LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2011 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la recherche et 6 autres |
Commentaires • 346
Décisions • 40
—
[…] Par mémoire enregistré le 22 mai 2018 et produit dans l'instance n° 1802013, M me X représentées par M e Mecary demandent au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des dispositions de l'article L.2141-2 du code de la santé publique avec le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi tel que consacré par les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. […] dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. […]
Rejet —
[…] Vu : — le code de la santé publique ; — la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. – La recherche sur l'embryon humain, […] de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. (…) » ; aux termes de l'article L. 2151-6 du même code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 : « L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 1131-1 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 1131-1, sont insérés des articles L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1131-1-2.-Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l'information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l'existence d'une ou plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
« La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.
« Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
« Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l'anomalie génétique en cause.
« Lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants ou chez l'un des membres d'un couple ayant effectué un don d'embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« Art. L. 1131-1-3.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 1131-1. »
L'article L. 1131-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-2.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. Cet arrêté définit également les règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, au suivi médical de la personne. »
- SERVICE UTILE
- CAA de MARSEILLE 26 mars 2024, 23MA00380
- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 5 avril 2022, n° 19/01668
- M.B.R (MONT-DE-MARSAN, 483671335)
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- Cour d'appel de Paris 3 novembre 2021, n° 18/27259
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- CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 décembre 2024, 23TL00302, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 5 novembre 2024, n° 23/01913
- Tribunal de commerce de Paris, 5 juin 2023, n° 2022035420
- Article 320 du Code civil
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 23 juin 2017, n° 15/03700
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 septembre 2013, n° 11/05335
- Article L145-16-1 du Code de commerce
- LA ROCHETTE (LABAROCHE, 418481826)
- GIE AXA FRANCE (NANTERRE, 382717791)
- EMR BATIMENT (STAINS, 535287759)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 janvier 2025, n° 21/10376
- Tribunal Judiciaire d'Avignon, Referes jcp <ou= 10 000eur, 5 novembre 2024, n° 24/00218
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1989, 86-19.523, Publié au bulletin
- HARMONY PROMOTION (PARIS 8, 851025817)
- Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2024, n° 2402545
- LOISIRS FINANCE (LEVALLOIS-PERRET, 410909592)
- GSR FORMATION (QUESTEMBERT, 801895327)
- Cour administrative d'appel de Paris, 13 juillet 2023, n° 23PA00709