Désistement 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch. - juge unique, 22 mai 2023, n° 2111145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2111145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 12 mai 2022, la compagnie financière de marchand de biens Volney, dénommée COFIMAB, représentée par Me Floquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 580 euros en raison du refus de concours de la force publique dans l’expulsion de Mme E et de M. B A du logement situé 2 ruelle aux Loups à Etampes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet opposée par le préfet n’est pas motivée conformément à l’article 24 de la loi n° 2000-321 et est donc illégale ;
— la responsabilité de l’État est engagée, sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à raison du refus du préfet de l’Essonne de lui accorder le concours de la force publique à l’exécution du jugement du 6 décembre 2018 du tribunal d’instance d’Etampes ordonnant l’expulsion de Mme D et de M. A du lieu situé 2 ruelle aux Loups à Etampes ;
— la responsabilité de l’État court à compter du 25 septembre 2020 ;
— elle a subi un préjudice et est fondée à réclamer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 15 580 euros au 12 mai 2022.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la compagnie financière de marchand de biens Volney, dénommée COFIMAB, représentée par Me Floquet, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 2° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la compagnie financière de marchand de biens Volney, dénommée COFIMAB, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la compagnie financière de marchand de biens Volney, dénommée COFIMAB.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société COFIMAB et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
L. C
La greffière
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 1908679
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