Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 279
I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.
III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.
VII bis. - Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis.
IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.
X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.
2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.
XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.
Le droit à pension de retraite et de réversion consacré L'article 211 de la loi de finances du 29 décembre 2010 prévoit que : « (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions […] militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code […]
Lire la suite…L'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pensions servies aux ressortissants des anciens territoires français dispose que les pensions militaires des intéressés sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, en renvoyant à un décret les modalités de présentation des demandes. L'article 39 de ce code détermine les conditions de fond du droit à pension de veuve, mais ne précise pas les exigences de preuve du mariage. […] Il faut se référer à l'article 3 du décret du 30 décembre 2010, […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2011, présenté par le Défenseur des droits qui indique ne pas avoir d'observations à présenter compte tenu de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 procédant à la décristallisation complète des pensions au 1 er janvier 2011 ;
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ;
[…] — M me X ne peut prétendre à une application rétroactive de l'article 211 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ; que le bénéfice d'une pension de réversion ne peut lui être accordé qu'à compter du 1 er janvier 2011 à condition qu'elle fournisse les pièces justificatives exigées par l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n°2010-1657 ;
Le droit à pension de réversion est subordonné, en vertu de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) 1 , […] qui prévoient que le mariage ainsi transcrit est réputé produire ses effets à compter de la date de célébration retenue par ce jugement. […] Ainsi, le V de l'article 211 de cette loi prévoit que les demandes de pensions présentées sur son fondement sont instruites dans les conditions de droit commun énoncées notamment par le code des pensions civiles et militaires de retraite et renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de présentation et d'instruction des demandes.
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