Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater T, Art. 223 O, Art. 199 ter R, Art. 220 Y,
V. ― Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.
VI. ― Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.
Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du code du travail.
Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code.
Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.
VII. ― La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.
VIII. ― Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.
Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés ou ne trouvent plus à s'appliquer par l'effet du temps : le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (code général des impôts [CGI], art. 244 quater M), ne trouvant plus à s'appliquer depuis le 1 er janvier 2025, a été supprimé par le 16° du I de l'article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BA-RICI-20-60 dans l'onglet « Versions publiées » ; le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (CGI, […]
Lire la suite…Toute atteinte à une espérance légitime n'est en effet pas contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). L'article 1P1 prévoit que ses dispositions relatives au respect des biens « ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». […] Selon le V de l'article 2 de la loi du 3 décembre 2008, […]
Lire la suite…[…] — la position de l'administration est en contradiction avec l'article 2, paragraphe 49 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ; que le rapport n° 1107 rédigé dans ce cadre par M. X, député, le démontre ;
[…] Selon l'article 2, VI de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle, exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
[…] Cependant, l'article 2 de la loi du 3 décembre 2008 permettant aux entreprises ayant conclu un accord d'intéressement de verser une prime exceptionnelle d'intéressement à l'ensemble des salariés avant le 30 septembre 2009, dans la limite de 1.500 €, ne prévoit aucunement que le versement de cette prime est subordonné à la présence du salarié à la date susvisée.
Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été abrogés ou ne trouvent plus à s'appliquer par l'effet du temps : le crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé a été supprimé par l'article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. […]
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