2016 en ce qu’il a déclaré le procès-verbal de constat du 20 septembre 2013 valable et ayant force probante ;
Sur la demande d’information
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et faisait droit à la demande de nul ité du procès- verbal,
— Déclarer la demande d’information bien fondée en son principe ;
— Ordonner la production par Best Of Tv, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision prononçant la mesure d’information, des informations et documents suivants :
— les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détail ants ;
— les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause les factures d’achats du porte-cartes contrefaisant par la société Best Of Tv;
— les factures d’achats du porte-cartes contrefaisant par la société Best Of Tv;
— les factures de ventes du porte-cartes contrefaisant par la société Best Of Tv;
— les offres, commandes et bons de livraison relatifs au porte-cartes contrefaisant;
— les livres comptables, tarifs, états des ventes relatifs au porte-cartes contrefaisant ;
— tous documents permettant d’établir l’origine, l’étendue, la provenance et la destination de la contrefaçon.
— Constater que la nul ité encourue est une nul ité de forme ;
— Constater que la société Best Of Tv ne prouve aucun grief,
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En conséquence,
— Rejeter la demande de nul ité du procès-verbal de saisie contrefaçon
En tout état de cause,
— Dire et juger que le procès-verbal a force probante ;
— Constater que la commercialisation du porte-cartes « Al uma Wal et» n’a jamais été contestée par la société Best Of Tv ;
— Constater que la société Pro-Symnova établit la commercialisation du porte-cartes « Al uma Wal et » au moyen de preuves complémentaires ;
— Dire et juger la société Pro-Symnova recevable et bien fondée en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL ET STATUANT A NOUVEAU
Sur la contrefaçon des droits d’auteur de la société Pro-Symnova
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Pro- Symnova irrecevable en son action sur le fondement du droit d’auteur ;
— Dire et juger que le porte-cartes 5a Fan-shaped est protégé au titre du droit d’auteur ;
— Dire et juger que la société Pro-Symnova est titulaire des droits d’auteur sur le porte-cartes 5a Fan-Shaped ;
— Dire et juger que le porte-cartes commercialisé par la société Best Of Tv est la copie servile du porte-cartes original 5a Fan-Shaped (5A) protégé au titre des droits d’auteur de la société Pro-Symnova ;
— Dire et juger qu’ainsi le porte-cartes commercialisé par la société Best Of Tv est la contrefaçon des droits d’auteur de la société Pro- Symnova ;
— Dire et juger qu’en ayant commercialisé ledit porte-cartes litigieux, la société Best Of Tv s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
Sur les actes de concurrence déloyale complémentaires à l’encontre des sociétés Ogon Designs et Pro-Symnova
— Dire et juger que la société Best Of Tv s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Ogon Designs et Pro-Symnova en commercialisant un porte-cartes qui est la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
reproduction servile du porte-cartes Fan-Shaped (5A), créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ;
— Dire et juger que la société Best Of Tv s’est également rendue coupable d’actes de parasitisme économique à l’encontre des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, en profitant des efforts respectifs déployés par les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs pour assurer le développement et la promotion du porte-cartes Fan-Shaped (5A) ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Pro- Symnova et Ogon Designs de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire,
Interdire à la société Best Of Tv de poursuivre les actes contrefaisants à l’encontre de la société Pro-Symnova, en particulier de commercialisation du porte-cartes contrefaisant, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de l’arrêt à intervenir;
— Condamner la société Best Of Tv au paiement à la société Pro- Symnova d’une somme forfaitaire de 625.692 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon au titre des droits d’auteur, en application de l’article L.331-1-3 alinéa 2 du code de la propriété intel ectuel e ;
— Interdire à la société Best Of Tv de poursuivre les actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Pro-Symnova, en particulier de commercialisation du porte-cartes Al uma Wal et, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société Best Of Tv au paiement à la société Pro- Symnova d’une somme de 625.692 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale et du parasitisme économique ;
— Ordonner la confiscation de l’intégralité des recettes hors taxes procurées par les actes de contrefaçon à la société Best Of Tv, et leur remise à la société Pro-Symnova;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire votre Cour venait à considérer qu’il n’y a pas contrefaçon de droits d’auteur sur le porte-cartes Fan-Shaped :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Pro- Symnova et Ogon Designs de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Dire et juger que la société Best Of Tv s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à l’encontre de la société Pro-Symnova ;
En conséquence :
