CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20 février 2024, 21BX02117, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges 25 mars 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 20 février 2024
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CE
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient suffisamment motivé leur réponse et que la critique de la société ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a jugé que la contradiction alléguée ne concernait pas la régularité du jugement mais son bien-fondé, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Substitution de base légale

    La cour a constaté que les premiers juges avaient bien analysé ce point, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Absence d'atteinte à la salubrité publique

    La cour a estimé que le préfet avait pu fonder sa décision sur l'impact visuel du projet, justifiant ainsi le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Impact visuel du projet

    La cour a jugé que le projet, en raison de son ampleur et de sa localisation, aggravait la saturation visuelle, justifiant le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Absence d'opposition locale

    La cour a estimé que l'absence d'opposition locale ne suffisait pas à justifier l'octroi de l'autorisation, compte tenu des impacts visuels.

  • Rejeté
    Dépenses engagées par la société

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Parc éolien Nordex LXVIII a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant l'autorisation nécessaire à la construction et l'exploitation de huit éoliennes et deux postes de livraison. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. En appel, la société demande l'annulation du jugement du tribunal administratif et de l'arrêté préfectoral, ainsi que la délivrance de l'autorisation sollicitée ou une injonction. Dans sa décision, la cour d'appel constate que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé, écarte la contradiction de motifs alléguée et estime que le refus d'autorisation est fondé. Elle souligne que le projet engendrerait un effet de saturation visuelle préjudiciable à la protection de la commodité du voisinage et que les mesures proposées par la société ne seraient pas suffisantes pour éviter ces préjudices. La cour confirme ainsi le rejet de la demande de la société Parc éolien Nordex LXVIII.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 20 févr. 2024, n° 21BX02117
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02117
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2021, N° 1801208
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049183971

Sur les parties

Texte intégral

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