Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 25 août 2022, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 151 DU 28 MARS 2025
R.G : N° RG 23/00059 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ4D
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 25 août 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00019 .
APPELANTS :
Mme [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [R] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Rachel FOREST de la SELARL Forest Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-MartinSaint-Barthélemy (Toque 105)
INTIMÉ :
M. [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 94)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller .
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2028 délibéré prorogé au 28 mars 2025 pour des raisons de service.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] sise à [Adresse 12] [Adresse 1]) limitrophe de celle cadastrée n°AB [Cadastre 2] attribuée à M. [A] [N], de la destruction par celui-ci du mur séparatif mitoyen existant entre les fonds, de la construction d’une villa sans respect des règles d’urbanisme ayant plusieurs vues sur leur propriété, par acte d’huissier du 1er avril 2019, M. [R] [X] et Mme [H] [X] épouse [O] ont fait assigner M. [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate que ce dernier a procédé à la destruction du muret de séparation de leurs propriétés respectives, que la construction a été érigée en violation de l’article R 111-17 du code de l’urbanisme, dise que les constructions litigieuses constituent un trouble manifestement illicite, condamne M. [N] à réédifier le mur mitoyen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ordonne la destruction de l’ouvrage illicite à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et condamne M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— dit recevable les consorts [X] comme ayant qualité à agir,
— dit que l’action des consorts [X] est recevable en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4],
— débouté les consorts [X] quant à leurs demandes de trouble manifestement illicite et de dommages et intérêts,
— débouté les consorts [X] de leur demande de destruction de l’ouvrage de M. [A] [N] et de dommages et intérêts,
— débouté M. [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné les consorts [X] à payer à M. [A] [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [X] en tous les dépens d’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le 12 janvier 2023, M. [R] [X] et Mme [H] [X] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision. Le 19 avril 2023, M. [N] a constitué avocat.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, a, vu le désistement de l’incident, condamné M. [N] au paiement des dépens de l’incident, l’a débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024, par une ordonnance du 7 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2024 puis mise en délibéré au 10 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par arrêt du 10 octobre 2024, en application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024 et la réouverture des débats, fixé la clôture de l’instruction au 2 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 à 9 heures.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 28 mars 2025 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions du 6 mars 2025 communiquée sous délibéré, l’avocat de M. [N] a sollicité la réouverture des débats aux motifs que pour des raisons de santé puis familiales survenues en novembre et décembre 2024, il n’a pas pu conclure et communiquer de nouvelles pièces dirimantes. Par conclusions du 10 mars 2025, les consorts [X] se sont opposés à cette demande de réouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 13 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [R] [X] et Mme [H] [X], au visa des articles 9, 15, 16, 32-1 du code de procédure civile, 544, 653 et suivants du code civil, 1240 et 1241, 1353 du code civil, demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger de l’existence d’un mur mitoyen existant entre les parcelles AB [Cadastre 4] appartenant aux consorts [X] et la parcelle AB [Cadastre 2],
— juger que M. [N] a procédé à la destruction du mur mitoyen existant entre ces parcelles,
— juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— juger de l’existence d’un trouble du voisinage du fait des travaux entrepris par M. [N],
En conséquence,
— condamner M. [N] à réédifier le mur mitoyen et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la destruction de l’ouvrage illicite à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 6 500 euros aux consorts [X] au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 500 euros aux consorts [X] au titre de leur préjudice moral,
— les condamner à payer la somme de 5 000 euros aux consorts [X] pour réticence abusive,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à payer aux consorts [X] les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Forest avocats.
Dans ses ultimes conclusions du 3 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [R] [X] et Mme [H] [X] de l’intégralité de leurs prétentions,
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pierre Saget-Jolivière.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture restant recevables étant précisé qu’aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est constant que déjà par arrêt du 10 octobre 2024, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 16 du code de procédure civile pour permettre aux appelants de régulariser leurs conclusions suite à celles prises tardivement par l’intimé avant l’ordonnance de clôture initialement fixée au 6 mai 2024 et reportée de ce fait, par l’arrêt susvisé, au 2 décembre 2024.
Les parties ayant donc régulièrement conclu et ayant disposé d’un délai supplémentaire et suffisant pour communiquer pièces et conclusions, en dépit des difficultés personnelles de l’avocat de M. [N], il n’y a pas lieu à réouverture des débats, en absence de cause grave au sens des dispositions du code de procédure civile. M. [N] est débouté de sa demande de réouverture des débats.
Sur le bien fondé de l’appel
Selon les termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’énoncé de l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire, les dispositions de l’article 655 précisant que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnel-lement au droit de chacun.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier (acte de notoriété du 13 mars 2017 dressé par Mme [Y] [G] notaire, relevé de propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 11]) que M. [R] [X] et Mme [H] [X] sont en leur qualité d’héritiers d'[D] [X], propriétaires indivis de cette portion de terre.
Si M. [N] ne produit pas de titre de propriété relatif à la parcelle contigue cadastrée AB [Cadastre 2], il n’est pas contesté qu’il occupe cette dernière et a présenté et nominativement obtenu le 8 juin 2017 du maire de la commune de [Localité 11], un arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux (réfection toiture – façade) de l’immeuble y édifié.