— Interdire à la société Best Of Tv de poursuivre les actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Pro-Symnova, en particulier de commercialisation du porte-cartes Al uma Wal et, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société Best Of Tv au paiement à la société Pro- Symnova de la somme de 625.692 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et/ou revues choisis par les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, les frais de publication étant à la charge de la société Best Of Tv, dans la limite de 5.000 euros par publication ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pro- Symnova et la société Ogon Designs à payer à la société Best Of Tv une indemnité totale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Best Of Tv à payer à la société Pro-Symnova, la somme de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Best Of Tv aux entiers dépens, comprenant notamment les frais afférents au procès-verbal de saisie-contrefaçon, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à la société Lexavoue Paris-Versail es ;
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020, la société Best Of Tv demandent à la cour de :
Sur l’annulation de la marque tridimensionnelle
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la marque tridimensionnel e n° 3948398 déposée par la société Ogon Designs le 24 septembre 2012 et ordonné sa transcription sur les registres de l’INPI
Le réformant sur ce point : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet http://www.ögondesigns.com/ pour une période de 15 jours, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et dans trois publications au choix de la société Best Of tv, pour un coût n’excédant pas la somme de 5000,00 € HT par insertion, à la charge exclusive de la société Ogon Designs ,
Sur la contrefaçon de droits d’auteur :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Pro- Symnova irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, et en sa demande d’information ;
Subsidiairement, le réformant sur ce point :
— Prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 septembre 2013 ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique:
Sur la demande complémentaire et connexe de la société Pro- Symnova
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pro- Symnova;
Sur la demande subsidiaire de la société Pro-Symnova et la demande principale de la société Ögon Designs
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes à ce titre ;
Sur le préjudice subi par la société Best Of Tv
- Réformer partiel ement le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 50.000 € l’indemnisation du préjudice de la société Best Of Tv,
Et statuant à nouveau
— Condamner la société Ogon Designs à payer à la société Best Of Tv, en réparation de son préjudice, la somme de 198.457,03 €, en deniers ou quittances et ce, dès la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard ;
En tout état de cause
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— Condamner la société Ögon Designs à verser la somme de 20.000 € à la société Best Of Tv sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Pro-Symnova à verser la somme de 10.000 € à la société Best Of Tv sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2020, la société Ogon Designs a demandé à la cour de :
A titre liminaire et statuant à nouveau :
— réformer l’ordonnance du conseil er de la mise en état en date du 22 février 2018 en ce qu’el e a déclaré l’appel provoqué de la société Ogon Designs irrecevable et en conséquence:
— dire et juger que la société Ogon Designs est recevable en son appel provoqué ;
A titre principal et statuant à nouveau :
— réformer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre et en conséquence :
— dire et juger que la société Best Of Tv s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à l’encontre de la société Ogon designs ;
En conséquence :
— interdire à la société Best Of Tv de poursuivre les actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Ogon Designs, en particulier de commercialisation du porte-cartes Al uma Wal et, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Best Of Tv au paiement à la société Ogon Designs de la somme de 625.692 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et/ou revues choisis par la société Ogon Designs, les frais de publication étant à la charge de la société Best Of Tv, dans la limite de 5.000 euros par publication; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur les demandes de la société best of tv a titre reconventionnel :
Sur l’action en nul ité de la marque tridimensionnel e n°3948398
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a :
/ prononcé l’annulation de la marque tridimensionnel e n°3948398 ;
/ ordonné la publication de la décision d’annulation en marge des registres de l’Inpi ;
En conséquence :
— juger que la marque tridimensionnel e n°3948398 de la société Ogon Designs est distinctive au sens de l’article L.111-2 c) du code de la propriété intel ectuel e et comme tel e, valable ;
Sur les demandes indemnitaires de la société Best Of Tv
— réformer le jugement du 14 avril 2016 en ce qu’il a :
/ accordé à la société Best Of Tv une indemnisation à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’abus du droit d’ester en justice ;
/ accordé à la société Best Of Tv une indemnisation à hauteur de 20.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale par désorganisation commerciale;
/ accordé à la société Best Of Tv une indemnisation à hauteur de 20.000 euros sur le fondement du préjudice d’image.
