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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8 sept. 2022, n° 2021F00073 et 2021F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00073 et 2021F00074 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F00073 2021F00074 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Septembre 2022 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Mme F Y […] comparant par Me H I […] et par SCP X et […]
M. AD-AE T […] comparant par Me H I […] et par SCP X et […]
DEFENDEUR
SAS E U 166 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET comparant par Me J K […] et par Me L M ET ASS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mai 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Septembre 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
I – FAITS E U est une société par actions simplifiée ; elle a pour objet la prise de participations, la gestion de ces participations et plus généralement le rôle de holding animatrice de ces participations. Elle est l’associée unique et la présidente de la société par actions simplifiée ENTORIA dont l’activité est le courtage d’assurance. Elle est statutairement dirigée par un président du directoire, assisté d’un directeur général et d’un directoire sous la supervision d’un conseil de surveillance et assisté de comités spécialisés (comités audit, rémunération, stratégie). Le président du directoire et le directeur général, nommés par le conseil de surveillance, sont investis des pouvoirs les plus étendus autres que ceux réservés à la collectivité des associés et au conseil de surveillance, et sont révocables ad nutum. Le directoire est composé de cinq membres au plus, nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président qui est membre de droit du directoire, le préside, l’organise et le dirige (article 15.1 des statuts). Mme Y est nommée directrice générale de E U en janvier 2015. Le directoire est à cette époque composé d’elle-même, de Mme N A et de MM O Z et AD-AE T en qualité de Directeurs Généraux Adjoints.
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M. P B est à cette époque président du directoire ; Mme Y est maintenue à ces fonctions en juillet 2017 lorsque TA Associates est sorti du capital au profit d’S PARTNERS. Parallèlement, M. Z et Mme A ont quitté le directoire et Mme
Q D y est entrée.
Un compte-rendu du conseil de surveillance du 28 janvier 2020 rapporte que, le 9 janvier
2020, un conseil de surveillance extraordinaire a, entre autres, nommé Mme Y présidente du directoire et présidente de la SAS, en remplacement de M. B, à effet différé au 1er janvier 2020. M. AD-AE T la remplace à la direction générale, tandis que M. B ne conserve que la présidence du conseil de surveillance.
Le vendredi 19 juin 2020 à 17 heures, Mme Y est convoquée à un entretien téléphonique avec Mme R C, directrice d’S PARTNERS, planifié le lundi 22 juin 2020 à 14 heures.
Lors de cet entretien Mme C informe Mme Y d’une convocation d’un conseil de surveillance pour le lendemain mardi 23 juin 2020 matin, ayant comme objet sa révocation.
M. T est informé quelques minutes plus tard de sa propre convocation, de la même manière.
Ce conseil de surveillance a :
1/ Révoqué Mme Y de ses mandats de présidente du directoire et de la société,
2/ Révoqué M. T de son mandat de directeur général,
3/ Nommé M. B président de la société et président du directoire,
4/ Nommé Mme D directeur général,
5/ Enregistré la démission de M. B de son mandat de président du conseil de surveillance,
6/ Nommé Mme C présidente du conseil de surveillance.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2020 signifié à personne habilitée pour personne morale, Mme Y fait assigner E
U devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal
• Juger abusives les conditions de la révocation de Mme Y privée de la possibilité de présenter sa défense ;
• Juger brutales et vexatoires les conditions ayant entouré la révocation de Mme Y, révocation précédée d’un harcèlement moral de plusieurs mois ;
• Condamner la société E à indemniser son préjudice professionnel et d’image à hauteur de 300 000 € ;
• Condamner la société E à indemniser son préjudice moral à hauteur de 30 000 € ;
• Condamner la société E à indemniser son préjudice issu du harcèlement moral subi à hauteur de 100 000 € ;
En tout état de cause
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2021F00074 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Condamner la société E à régler à Mme Y la somme de 15 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société E aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2021F00073.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2020 signifié à personne habilitée pour personne morale, M. T fait assigner E U devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal
• Juger abusives les conditions de la révocation de M. T privé de la possibilité de présenter sa défense ;
• Juger brutales et vexatoires les conditions ayant entouré la révocation de M. T, révocation précédée d’un harcèlement moral de plusieurs mois ;
• Condamner la société E à indemniser son préjudice professionnel et d’image à hauteur de 200 000 € ;
• Condamner la société E à indemniser son préjudice moral à hauteur de 50 000 € ;
En tout état de cause
• Condamner la société E à régler à M. T la somme de 15 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société E aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2021F00074.
