Infirmation 11 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2013, n° 11/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/05335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 8 décembre 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
EL/KG
ARRET N° 540
R.G : 11/05335
SNC LIDL
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05335
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 décembre 2011 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SNC LIDL
XXX
XXX
Représentée par M. Bruno SIRE (Responsable administratif) muni d’un pouvoir
Assisté de Me Dany KRETZ, substitué par Me Sabine KNUST-MATT (avocats au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
Madame D A
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Jean-Jacques GODARD (avocat au barreau de NANTES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame A a été engagée par la société LIDL le 11 mars 1994 en qualité de caissière employée libre-service par contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 1994. Elle est devenue chef de magasin, affectée au magasin de Saint-Sébastien sur Loire (Loire atlantique).
La société LIDL est une société de hard-discount alimentaire créée en 1988 ; elle a son siège social à Strasbourg et a ouvert plus de 1600 magasins regroupés en 26 directions régionales ; elle emploie pres de 24600 salariés relevant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; les salariés sont affectés soit à un des magasins occupant chacun selon sa taille de 5 à 10 salariés, soit dans l’une des 26 directions régionales couvrant entre 60 et 80 magasins, soit au siège social. Chaque magasin est placé sous l’autorité d’un chef de magasin, lui-même placé sous l’autorité d’un responsable de réseau couvrant en moyenne 4 à 6 magasins.
Madame A était titulaire de divers mandats : conseiller prud’homme à Nantes, représentant syndical au comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale Nantes Sautron, administrateur de la CAF depuis 2006. Elle est amenée à intervenir pour assister des salariés lors d’entretiens préalables à des sanctions disciplinaires ou au licenciement, et ce dans toute la France. A ce jour elle est conseiller prud’homme et administrateur CAF. Madame A a été en arrêt de travail pour accident du travail du 26 octobre 2009 au 17 janvier 2010 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique, jusqu’au 30 juin 2010. Elle a été à nouveau en arrêt de travail du 25 janvier 2011 au 5 décembre 2011 date à laquelle elle a repris son activité dans le cadre d’un mi temps thérapeutique jusqu’au 31 mai 2012 ; la société LIDL a affecté un autre responsable de magasin à mi temps. Elle a été déclarée apte à une reprise à plein temps le 1er juin 2012 avec restrictions du médecin du travail au port de charges de plus de 10 kg.
Le 24 novembre 2010, elle a saisi le conseil des prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins de voir condamner la société LIDL à lui rembourser des frais de déplacement pour assistance de salariés et des frais de déplacement et ce à hauteur de 3479,20 € net et des dommages intérêts à hauteur de 6000 €, puis a complété ces demandes d’une demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1530,49 € net et de nouveaux frais pour 424,84 €. La société LIDL a formé une demande reconventionnelle en remboursement de trop perçu de frais de déplacement.
Par jugement sommaire et non motivé sur certaines demandes du 8 décembre 2011, le conseil des prud’hommes :
— a condamné la société LIDL à payer à madame A les sommes de :
* 3479,60 € au titre de remboursement des frais de déplacement
* 1500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil
* 1530,49 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné l’exécution provisoire
— a débouté madame A du surplus de ses demandes
— a débouté la société LIDL de sa demande reconventionnelle
— a condamné la société LIDL aux dépens.
La société LIDL a régulièrement relevé appel de ce jugement et forme des demandes nouvelles en appel. Madame A forme un appel incident et forme des demandes nouvelles en appel.
A la suite d’un litige similaire opposant la société LIDL à un autre de ses salariés, monsieur X, sur lequel la cour avait statué par un arrêt du 31 mai 2011, faisant droit à la demande de paiement des frais de déplacement de monsieur X pour assistance de salariés lors d’entretiens préalables hors de sa délégation régionale, la cour de cassation, par arrêt du 26 mars 2013 a rejeté le pourvoi principal de la société LIDL sur le remboursement des frais.
L’examen de l’appel du jugement du 8 décembre 2011, qui avait été audiencé au 19 décembre 2012, a été renvoyé dans l’attente de cet arrêt.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 10 juin 2013 et reprises à l’audience, la société LIDL demande à la cour :
— de débouter madame A de l’ensemble de ses demandes
— de condamner madame A à lui payer la somme de 464,28 € à titre de remboursement de trop perçu sur frais de déplacement pour assistance de salariés lors d’entretiens préalables
— de condamner madame A à lui rembourser la somme de 3964,44 € correspondant aux salaires exposés par la société au titre du maintien indû du salaire durant l’exercice du prétendu mandat d’administrateur à la CAF, demande nouvelle en appel et formée dans les dernières conclusions
— de condamner madame A à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2012 et 28 mai 2013 et reprises à l’audience, madame A demande à la cour :
— de débouter la société LIDL de l’ensemble de ses demandes
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LIDL au paiement des sommes de :
* 3479,60 € au titre de remboursement des frais de déplacement
* 1500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil
* 1530,49 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de le réformer sur le quantum des dommages intérêts et de lui accorder la somme de 6000 € nette de CSG CRDS sur le fondement de l’article 1382 du code civil
ajoutant au jugement :
— de lui donner acte de ce qu’elle a retrouvé à compter du mois de mai 2013 la plénitude de ses fonctions de responsable de magasin du magasin Lidl de Saint-Sébastien sur Loire (Loire atlantique)
— de condamner la société LIDL à lui payer la somme de 30000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination, demande nouvelle en appel
— de condamner la société LIDL à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et au paiement des dépens.