En conséquence :
— juger que les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs n’ont commis aucun abus de leur droit d’ester en justice ;
— juger que la société Ogon Designs n’a commis aucun acte de concurrence déloyale par désorganisation commerciale et que la société Best Of Tv ne souffre d’aucun préjudice d’image ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes indemnitaires de la société Best Of Tv sur les fondements de la désorganisation commerciale, du préjudice d’image et de l’abus du droit d’ester en justice ;
— débouter la société Best Of Tv de sa demande tendant à obtenir la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet http://www.ogondesigns.com/; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du 14 avril 2016 en ce qu’il a condamné la société Pro-symnova Industry Co. Ltd et la société Ogon Designs à payer à la société Best Of Tv une indemnité totale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société Best Of Tv en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Best Of Tv à payer à la société Ogon Designs, la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Best Of Tv aux entiers dépens, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à Maître Christophe Debray.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’appel de la société Pro-Symnova
La société Pro-Symnova demande que son appel soit déclaré recevable, et que soit infirmée l’ordonnance du conseil er de la mise en état du 22 février 2018 l’ayant déclaré irrecevable, en faisant état de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 30 janvier 2020.
La société Best of TV ne sol icite pas l’irrecevabilité de l’appel de la société Pro-Symnova.
La date à laquel e est effectuée une remise à parquet d’une décision à notifier à une personne domiciliée à l’étranger, conformément à l’article 684 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
Par conséquent, l’appel effectué le 20 juin 2017 par la société Pro- Symnova, société taïwanaise, à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 avril 2016 ne sera pas déclaré tardif, aucun acte de remise n’est produit de sorte qu’il n’est pas justifié que le délai d’appel ait commencé à courir, et il sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société Ogon Designs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Ogon Designs sol icite qu’el e soit déclarée recevable en son appel provoqué, et que l’ordonnance du conseil er de la mise en état du 22 février 2018 qui l’a déclarée irrecevable en son appel provoqué soit réformée.
La recevabilité de l’appel de la société Pro-Symnova n’est pas contestée par la société Best of TV, et au vu de la recevabilité de l’appel principal de la société Pro-Symnova, l’appel provoqué de la société Ogon Designs effectué dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile ayant commencé à courir à compter des conclusions de l’appelant sera déclaré recevable.
***
Les parties ont, par leurs conclusions au fond, saisi la cour d’appel de l’ensemble du litige.
Sur la demande de nul ité du procès-verbal du 20 septembre 2013
Le jugement dont appel a retenu que l’huissier avait, préalablement au commencement des opérations de saisie-contrefaçon, remis la requête et la copie de l’ordonnance au gérant de la société Best of TV (alors dénommée Raf Inventions), lequel lui avait fait des déclarations après avoir lu l’ordonnance, et qu’il avait bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance de cette ordonnance et en mesurer le contenu. Il a déclaré ce procès-verbal valable.
La société Best of TV relève que les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs n’étaient pas titulaires de droits d’auteur sur les porte-cartes lors de la réalisation de ce procès-verbal, au cours duquel il n’est pas établi que l’huissier aurait été porteur de l’ordonnance lorsqu’il s’est rendu sur place. El e ajoute que l’huissier n’a pas laissé le temps nécessaire à son gérant pour prendre connaissance de l’ordonnance et de son contenu, l’heure à laquel e les opérations de saisie- contrefaçon n’étant pas indiquée.
La société Pro-Symnova relève que l’huissier a expressément indiqué avoir présenté l’original de l’ordonnance et avoir signifié une copie certifiée conforme, de sorte que la société Best of TV ne peut arguer d’aucun préjudice. El e soutient que la signification de la requête et de l’ordonnance a été faite 5 minutes avant le début des opérations, soit un temps suffisant pour la partie saisie de prendre connaissance de leurs termes.
***
Par ordonnance du 18 septembre 2013, les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs ont été autorisées à faire procéder à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Raf Inventions (désormais Best of TV) sur le fondement du droit d’auteur, dont la société Pro- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Symnova s’estimait titulaire, de sorte que la présentation d’une requête en saisie-contrefaçon sur ce fondement ne saurait constituer un détournement de procédure.
L’article 495 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est motivée, qu’el e est exécutoire au seul vu de la minute, et que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquel e el e est opposée.
L’article 503 précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de cel e-ci vaut notification.
En l’espèce, le procès-verbal du 20 septembre 2013 indique que l’huissier a agi en vertu d’une requête et d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 septembre 2013, dont copie a été signifiée par acte séparé précédant la saisie-contrefaçon.
