Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l'application du II de l'article 28, lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application de l'article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d'assistance éducative prévues à l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Précisons que la Défenseure des droits a produit des observations le 2 octobre 2024 en vertu de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011. […]
Lire la suite…[…] civil. […] Il s'agit d'une procédure qui se déroule, […] à : « Toute personne (…) qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». […] La défenseure des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 9 , qui viennent au soutien de la requête et qui ont d'ailleurs été reprises par les requérants dans leur mémoire complémentaire. 3 Cass. […] et de modification de la mention du sexe à l'état civil. 9 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] Représenté par M. [R] [D], muni d'un mandat Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits. EN PRÉSENCE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
[…] — le Défenseur des droits a commis une faute tenant à la méconnaissance de l'alinéa 1er de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 dans la mesure où la décision n° 2022-051 revient à remettre en cause la décision du conseil des prud'hommes relative au salarié concerné ; […] — la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
[…] [Localité 3] Représenté par M. [U] [R], muni d'un mandat Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits. EN PRÉSENCE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La Défenseure des droits déposait des observations sur le fondement de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. […]
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