Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui relèvent de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
II.- (Abrogé)
L'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés (Journal officiel du 18 février 2009), prévoit que, dans l'attente de la signature d'une convention par la CIPAV au plus tard le 1er janvier 2012, les auto-entrepreneurs qui créeront leur entreprise à partir de 2009 se déclareront et verseront leurs cotisations aux URSSAF, tout en étant affiliés à la CIPAV. Le régime est donc ouvert depuis le 19 février 2009 aux créateurs d'entreprises libérales relevant de cet organisme social.
Lire la suite…[…] Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009. […]
[…] Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009. […]
[…] Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009. […]
S'agissant du statut de micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur), bien que les conditions d'accès à ce régime soient assez souples, il présente un écueil majeur puisqu'il n'est ouvert qu'aux professionnels relevant : Soit de la Sécurité sociale des indépendants (ex-Régime social des indépendants (« RSI») ; Soit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse («CIPAV» – Article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009), lesquels sont ( Loi de financement de la sécurité sociale 2018, article 15 ) :les ostéopathes ; les psychologues ; […]
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