Il mentionne que l’huissier a signifié l’ordonnance au gérant.
Si ce procès-verbal ne précise pas que l’huissier était porteur de la minute de l’ordonnance,
l’huissier a indiqué par courrier du 21 août 2014 qu’il avait présenté l’original de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, et en avait signifié la copie au gérant de la société saisie, rappelant qu’aucune exécution n’est possible sans être porteur de la grosse du titre autorisant l’exécution. L’huissier indique également dans ce courrier que la mention 'pour copie conforme’ qu’il a signé sur la copie de l’ordonnance signifiée au gérant de la société saisie établit qu’il était en possession de la grosse de l’ordonnance.
Au vu des termes du procès-verbal et du courrier de l’huissier revendiquant avoir été porteur de la grosse de l’ordonnance, et en l’absence de toute pièce de la société Best of TV de nature à le contester, cel e-ci échoue à démontrer la nul ité du procès-verbal de ce chef.
Par ail eurs, le procès-verbal de saisie-contrefaçon précise que l’huissier s’est présenté à 9 heures 20 dans les locaux de la société Raf Inventions et, ayant rencontré le gérant, lui a alors signifié immédiatement l’ordonnance.
Il ressort de ce procès-verbal que le gérant a fait des déclarations à l’huissier, 'lecture faite de l’ordonnance’ ; le procès-verbal de saisie- contrefaçon porte en 1re ligne l’indication de la date, soit le 20 septembre 2013, et de l’heure, soit 9 heures 25 ; il précise en fin Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de page 2 qu’à 10heures 35, l’huissier estimant sa mission terminée, il s’était retiré.
Il résulte de ces différentes indications que les opérations de saisie contrefaçon ont commencé à l’heure indiqué au début du procès- verbal de saisie-contrefaçon, soit 9 heures 25, soit 5 minutes après la signification de l’ordonnance -dont le gérant avait pris connaissance- et de la requête.
Le délai de 5 minutes laissé au gérant pour prendre connaissance de l’ordonnance et de la requête apparaît suffisant pour retenir qu’il a pris connaissance des motifs de la saisie-contrefaçon et de la portée de la mesure.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la validité du procès-verbal du 20 septembre 2013.
Sur le droit d’auteur
Le jugement dont appel a déclaré la société Pro-Symnova irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, faute de justifier d’actes de divulgation non équivoques du porte-cartes 5A revendiqué dans les pays membres de la convention de Berne.
La société Pro-Symnova fait état des éléments justifiant qu’el e a bien divulgué le porte-cartes sous son nom, mettant en avant notamment les brevets déposés par son dirigeant, établissant qu’el e est bien titulaire de droits d’auteur au sens de la convention de Berne. El e ajoute que ce porte-cartes est le fruit d’un effort créatif, qu’il reflète la personnalité de son auteur par son apparence spécifique et originale, ses caractéristiques prises isolément et dans leur ensemble lui conférant une apparence originale. El e précise que la fonction de porte-cartes ne l’empêche pas de présenter un caractère ornemental distinct de sa fonction technique.
La société Best of TV soutient que la société Pro-Symnova ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur ce porte-cartes, qu’el e déclare avoir divulgué sous son nom en 1995 alors qu’el e ne verse qu’un catalogue d’avril 2005. El e ajoute que les brevets n’établiraient pas que l’appelante est la créatrice, faute de prouver une cession de droits à son profit, ou encore sa participation à l’effort créatif. El e indique que la description du porte-cartes est purement fonctionnel e et technique, la société Pro-Symnova ne faisant que lister ses caractéristiques qui sont dictées par la fonction qu’il exerce, aucun choix esthétique n’étant établi. El e analyse les différents aspects de ce porte-cartes, utilisés par de nombreux autres produits.
***
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article L1113-1 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre a été divulguée.
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporel e de l’auteur.
En l’espèce, la société Pro-Symnova soutient avoir créé en 1995 un boîtier original divulgué sous son nom, qu’el e exploite notamment comme un porte-cartes de crédits ayant pour référence sur son catalogue 5A, mais il convient de relever que le catalogue qu’el e produit pour en justifier est du mois d’avril 2005.
Il est du reste imprimé à Taïwan, pays non membre de la convention de Berne, et il n’est pas établi qu’il aurait été diffusé en France, étant rédigé en langue anglaise.
