Confirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 23 juin 2017, n° 15/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 juillet 2015, N° F14/01459 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/06/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/03700
CD/BC
Décision déférée du 08 Juillet 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01459)
XXX
XXX
C/
A X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie DEHERMANN-ROY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame A X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elodie CIPIERE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-025147 du 10/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, devant C D, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
I J, présidente
C D, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : G H
ARRÊT :
— CONFIRMATION
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par I J, présidente, et par G H, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X était embauchée le 31 janvier 2011 par la société Evo plus, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de télé prospectrice, son salaire brut mensuel étant fixé à 1 365 euros.
Par avenant en date du 1er février 2011, des primes mensuelles par point Evo+ et une prime d’assiduité Evo + étaient définies, puis modifiées par avenant en date du 2 avril 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2013, la société Evo plus notifiait à Mme X un avertissement.
Mme X était placée en arrêt de travail le 10 février 2014, jusqu’au 23 février.
Mme X était convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 février suivant, puis licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2014 pour insuffisance professionnelle.
Mme X saisissait la juridiction prud’homale le 11 juin 2014.
Par jugement du 8 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse après avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait la société Evo plus à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Evo plus interjetait régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Evo plus conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de Mme X de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 avril 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sollicite la condamnation de la société Evo plus à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement, et il appartient au juge de rechercher si la non-réalisation des objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié.
L’insuffisance de résultats, qui peut donc procéder d’une insuffisance professionnelle, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est personnellement imputable au salarié et résulte de faits objectifs.
Le grief formulé doit être suffisamment pertinent pour justifier un licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, en date du 6 mars 2014, mentionne que le licenciement repose sur le seul grief de l’insuffisance de résultat. Après avoir fait état d’une 'forte dégradation’ des résultats de la salariée, notamment pour le client Réussir, l’employeur rappelle qu’elle a été reçue en entretien individuel le 15 novembre 2013, à l’issue duquel elle a refusé de signer le protocole d’accompagnement destiné à l’établissement d’un programme de suivi avec le chef d’équipe, et qu’il lui a été notifié un avertissement destiné à l’alerter sur la nécessité de se reprendre rapidement, avertissement que la salariée a contesté. La lettre de licenciement mentionne ensuite qu’à l’issue d’un nouvel entretien en date du 2 décembre 2013, il a été constaté une légère progression de ses résultats mais qui restaient en dessous de ceux de l’équipe, que les résultats de la salariée ont connu une légère progression en décembre mais se sont à nouveau dégradés en janvier 2014. L’employeur conclut que les faibles résultats de Mme X ne peuvent plus 'être tolérés et grèvent les résultats de l’équipe'.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé avec pertinence, les objectifs de la salariée n’étaient pas contractualisés, le contrat de travail ne comportant aucune clause objectif et les deux avenants définissant uniquement les modalités de calcul de deux primes qui n’étaient pas mentionnées dans le contrat de travail initial.
Le fait que dans l’avertissement du 18 novembre 2013, l’employeur ait unilatéralement fixé à la salariée un objectif de vente de 0.7 abonnement par heure, traduit une conception particulière de l’exercice de son pouvoir de direction.
Il incombe en tout état de cause à l’employeur de justifier de la pertinence de tels objectifs, c’est à dire de leur caractère réalisable, et les résultats de Mme X antérieurs à cet avertissement ayant été sanctionnés par celui-ci, ne peuvent justifier une nouvelle sanction, l’employeur pouvant uniquement en faire état pour étayer de nouveaux griefs.
Or ainsi que le relève la salariée, depuis cet avertissement, elle a travaillé deux mois avant d’être convoquée à un entretien préalable à licenciement, de sorte que le seul 'nouvel’ élément est constitué par ses résultats en janvier 2014, ceux de décembre 2013 étant considérés dans la lettre de licenciement comme 'en légère progression'.
Le contrat de travail précise la répartition de l’horaire de travail à temps plein de la salariée : du lundi au jeudi de 12 à 16 et de 17 à 21 heures et de 12 à 15 heures le samedi.