Le 19 janvier 2021, les affaires sont jointes et se poursuivent sous le numéro 2021F00073.
Par conclusions en réplique n°2, régularisées à l’audience du 18 mai 2022, Mme Y réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions en réplique n°1, régularisées à l’audience du 18 mai 2022, M. T réitère les demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
• Prononcer la jonction de la présente affaire à l’affaire enrôlée sous le n° RG 2021F00073.
Par conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience du 2 mars 2022, E
U demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 225-47 du code de commerce,
• Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un procédé abusif ou vexatoire ait entouré la révocation de Madame F Y de ses fonctions de président de la société E U ;
• Dire et juger que la révocation de Madame F Y de ses fonctions de président de la société E U n’est en conséquence pas abusive ;
En conséquence :
• Débouter Madame F Y de l’ensemble de ses demandes ;
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• Condamner Madame F Y à verser à la société E U la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame F Y aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience du 2 mars 2022, E
U demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 225-47 du code de commerce,
• Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un procédé abusif ou vexatoire ait entouré la révocation de Monsieur AD-AE T de ses fonctions de directeur général de la société E U ;
• Dire et juger que la révocation de Monsieur AD-AE T de ses fonctions de directeur général de la société E U n’est en conséquence pas abusive ;
En conséquence :
• Débouter Monsieur AD-AE T de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner Monsieur AD-AE T à verser à la société E U la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur AD-AE T aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mai 2022, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Au cours de cette audience, invoquant la jonction des deux affaires, E U modifie sa demande concernant les dépens, la libellant ainsi :
• Condamner solidairement Mme Y et M. T aux entiers dépens d’instance.
Les demandeurs ne s’y opposent pas.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 8 septembre 2022.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en principal des demandeurs :
Mme Y expose que :
M. B n’avait en réalité jamais eu l’intention d’abandonner la direction de fait de E U, et Mme Y a tenté d’exécuter loyalement son mandat social. Mme Y (et M. T) ont été l’objet de harcèlement moral.
Leur révocation est abusive : la procédure utilisée viole tant les droits de la défense que le principe du contradictoire, faisant dégénérer en abus le droit la révocation ad nutum d’un mandataire social.
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Leur révocation est brutale. Cette révocation est attentatoire à l’honneur, la dignité et la réputation de Mme Y et de M. T.
La chronologie des évènements ayant directement précédé et immédiatement suivi le conseil de surveillance mis en cause montre la préméditation, et notamment par la rapidité de la publication du compte-rendu. Des préjudices certains sont issus de ces comportements fautifs : il est donc demandé au tribunal de réparer le préjudice moral causé à Mme Y par le harcèlement moral en condamnant E U à lui verser la somme de 100 000 € de dommages et intérêts.
Ces agissements causent un préjudice de carrière très important et durable, et cette révocation brutale et vexatoire a occasionné à Mme Y et à M. T un différentiel négatif de rémunération qu’il convient aussi d’indemniser ; il est donc demandé au tribunal de réparer le préjudice causé à Mme Y sur son image et sa carrière professionnelle et sa rémunération en lui allouant la somme de 300 000 € de dommages et intérêts.
Il sera également demandé au tribunal de réparer le préjudice moral causé à Mme Y en lui allouant la somme de 30 000 € de dommages et intérêts.
Reprenant les mêmes moyens que Mme Y, M. T expose que :
Ses préjudices doivent être évalués ainsi :
- préjudice lié au harcèlement moral : il est demandé au tribunal de réparer le préjudice moral causé à M. T par ce harcèlement moral en condamnant E
U à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts,
- préjudice de carrière et différentiel négatif de rémunération ; il est demandé au tribunal de réparer le préjudice causé à M. T sur son image et sa carrière professionnelle et sa rémunération en lui allouant la somme de 200 000 € de dommages et intérêts.