Les brevets produits par la société Pro-Symnova sont un brevet américain n°5560476 déposé le 1er octobre 1996, un brevet américain n°6286667 déposé le 11 septembre 2001, un brevet al emand n°DE 29506264 déposé le 15 mars 1995, un brevet d’un nouveau modèle d’utilité chinois n°ZL95203263.5 déposé le 20 février 1995, un brevet d’un nouveau modèle utilitaire chinois n°ZL 99244909 déposé le 21 décembre 1999, deux brevets n°169927 et 122645 déposés respectivement les 21 octobre 1995 et 30 juil et 1997.
Pour autant, tous ces brevets sont déposés au nom de L, comme inventeur, et non de la société Pro-Symnova ; ils sont insusceptibles de caractériser une divulgation du produit objet de ces brevets dans un pays membre de l’Union Européenne sous le nom de la société Pro-Symnova.
Si cette société indique que L était son dirigeant et lui a concédé une 'Patent Licence Agreement’ le 5 mai 2003, cette pièce -dont la cour observe qu’elle n’est constituée qu’une photocopie de deux feuilles non reliées entre elles- est une licence de brevets, qui ne porte pas sur les droits d’auteur.
En outre, la société Best of TV relève que cet accord prévoit que la société Pro-Symnova consulte le propriétaire des brevets sur tout litige ou procédure à engager, et cette société ne justifie pas avoir obtenu l’accord du propriétaire des brevets pour engager la présente action.
Comme l’a relevé le jugement, les pièces relatives à la commercialisation d’un porte-carte en France par la société Pro- Symnova sont des échanges de courriels entre M. S, de la société 'le studio de l’orange bleue', lequel indique vouloir acquérir deux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
échantil ons de plusieurs articles, dont celui portant la référence 5A dénommé 'Alu. Credit card case', en vue d’un salon à Francfort en Al emagne, mais ces échanges ne permettent pas d’établir que cette société a procédé à la commercialisation des porte-cartes portant cette référence en France, et il n’est pas produit une représentation de l’article alors proposé à la société 'le studio de l’orange bleue’ justifiant qu’il correspond aux porte-cartes revendiqués.
Par ail eurs, les impressions d’écran du site internet de la société Pro- Symnova, en langue anglaise, ne permettent pas d’établir que cette société a procédé à des ventes en direction de la France.
Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la société Pro-Symnova justifie que le porte-carte en question présente des caractéristiques originales révélant un effort créatif et l’empreinte de la personnalité de son auteur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société Pro-Symnova ne justifiait pas d’actes de divulgation non équivoques du porte-cartes revendiqué lui permettant de bénéficier de la présomption de titularité de droits d’auteur sur cet article.
La société Pro-Symnova est donc irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Sur la marque tridimensionnel e n°3948398
Le jugement a retenu que la combinaison des caractéristiques de la marque répond à une fonction technique, que la forme déposée à titre de marque est constituée exclusivement de l’apparence visuel e de l’objet, que le public ne peut associer naturel ement le signe enregistré à titre de marque tridimensionnel e aux produits visés par l’enregistrement et commercialisés par la société Ogon Designs, de sorte qu’il a prononcé la nul ité de cette marque.
Après avoir rappelé qu’el e avait présenté cette demande avant cel es des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, la société Best of TV indique qu’il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’el e produit, et d’analyser les différents éléments qui la constituent. El e souligne la présence de nombreux produits similaires sur le marché français, détail e les différents éléments constitutifs de la marque et déduit qu’el e est dépourvue de distinctivité. El e soutient que toutes les caractéristiques de la marque sont imposées par la fonction du produit, qu’el e ne remplit pas la fonction d’identité d’origine de la marque, ce d’autant que s’agissant d’une marque tridimensionnel e el e doit se différencier significativement de cel es des autres opérateurs. El e avance que la société Ogon Designs reconnaît la faiblesse de sa marque.
La société Ogon Designs soutient que sa marque est parfaitement distinctive, les porte-cartes en aluminium pouvant se présenter sous Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
diverses formes, et sa marque n’étant pas exclusivement soumise à des exigences techniques. El e fait état de l’absence de produits similaires à ces porte-cartes avant 2004, les modèles versés par la société Best of TV étant postérieurs, et indique que son porte-cartes est victime de nombreuses copies il icites. El e affirme que la marque est indicatrice de l’origine du produit et parfaitement distinctive, et el e conteste tout aveu judiciaire contraire.