Au soutien de leur argumentaire selon lequel M. [N] s’était engagé à reconstruire le mur mitoyen édifié en limite des propriétés AB [Cadastre 4] et [Cadastre 2] qu’il a détruit pour faciliter la construction de la villa qu’il occupe, les consorts [X] versent notamment aux débats :
— un procès-verbal de constat de M. [V] [J] huissier de justice du 12 février 2018 et photographies y annexées décrivant des 'traces d’un ancien mur en béton d’une longueur de 10,80 mètres et 12 centimètres de large';
— des plans d’état des lieux du 24 janvier 2023 tirés d’une photographie IGN 2017 établis par un géomètre-expert laissant apparaître l’édification d’un mur en limite de ces propriétés ;
— le témoignage de M. et Mme [L] attestant sur l’honneur de l’existence d’une 'cour séparant (la) maison principale (des époux [W], présentés comme les oncle et tante de M. [N]) au mur de clôture en parpaings, en mitoyenneté avec les héritiers [X] (et de ce) que ce mur de clôture n’a jamais fait partie de la façade de maison [W]';
— des photographies désignant un mur séparatif qualifié de mitoyen entre les propriétés avec pose de tôles en couverture sur la parcelle AB [Cadastre 2] mais sans accolement de bâtisse (pièce n°24 des appelants).
Ces pièces contredisent les attestations de témoins produites par M. [N] (pièces n°1 à 10) insuffisamment circonstanciées et émanant pour la plupart de personnes ayant un lien de parenté avec lui, qui tendent à dire que ce mur séparatif était constitué par la façade arrière de l’ancienne maison érigée sur la parcelle AB [Cadastre 2]. Ce fait n’est pas davantage établi par les simples photos satellites des habitations versées par l’intimé (ses pièces 14-14-1) qui ont été traduites par le plan d’état des lieux susvisé, précisément soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré notamment par le procès-verbal de constat du 12 février 2018.
Aussi, vu les pièces du dossier, l’argumentaire de M. [N] selon lequel le mur litigieux détruit serait celui de la façade arrière de sa maison sera écarté et ce mur séparatif des fonds qualifié de mitoyen.
Le mur litigieux ayant la qualité de mur mitoyen, il apparaît que sa démolition a été rendue nécessaire pour la construction édifiée par M. [N] sur la parcelle contigüe [Cadastre 4]. Ainsi, ce dernier doit supporter seul les frais de sa reconstruction laquelle sera en conséquence ordonnée, sous astreinte, dans les termes du dispositif. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
De plus, selon l’article 651 du code civil, les propriétaires sont assujettis à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention et aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Selon l’article R.111-17 du code de l’urbanisme, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
En l’espèce, il ressort également du procès-verbal de constat du 12 février 2018 établi par M. [V] [J], huissier de justice à [Localité 10] que 'la villa de M. [N] [A] a été construite à 30 centimètres de l’ancien mur. A la façade de sa construction, il existe 4 ouvertures (3 fenêtres de 3 battants) et une petite fenêtre à 3 lames vitrées. Avec ces ouvertures, M. [N] a une vue directe sur le jardin et la maison des consorts [X]'.Ces constatations sont corroborées par la photographie produite par M. [N] (sa pièce n°13-1) matérialisant avec un trait rouge la limite séparative des propriétés située effectivement à moins de trois mètres du fonds voisin (trente centimètres de l’ancien mur selon les constatations de l’officier ministériel) et montrant les multiples ouvertures de la villa y édifiée donnant sur ce dernier.
Aussi, est-il établi que la construction édifiée par M. [N] ne respecte pas les règles d’urbanisme et du Code civil précitées notamment la distance minimale entre le mur de façade de l’immeuble en cause et la limite séparative avec la propriété des consorts [X]. Il est démontré que les quatre fenêtres de ce bien constituent des vues droites sur le fonds de ces derniers. Sans qu’il soit justifié d’un trouble anormal du voisinage, il est démontré un usage prohibé par la loi ou les règlements, qui porte atteinte au droit de propriété des consorts [X] et démontre l’illicéité invoquée.
Ce faisant, vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, M. [N], dont il n’est pas contesté qu’il est le constructeur de cette villa, a commis une faute en édifiant celle-ci à trente centimètres de la limite séparative de la propriété cadastrée [Cadastre 4] appartenant aux consorts [X]. Ce manquement cause un préjudice direct et certain à ceux-ci, quand bien même ils ne seraient pas occupants de leur bien immobilier, de sorte que M. [N] doit être condamné à le réparer, sur le fondement des règles de la responsabilité quasi-délictuelle.
Vu la configuration des lieux, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la démolition de cette villa, solution disproportionnée au regard de la possibilité d’édification d’un mur en limite séparative des propriétés, il y aura lieu d’en ordonner la mise en place à la charge de M. [N], ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois après la signification de cet arrêt et durant une période de trois mois, en cas d’inexécution de la part de M. [N].
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens, de ce chef.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre ces derniers.
Au cas présent, les consorts [X] ne justifient aucunement du préjudice de jouissance allégué alors qu’ils ne résident pas sur cette parcelle. Ils ne versent pas davantage de justificatif du préjudice moral invoqué de sorte qu’ils seront déboutés de ces prétentions.
Par ailleurs, il est admis que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus caractérisé. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. En l’espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l’intimé, qui avait triomphé devant le premier juge, ayant dégénéré en abus de droit.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs et les appelants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de ces chefs prises par le premier juge seront infirmées.Succombant, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision, au profit de la SELARL Forest avocats.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] sera débouté de sa demande et condamné à payer aux appelants, contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déboute M. [A] [N] de sa demande de réouverture des débats ;
— confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [X] et Mme [H] [X] de leur demande de réédification du mur mitoyen sous astreinte ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— condamne M. [A] [N] à construire sur toute la longueur de la limite séparant les propriétés cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 2] sises à [Localité 11] [Localité 9], un mur en béton d’une hauteur identique à la villa qu’il a édifiée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois après la signification de cet arrêt et durant une période de trois mois ;
— déboute M. [R] [X] et Mme [H] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déboute M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [A] [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Forest avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [A] [N] à payer à M. [R] [X] et à Mme [H] [X] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le président et le greffier
Le greffier Le président
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