Article 18 de la LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B
-Livre des procédures fiscales
Art. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176
IX.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents
Le V est applicable aux procédures de contrôle engagées
Les VI à VIII sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires8

1Dealers de stupéfiants, mules et nourrices: la présomption fiscale qui permet de taxer cette activité illicite au prix fort
Thierry Vallat · 4 novembre 2018

La peine d'emprisonnement peut être portée à 10 ans si les stupéfiants sont offerts ou vendus à des jeunes de moins de 18 ans ou dans des établissements scolaires (collèges, lycées…) ou lors des entrées ou sorties des élèves (art. 222-39 du Code pénal). Mais outre la sanction pénale, elles se retrouvent également sous le collimateur du fisc ! […] (lire: Il doit 40 000 € aux impôts… pour trafic de drogue) L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a en effet introduit des règles très strictes afin d'assurer le traitement des activités illicites de trafic de stupéfiants. […] Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4è chambre, 18 octobre 2016, […]

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2Fiscalité des activités illicites ou quand les présomptions simplifient le travail administratif (Partie I)Accès limité
Patrick F. Cocheteux · Fiscalonline · 7 juin 2017

3Fiscalité : notion d'activité occulte
Sonia Boufeldja · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 18 mai 2017

Il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues que les dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, doivent être interprétées comme renvoyant à la notion d'activité occulte, telle que définie par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, […]

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Décisions19

1CAA de LYON, 2ème chambre, 15 septembre 2020, 18LY04083, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ». […] dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 : « (…) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 7 février 2017, 16VE01388, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes du 7. de l'article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. […] que, toutefois, selon les dispositions du i. du 2. de l'article 50-0 du même code, introduites par l'article 18 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, applicables, en vertu du IX de cet article, à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2009, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 2000505Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige en vertu du IX de l'article 18 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 : « Pour () l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).