***
L’article L711-1 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
L’article L711-2 précise que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Ainsi, 'Sont dépourvus de caractère distinctif :
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle'.
La marque tridimensionnel e française n°3948398, enregistrée en couleurs le 24 septembre 2012 par la société Ogon Designs, se présente ainsi :
La marque en question est enregistrée pour les produits et services de la classe 18 :
'portefeuilles, boîtier portefeuilles, boîtier portefeuilles en aluminium ou en matière rigide, porte-cartes (portefeuilles), porte-cartes et boîtiers porte-cartes de crédit, d’identité, de visite ou de fidélité, boîtier porte-cartes en aluminium ou en matière rigide (portefeuilles), porte- monnaie, boîtier porte-monnaie, boîtier porte-monnaie en aluminium ou en matière rigide, monnayeurs, monnayeurs euros, boîtiers monnayeur, boîtiers monnayeurs en aluminium ou en matière rigide, porte-pièces de monnaie, boîtier porte-pièces de monnaie, boîtier porte-pièces de monnaie en aluminium ou en matière rigide'.
Comme l’a détail ée la société Best of TV, la marque n° 3948398 apparaît constituée d’une coque externe fine, de forme géométrique rectangulaire aux lignes, angles et contours arrondis, dont les faces sont lisses bien que la représentation de la marque versée par son titulaire ne permet pas à la cour de s’en assurer, et une coque interne incorporant un système de compartiment en plastique souple, présentant l’apparence d’un soufflet afin de permettre le rangement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des cartes (de crédit, de fidélité, de visite), le tout se fermant par un clip.
La société Ogon Designs soutient que son design est original, permet la reconnaissance immédiate par les consommateurs, qu’il laisse apparaître son intérieur en soufflet qui constitue un signe protégeable même s’il remplit une fonction pratique, et que les porte-cartes peuvent revêtir différents aspects.
Pour autant, si les porte-cartes peuvent se présenter sous différents aspects, l’originalité n’est pas un critère pour retenir la validité d’une marque, et la société Best of TV produit une recherche documentaire réalisée en juin 2013 faisant état d’un nombre important de marques proposant sur le marché des porte-cartes d’aspect aluminium de forme rectangulaire et aux angles arrondis, avec un soufflet intérieur et un clip central assurant leur fermeture.
S’il n’est pas établi par cette étude que des porte-cartes similaires à celui objet de la marque se trouvaient sur le marché français avant le dépôt de cel e-ci, leur présence comme leur forme établit que leur aspect comme l’agencement des éléments qui s’y trouvent répondent à la fonction même d’un porte-cartes.
La fonction essentiel e de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors que les caractéristiques fonctionnel es essentiel es de la forme d’un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, l’article 3 de la directive 99/104/CE du 21 décembre 1988 exclut l’enregistrement d’un signe constitué par ladite forme, même si le résultat technique peut être atteint par d’autres formes.
Outre le fait que la société Ogon Designs ne détail e pas précisément les spécificités du porte-cartes protégé par sa marque qui établiraient son caractère protégeable, indiquant seulement qu’un intérieur en soufflet ou en accordéon est protégeable et qu’il présente des éléments arbitraires et ornementaux (non décrits), le soufflet constitue une solution pratique pour avoir un accès direct aux cartes et optimiser l’espace de rangement, utilisé par plusieurs opérateurs intervenant sur le même secteur.
La cour observe que la forme rectangulaire est induite par cel e des cartes et documents contenus par le porte-cartes, et est très couramment utilisée, comme les bordures et coins arrondis, la surface rigide ou le fermoir qui répondent à un impératif fonctionnel.
En conséquence, les éléments constitutifs essentiels de la marque tridimensionnel e déposée sont dictés par le résultat technique recherché, et la marque n’apparaît pas de nature à permettre au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
consommateur d’identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée.
Il convient de rappeler que pour les marques tridimensionnel es, dont la représentation correspond à l’apparence visuel e de l’objet, il importe que cette présentation s’éloigne de façon suffisamment significative de cel e adoptée par les autres produits pour signifier au consommateur, en l’espèce l’acheteur de porte-cartes, l’origine commerciale d’un produit.
La CJCE a indiqué que 'plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentiel e d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition'.
