Loi LRT - LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 décembre 2008 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 2 autres |
Commentaires • 213
Décisions • 210
Infirmation partielle —
[…] En premier lieu, la partie intimée invoque le droit à l'erreur issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour conclure que l'URSSAF l'a lourdement sanctionnée alors qu'elle a reconnu la bonne foi du groupe Crédit Mutuel-CIC, illustrée notamment par l'engagement des négociations annuelles obligatoires au niveau local pour toutes les entreprises du groupe dès la fin de l'année 2014 suite au redressement. […] En deuxième lieu, la partie intimée fait valoir que la sanction de la réduction des exonérations Fillon, résultant de l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ayant modifié l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, […]
Infirmation partielle —
[…] En premier lieu, la partie intimée invoque le droit à l'erreur issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour conclure que l'URSSAF l'a lourdement sanctionnée alors qu'elle a reconnu la bonne foi du groupe Crédit Mutuel-CIC, illustrée notamment par l'engagement des négociations annuelles obligatoires au niveau local pour toutes les entreprises du groupe dès la fin de l'année 2014 suite au redressement. […] En deuxième lieu, la partie intimée fait valoir que la sanction de la réduction des exonérations Fillon, résultant de l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ayant modifié l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, alors applicable : « (…) 7. […] Ces dispositions s'appliquent : (…)-2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 « I. -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailSct. LIVRE III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater T, Art. 223 O, Art. 199 ter R, Art. 220 Y,
V. ― Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.
VI. ― Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.
Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du code du travail.
Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code.
Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.
VII. ― La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.
VIII. ― Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.
- Code du travailArt. L. 3312-8
- CAA de TOULOUSE 21 décembre 2023, 21TL02832
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 15 septembre 2023, n° 23/00254
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- Tribunal correctionnel de Lille, 14 février 2017, n° 1623500203
- Tribunal administratif de Nice 11 mai 2023, n° 2003938
- Tribunal administratif de Limoges, 24 novembre 2023, n° 2302045
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- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 4 septembre 2024, n° 24/00348
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