Bien que l’employeur demeure taisant sur ses effectifs, il résulte des tableaux établis par lui-même, destinés à comparer les résultats de Mme X à ceux des autres salariés, qu’il employait de nombreux téléopérateurs et que le terme 'd’équipe’ utilisé pour comparer les résultats obtenus par la salariée à ses collègues était en réalité à géométrie variable puisque :
* en janvier 2013, Mme X est comparée à 18 autres salariés, pour le client Réussir et à 17 salariés pour le client Dépêche du midi,
* en octobre 2013 à 11 salariés pour le client Réussir et à 15 salariés pour le client Dépêche du midi,
* et pour le client Saveurs du Pays Catalan, les résultats de la salariée sont comparés uniquement à ceux de 'G’ sur la période de janvier à mars 2012 et à ceux 'd’Hermina’ sur la période d’avril à octobre 2012 et au 'total de l’équipe’ sans plus de précision sur la composition de la dite équipe.
Ces tableaux mettent en évidence une certaine fluctuation dans le nombre de salariés affectés à la réception des appels 'Dépêche du midi’ qui passe de 18 en janvier 2013 à 16 en octobre 2013, fluctuation qui existe également pour le client 'Réussir’ qui passe de 19 en janvier 2013 à 24 en février 2014.
Or la spécificité de l’activité de l’employeur et des postes de télé prospecteurs, qui se traduit par du démarchage téléphonique sur la base d’algorithmes de numérotation (client Réussir), ou dans le traitement d’appels reçus (Dépêche du midi) implique, pour une comparaison objective des données chiffrées du salarié auquel il est reproché une insuffisance de résultats avec ceux de ses collègues de travail, la prise en considération de l’ensemble des paramètres et en particulier ceux relatifs:
* aux horaires de travail de tous les salariés du panel de comparaison,
* au nombre de clients gérés par chacun de ces salariés sur la période considérée,
ce qui n’est présentement toujours pas le cas devant la cour, en dépit de la motivation pertinente des premiers juges.
De plus, Mme X soutient sans être contredite, avoir été la seule salariée à s’être vu attribuer exclusivement la revue agricole Réussir, ciblant une catégorie socio-professionnelle particulièrement affectée par des difficultés économiques.
En outre, et contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, les données chiffrées des tableaux établis par l’employeur lui-même, ne mettent pas en évidence que les résultats de Mme X 'grèveraient ceux de l’équipe', ni qu’ils auraient des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
En effet le tableau 11 (présenté par l’employeur comme le plus exhaustif) concernant les abonnements/heure obtenus pour le client Réussir en janvier 2014, n’est constitué que de données moyennes, qui font ressortir un résultat de 0.64 abonnements/heure hors Mme X et de 0.65 avec elle et ceux du mois de février 2014 ne peuvent être pris en considération compte tenu de l’arrêt de travail de la salariée du 10 au 23 février 2014.
De plus, ce tableau ne permet pas de considérer, en prenant les seules données de l’employeur, dont il a été précédemment souligné qu’elles ne pouvaient être considérées comme objectives, que l’objectif de 0.70 abonnements / heure imparti à la salarié, dans le cadre d’un avertissement, serait réalisable puisque:
— l’employeur indique lui-même dans cet avertissement que le 'rythme de l’équipe’ a été de 0.56 accord/heure en septembre 2013, ce chiffre passant à 0.57 en octobre, puis à 0.51 sur la première quinzaine de novembre 2013,
— moins de la moitié des salariés l’ont atteint en février, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 outre janvier 2014.
Ces données chiffrées mettent aussi en évidence qu’en janvier 2014, et sans prendre en considération les quatre salariés dont les noms sont coloriés en orange, qui ont les plus mauvais résultats et que l’employeur indique avoir exclus de son panel, quatre autres salariés (Mme Y, Z, et Mrs E F et Lourdelet) ont obtenu une moyenne d’abonnements/heure inférieure à celle de Mme X. Si ce tableau fait ressortir que les résultats de Mme X sont inférieurs à un certain nombre d’autres salariés auxquels elle est comparée, pour autant ses résultats ne sont pas les plus mauvais, et l’absence d’éléments objectifs de comparaison fait en tout état de cause obstacle à ce qu’il puisse être considéré qu’ils constitueraient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
A la date de la rupture de son contrat de travail Mme X avait acquis une ancienneté d’un peu plus de deux ans et son employeur avait plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail elle est fondée à solliciter du fait de son licenciement abusif, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1445.42 euros et était âgée de 58 ans. Elle justifie avoir bénéficié d’allocations de Pôle emploi du 15 juin 2014 au mois de novembre 2016.
En l’état de ces éléments soumis à son appréciation, la cour considère que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du préjudice et que leur décision doit être confirmée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour l’exercice de sa défense qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
— Condamne la société Evo plus à payer à Mme A X la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par la société Evo plus à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X,
— Condamne la société Evo plus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
G H I J
.
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