E U réplique que :
Les demandes de dommages et intérêts formées par Mme Y au titre de sa révocation sont mal fondées : la révocation de Mme Y de ses fonctions de président du directoire de E U est intervenue dans le respect des conditions légales et statutaires, elle n’est pas fautive, et sa mise en œuvre a respecté le principe du contradictoire et l’obligation de loyauté, elle n’est en aucun cas vexatoire, et en tout état de cause, Mme Y V à démontrer la réalité d’un préjudice en lien avec sa révocation. Mme Y V également à qualifier un quelconque harcèlement moral, qui ne saurait en tout état de cause caractériser une faute de la part de E U. A contrario, Mme Y a fait preuve d’agissements déloyaux et de défiance systématique à l’encontre des organes de gouvernance de E U. Les mêmes moyens sont développés en ce qui concerne les demandes de M. T.
SUR CE,
Sur la révocation de Mme Y et de M. T :
Mme Y et M. T demandent au tribunal de juger abusives, brutales et vexatoires leurs révocations par le conseil de surveillance du 23 juin 2020.
Mme Y et M. T invoquent le caractère brutal de cette révocation.
Le tribunal observe que parmi les échanges entre Mme C et Mme Y, le courriel du 12 mars 2020, envoyé par Mme C en 'importance haute', mentionne un rapport Korn
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Ferry faisant état de « dysfonctionnements dans vos méthodes de management », et fait dire à
Mme C « Cette attitude, qui vous positionne en porte-à-faux vis-à-vis de vos collaborateurs, je vous ai déjà alertée sur ce point, me conduit à m’interroger sur votre capacité à vous maintenir à la Présidence de E U. Il apparaît que vous n’adhérez pas, dans les faits, à la décision prise par le Conseil de surveillance du 24 février dernier, dont l’objectif était justement de tenter d’améliorer la gouvernance de la société ». Ni Mme Y ni M. T n’apportent la preuve d’avoir réagi à ce courriel.
Le procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 23 juin 2020 fait état d’une réponse de Mme Y du 16 mars 2020, réfutant les conclusions du rapport Korn Ferry, versé au débat (pointant notamment « Hyper-réactivité de la Présidente qui génère de la déresponsabilisation, du désordre, limite la prise d’initiative et de parole, entre respect et crainte. Provoque également des réflexes de dissimulation et d’auto-protection quant aux problèmes qui fâchent. ») et son opposition à d’autres interventions extérieures ; ce courriel n’est pas versé au débat. Ce procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 23 juin 2020 fait également état d’incidents opérationnels affectant le fonctionnement de la société. Il découle de l’analyse de ces échanges entre Mme Y, M. T, M. B et Mme C que ni Mme Y ni M. T ne pouvaient ignorer la défiance croissante du conseil de surveillance envers leur management et ses effets sur les résultats. Le tribunal dira que la révocation de Mme Y et de M. T par le conseil de surveillance ne revêt pas de caractère brutal.
Mme Y et M. T invoquent le caractère abusif de cette révocation.
Le procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 23 juin 2020 fait état de la présentation par Mme Y et M. T de leurs commentaires concernant leurs révocations, et prend en compte que tous deux formulent des observations sur chacun des motifs exposés par le conseil. Mme Y et M. T affirment que le compte-rendu du conseil n’a pu, pour des raisons de délais, avoir été rédigé après les débats, sous-tendant ainsi que les conclusions auraient été arrêtées avant-même la tenue de la réunion. E U indique qu’il est d’usage courant que des projets de comptes-rendus soient rédigés préalablement à la réunion, et que la mise à jour tenant compte du déroulé du débat ne prend que peu de temps.
La lecture du compte-rendu par le tribunal, associée à celle des échanges de courriels du premier semestre 2020, montre que les griefs reprochés à Mme Y et M. T étaient connus de ceux-ci, et que leurs arguments de défense, s’ils ne sont pas retranscrits dans ce compte-rendu avaient pu être anticipés par les membres du conseil. Mme Y et M. T ne produisent pas la preuve d’avoir développé, lors de cette réunion, d’arguments fondés et nouveaux qui auraient dû conduire le conseil de surveillance à modifier sa position, qui était connue des demandeurs, comme le montrent les échanges de courriels précédant la tenue du conseil. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
Les contrats de Mme Y et M. T font état de la possibilité de révocation ad nutum par le conseil de surveillance, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Le tribunal dira ainsi que la révocation de Mme Y et de M. T par le conseil de surveillance ne revêt pas de caractère abusif.
