Article L331-3-1 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 61

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 68 (V)

Modifié par : LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 69 (V)

La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.

La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale.

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande.

A compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article.

Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa.

Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
18 textes citent l'article

Commentaires54


www.quartzavocats.fr · 21 février 2024

[…] la Cour de cassation revient sur un litige opposant un établissement bancaire à une personne qui s'était portée caution, dans le cadre d'un prêt à la société, et qui avait déposé un dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable.La Cour de cassation, se fondant sur l& […] #8217; article L.331-3-1 du Code de la consommation , dans sa rédaction issue de la loi n°1013-672 du 26 juillet 2013 , affirme que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées sur les biens du débiteur.Par conséquent,

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www.lemag-juridique.com · 17 novembre 2023

www.avocat-boulaire.com · 4 octobre 2023

Pour la première chambre civile, en effet, il résulte de l'ancien article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du Code de la consommation, dont les termes figurent désormais à l'article L. 722-5, alinéa 1er du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.

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1Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 08/11204
Infirmation partielle

[…] qu'en effet, tant la saisine de la commission de surendettement par l'appelante, le 21 janvier 2008 que la décision de recevabilité de la dite demande du 29 janvier 2008 ne suffisent pas à suspendre ou empêcher l'exercice des voies d'exécution contre la débitrice ;que seule la saisine du juge de l'exécution dans les conditions des articles L331-3-1 et L331-5 du Code de la Consommation emporte suspension des voies des procédures d'exécution ;que tel n'est pas le cas en l'espèce ;qu'en revanche, […]

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[…] 19-01-05-01 […] Il soutient qu'eu égard à sa situation de surendettement, les poursuites de l'administration fiscale sont automatiquement et immédiatement suspendues en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

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