En l’espèce, la forme du porte-cartes protégé par la marque tridimensionnel e est très proche de cel e d’un porte-cartes à coque rigide, et l’impression d’ensemble donnée par la marque ne permettra pas au consommateur d’en identifier l’origine commerciale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nul ité de la marque tridimensionnel e en cause.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire invoquée par les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs
Le jugement a considéré que les caractéristiques du modèle de porte- cartes 5A étaient banales ou imposées par des considérations techniques, de sorte que leur reprise n’était pas fautive. Il a conclu que les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs échouaient à démontrer un risque de confusion entre les produits en cause.
La société Pro-Symnova soutient qu’el e peut agir sur ce fondement, si ses droits privatifs n’étaient pas reconnus, car la société Best of TV a reproduit de manière servile ses porte-cartes, ceux de l’intimée présentant la même tail e et les mêmes caractéristiques que les siens. El e souligne que les siens sont sur le marché depuis 1995, que les produits s’adressent aux mêmes clients, que la société Best of TV détourne sa clientèle et entretient une confusion sur l’origine des produits. El e considère que cette société s’est placée dans son sil age, a dévalorisé l’image du produit d’origine, et fait état de faits identiques précédemment reconnus comme constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.
La société Ogon Designs souligne aussi que dans une affaire identique les faits de concurrence déloyale et parasitaire ont été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
reconnus, qu’el e peut demander réparation de son préjudice sur le fondement du parasitisme alors que la société Best of TV est une société concurrente. El e fait état de l’atteinte portée à son image.
La société Best of TV avance que les faits al égués de copie servile ne peuvent constituer un fait distinct de ceux dénoncés au titre de la contrefaçon, que la société Pro-Symnova ne justifie pas de son préjudice alors qu’el e ne distribue pas les produits, qu’un comportement parasitaire ne peut se déduire de la seule commercialisation antérieure d’un produit et de la connaissance de sa valeur économique. El e ajoute que la société Ogon Designs ne justifie d’aucun investissement qui ne serait amorti.
***
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute induite par la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la reprise d’une combinaison et d’un agencement, même individuel ement usuels, pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, mais il s’en distingue car la concurrence déloyale repose sur l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière injustifiée, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intel ectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sil age d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.
Contrairement à ce que soutient la société Best of TV, le fait que les droits privatifs des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs n’aient pas été reconnus, ou aient été annulés, n’empêche pas ces sociétés de faire état du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dont la validité a été reconnue.
En l’occurrence, M. R, gérant de la société saisie, a fourni à l’huissier les quatre commandes correspondant aux quatre approvisionnements qu’el e avait réalisés auprès de son fournisseur, pour un volume total de 54408 exemplaires, indiquant que tous les exemplaires avaient été vendus à l’exception des 874 unités encore stockées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs soutiennent que la société Ogon Designs assure la distribution exclusive des porte-cartes 5A pour la société Pro-Symnova depuis 2006 pour le monde entier, et ont produit un certificat de distribution exclusive l’établissant.
Il sera rappelé qu’il ressort d’un catalogue en langue anglaise d’avril 2005 que la société Pro-Symnova y présentait le porte-cartes en cause sous la référence 5A, mais n’a pas justifié de sa divulgation sous son nom en France ; de son côté, la société Ogon Designs a versé plusieurs pièces démontrant la commercialisation sous son nom de ce porte-cartes.
Si les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs ne disposent pas de droits privatifs sur les porte-cartes 5A, il n’en demeure pas moins que les porte-cartes 'aluma wal et’ commercialisés par la société Best of TV en constituent la reprise servile, les seules différences étant le signe Ö stylisé sur le porte-cartes 5A correspondant à la signature de la société Ogon Designs, qui ne figure pas sur celui de la société Best of TV, et l’inscription 'ögon design’ à l’intérieur du 5A alors que figure 'aluma wal et’ dans celui de la société Best of TV, différences qui ne suffisent pas à écarter la ressemblance entre les produits.
Le porte-cartes commercialisé par la société Best of TV présente un aspect identique au porte-cartes 5A des appelantes, alors qu’il résulte des pièces produites par cette société que même si les caractéristiques du porte-cartes 5A sont fonctionnel es, il existe plusieurs apparences de porte-cartes d’aspect métal ique qui, indépendamment de la fonction utilitaire, leur donne un aspect visuel différent.
Outre les mêmes dimensions et la même épaisseur, les porte-cartes présentent le même aspect extérieur bril ant, le même joint noir, un système de fermeture identique avec le même bouton poussoir débordant de la même façon légèrement sur une des faces du porte- cartes et plus largement sur l’autre.
