Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-185, Art. L225-184, Art. L225-197-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-186-1, Art. L225-184
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-197-6, Art. L225-197-4
VII. - Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.
des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6. […] - Article L. 225-197-4 Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V) Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3. […] moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, […]
Lire la suite…Des actions gratuites peuvent également être consenties dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, […] l'article L. 225-197-6 du code de commerce, issu des IV à VI de l'article 22 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, subordonne l'attribution d'actions gratuites aux dirigeants de la société ou de ceux des sociétés qui lui sont liées à la mise en place ou à l'amélioration de dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié au profit de l'ensemble […] L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-5 du code de commerce (C. com, […]
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Nota : Loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 art. 22 VII : Ces dispositions s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.
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