Mme Y et M. T invoquent le caractère vexatoire de cette révocation. Ils soutiennent qu’est vexatoire et brutale la révocation du dirigeant accompagnée d’une interdiction immédiate d’échanger avec tout membre de la société, et d’avoir accès à sa boîte mail et messagerie professionnelle ; révoqués séance tenante le 23 juin 2020 par le conseil de surveillance, Mme Y et M. T se sont immédiatement entendu demander la restitution de leurs clefs de bureau, de leurs ordinateurs, de leurs cartes bancaires, et se sont encore vu priver séance tenante de tout accès mail et de tous accès à leurs dossiers.
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L’examen des pièces fournies par les parties montre que les demandeurs avaient une grande influence dans les réseaux professionnels connexes à E U, et les désaccords ayant mené à leur révocation pouvaient à juste titre faire redouter à E U des risques induits par des rumeurs liées au départ de ces deux dirigeants. Les mesures prises par l’entreprise doivent être analysées comme une prévention de risques et non comme une mesure délibérément vexatoire. Le tribunal dira ainsi que la révocation de Mme Y et de M. T par le conseil de surveillance ne revêt pas de caractère vexatoire.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme Y et M. T de leur demande de juger abusives, brutales et vexatoires les conditions de leurs révocations.
Sur les demandes de réparation de préjudices : Mme Y et M. T exposent que : Les fautes commises par E U, tant par leurs révocations abusives, brutales et vexatoires que le harcèlement moral dont ils ont été victimes, leur ont causé des préjudices qu’il convient de réparer. SUR CE, L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le tribunal a jugé ci-avant que les révocations des Mme Y et de M. T n’étaient ni brutales, ni abusives, ni vexatoires. Il n’y a pas eu de faute de E U dans ces révocations. Ainsi, le tribunal déboutera Mme Y et M. T de leurs demandes de réparation de préjudice à ce chef. Mme Y et M. T invoquent un harcèlement moral leur ayant causé un préjudice. L’examen par le tribunal des pièces produites par les parties montre que ces échanges, effectivement très tendus, étaient relatifs à une situation de l’entreprise et de sa gouvernance que les représentants des actionnaires se devaient de traiter ; ces échanges sont tous courtois et argumentés, jamais insultants ni blessants, et relèvent de la mission du conseil de surveillance à l’égard des dirigeants jugés défaillants. Par ailleurs, ni Mme Y ni M. T n’apportent la preuve de la réalité ni du quantum d’un préjudice lié à ce harcèlement allégué. Ainsi, le tribunal déboutera Mme Y et M. T de leurs demandes de réparation de préjudice de ce chef. En conséquence, le tribunal déboutera Mme Y et M. T de l’ensemble de leurs demandes de réparation de préjudice. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, E U a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera Mme Y et M. T à lui payer chacun la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et condamnera solidairement Mme Y et M. T à supporter les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute Mme F Y et M. AD-AE T de leur demande de juger abusives, brutales et vexatoires les conditions de leurs révocations ;
• Déboute Mme F Y de ses demandes d’indemnisation de son préjudice professionnel et d’image à hauteur de 300 000 € ;
• Déboute Mme F Y de ses demandes d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 € ;
• Déboute Mme F Y de ses demandes d’indemnisation de son préjudice issu du harcèlement moral subi à hauteur de 100 000 € ;
• Déboute M. AD-AE T de ses demandes d’indemnisation de son préjudice professionnel et d’image à hauteur de 200 000 € ;
• Déboute M. AD-AE T de ses demandes d’indemnisation de préjudice moral à hauteur de 50 000 € ;
• Condamne Mme F Y à payer à la SA E U la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne M. AD-AE T à payer à la SA E U la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne solidairement Mme F Y et M. AD-AE T à supporter les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs W AA, président du délibéré, Alain Dalmas et P Bubbe, (M. BUBBE P étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. W AA, jugeSigné électroniquement par M. W AA, juge Signé électroniquement par M. AB AC, greffierSigné électroniquement par M. AB AC, greffier
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