Aussi, cette reproduction servile des caractères du porte-cartes des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs par le porte-cartes 'al uma wal et’ est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, amené à croire que les deux produits ont la même provenance.
Par conséquent, la concurrence déloyale est établie, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le parasitisme, il ressort des éléments produits que les sociétés appelantes ont réalisé des efforts pour assurer la diffusion du porte- cartes en question, notamment la société Ogon Designs qui justifie par les publications de presse versées de ses efforts pour assurer la promotion du porte-cartes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Best of TV, en se plaçant dans le sil age de ces sociétés pour commercialiser le produit 'aluma wal et', a pu profiter sans bourse délier de leurs efforts, de sorte que son comportement parasitaire est caractérisé.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur les mesures réparatrices
Si les appelantes font état du préjudice dont el es souffriraient et des efforts qu’el es auraient effectués pour commercialiser les produits en cause, la société Pro-Symnova ne verse pas de pièce pour justifier de l’importance du préjudice qu’el e subirait.
De même la société Ogon Designs justifie des efforts qu’el e a fait pour assurer la promotion des produits, sans détail er le coût de ses investissements.
Par ail eurs, s’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que 54408 pièces ont été achetées par la société Best of TV, 874 étaient bloquées à la suite d’une saisie des services de douanes.
De même, des retenues douanières étaient réalisées dans les grandes surfaces Carrefour et Cora, les services des douanes ayant demandé à la société Ogon Designs une expertise avant de retirer l’ensemble des produits et de faire une saisie globale.
Du reste, le gérant de la société Raf Inventions (la société Best of TV) a indiqué à l’huissier que les stocks vendus précédemment aux magasins Cora, Carrefour, et Auchan avaient également été saisis par les douanes.
Il est à relever que si la société Pro-Symnova soutient que les actes de contrefaçon se sont poursuivis malgré les saisies douanières, el e ne justifie pas de la vente de produits 'aluma wal et’ postérieurement aux retenues douanières et à la saisie-contrefaçon, aucun procès- verbal de constatation de vente n’étant versé.
Il sera noté que les commandes saisies lors de la saisie-contrefaçon montrent que les porte-cartes étaient achetés 3,88$, et revendus selon les déclarations du gérant 6,40€ à Casino et 7€ aux autres sociétés.
Au vu de qui précède, les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs ne permettent pas d’apprécier l’étendue de leur préjudice, mais il ressort des pièces produites que les procédures douanières et saisies étaient de nature à empêcher la mise sur le marché des produits en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aussi, la cour fera une juste appréciation des dommages subis par les deux sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, du fait de l’atteinte à l’image du produit et aux efforts pour assurer sa promotion, en condamnant la société Best of TV à leur payer à chacune la somme de 7500€ au titre de la réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire.
Il sera fait interdiction à la société Best of TV de poursuivre ces agissements.
Au vu de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu de faire droit à une mesure de publication.
Sur les demandes de la société Best of TV
Le comportement déloyal et parasitaire de la société Best of TV étant retenu, il ne saurait être fait droit à sa demande de réparation de son préjudice, du fait de sa désorganisation commerciale ou de son préjudice d’image.
Le jugement sera par conséquent réformé sur ce point, de même que sur la condamnation prononcée au titre de l’abus d’ester en justice.
Sur les autres demandes
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Pro- Symnova et la société Ogon Designs au paiement des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal, la société Best of TV sera condamnée au paiement des dépens de 1re instance et d’appel, ainsi qu’au versement à chacune des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire,
Déclare l’appel principal de la société Pro-Symnova recevable,
Déclare l’appel provoqué de la société Ogon Designs recevable,
Confirme le jugement s’agissant de l’irrecevabilité à agir de la société Pro-Symnova en contrefaçon de droits d’auteur, de la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, de l’annulation de la marque n°3948398,
l’infirme pour le surplus,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Statuant à nouveau,
Dit que la société Best of TV a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs,
Condamne la société Best of TV au paiement de la somme de 7500€ à chacune des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, à titre de dommages-intérêts,
Interdit à la société Best of TV la poursuite de tels agissements,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Best of TV au paiement de la somme de 3000 €, tant à la société Pro-Symnova qu’à la société Ogon Designs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Best of TV au paiement des dépens, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à la société Lexavoue Paris-Versail es et à Maître Christophe Debray.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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