Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l'application du II de l'article 28, lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application de l'article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d'assistance éducative prévues à l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
L'article 18 lui confère un pouvoir d'investigation étendu : il peut « procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause », « entendre toute personne dont le concours paraît utile » et « se faire communiquer tous documents et informations, […] qui sont tenues de lui rendre compte des suites données. Mais c'est l'article 33 de cette même loi qui intéresse au premier chef le contentieux administratif des étrangers. […] La Défenseure des droits y a présenté des observations, « en application de l'article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 », […]
Lire la suite…La Défenseure des droits déposait des observations sur le fondement de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] Représenté par M. [R] [D], muni d'un mandat Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits. EN PRÉSENCE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
[…] — le Défenseur des droits a commis une faute tenant à la méconnaissance de l'alinéa 1er de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 dans la mesure où la décision n° 2022-051 revient à remettre en cause la décision du conseil des prud'hommes relative au salarié concerné ; […] — la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
[…] [Localité 3] Représenté par M. [U] [R], muni d'un mandat Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits. EN PRÉSENCE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
En amont de la décision, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne et élabore un plan personnalisé de compensation, sur la base du projet de vie exprimé par le demandeur (article L114-1-1 CASF). […] Lorsque la CDAPH décide qu'une scolarité requiert une aide humaine, l'article L351-3 du Code de l'éducation impose que cette aide soit assurée par un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH). […] retard d'instruction, décision contestable) et peut, en application des articles 25 et 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, adresser une recommandation à la MDPH ou présenter des observations devant la juridiction saisie du litige. […]
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