A l’audience, madame A a conclu au rejet de la demande nouvelle de la société LIDL de remboursement des salaires pour le temps passé dans le cadre de son mandat d’administrateur de la CAF, au motif que son mandat a été renouvelé en 2011 et qu’il est justifié du temps passé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour mentionne son regret de voir, fût-ce dans une procédure orale, l’appelant conclure une troisième fois pour présenter des demandes nouvelles, quelques jours avant l’audience, dont la date est fixée depuis six mois et après un renvoi, en ne mettant pas l’intimée en mesure de répondre avant l’audience à ces conclusions , alors qu’elle avait déjà conclu en réponse sur les deuxièmes conclusions de l’appelante.
Sur le remboursement à madame A des frais de déplacement pour assistance de salariés
La société LIDL ne conteste pas que madame A ait assisté divers salariés convoqués à des entretiens préalables au licenciement ou à une sanction sur tout le territoire français, mais soutient que madame A ne peut prétendre au remboursement des frais de déplacement hors de sa direction régionale de rattachement et que les accords d’entreprise font obstacle au paiement de ces frais par l’employeur. La société LIDL a payé à madame A le temps de travail mais conteste le paiement des frais de déplacement.
Le droit reconnu à un salarié par les articles L1232-4 et L1332-2 du code du travail de se faire assister lors de l’entretien préalable au licenciement ou à une sanction disciplinaire susceptible d’avoir une incidence sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, par un autre salarié de l’entreprise implique que ce dernier ne doit, du fait de l’assistance qu’il prête, subir aucune perte de rémunération, ce qui s’entend également des frais de déplacement engagés aux même fins.
Dès lors, madame A est fondée à obtenir le remboursement des frais exposés pour se rendre aux entretiens préalables au cours desquels elle a assisté un salarié de la société, peu important en quel point du territoire français et la division de la société en directions régionales dépourvues de la personnalité morale, de sorte que madame A est salariée de l’unique société centralisée LIDL, le texte visant 'un salarié’ sans restrictions géographiques, de même que la présence de salariés, dont des représentants des salariés, géographiquement plus proches du salarié assisté, de même que le bon sens invoqué par le conseil de prud’hommes de Châteauroux dans son jugement du 20 juin 2006, et des positions datant d’un quart de siècle de l’administration qui ne lient pas le juge.
Par ailleurs l’accord d’entreprise invoqué par l’employeur ne vise que les frais de déplacement des délégués syndicaux pour des réunions à l’initiative de l’employeur, ce à quoi ne peut être assimilée une convocation à un entretien préalable. Ce budget est par ailleurs destiné aux délégués syndicaux et madame A ne procède pas à l’assistance aux entretiens préalables en cette qualité mais en qualité de salariée. Il est sans effet par ailleurs que le conseiller du salarié visé par l’article L1232-4 du code du travail figurant sur la liste dressée par l’autorité administrative soit doté d’une simple compétence départementale, aucun parallèle utile ne pouvant être opéré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société LIDL à rembourser à madame A ses frais de déplacement pour un montant de 3479,60 €.
Sur la demande de dommages intérêts de madame A pour résistance abusive
La persistance de la société LIDL à refuser de rembourser à madame A ses frais de déplacement, alors qu’elle y avait été condamnée pour un autre salarié dans un contexte identique par un jugement du conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon du 6 mai 2010 confirmé en son principe par arrêt de la cour du 31 mai 2011, a causé à celle-ci, au regard de l’importance des frais engagés rapportés à son salaire d’environ 2200 €, contrainte de faire sur la durée des avances significatives, un préjudice que le conseil de prud’hommes a évalué à 1500 € et que la cour fixera à 2200 € net de CSG CRDS au vu de l’obstination de la société LIDL, et ce y compris après l’arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2013 dont elle conteste la pertinence.
Sur la demande de remboursement de trop perçu de la société LIDL
La société LIDL considère que madame A a surévalué le kilométrage de ses déplacements, son temps d’assistance dans un certain nombre de dossiers, dès lors que l’entretien avec le salarié avant l’entretien préalable devrait durer au maximum 30 minutes, et que l’entretien préalable devrait également durer au maximum30 minutes.
Elle ne précise pas le fondement juridique de ce calcul, aucun texte ne fixant ni la durée de l’entretien préalable, ni celle du nécessaire entretien du salarié convoqué avec le salarié l’assistant, à plus forte raison quand celui-ci n’est pas dans le même établissement. Cette limitation à 30 minutes méconnaît en outre la nécessité d’un entretien loyal, effectif et contradictoire.
Cette demande sera en conséquence rejetée, le tableau pièce 59 de la société LIDL n’étant assorti d’aucune pièce justificative. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le solde de congés payés
Madame A revendique le paiement de congés payés acquis au 31 mars 2010 tels qu’apparaissant sur son bulletin de salaire de mars 2010, soit 31 jours en début de période et 13 jours de congés restants.
Ces congés n’apparaissaient plus sur ses bulletins de salaire d’avril et mai 2010, et seuls 32 jours apparaissaient sur celui de juin 2010, les 13 jours restants ayant disparu, alors qu’il n’est pas contesté que Madame A n’a pas pris de congé au cours de cette période.
La société LIDL fait valoir que madame A a perdu ce droit à congé dans la mesure où la suspension de son contrat de travail pour cause d’accident du travail du 26 octobre 2009 au 17 janvier 2010 a pris fin lorsqu’elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique, et ce jusqu’au 30 juin 2010, et où le droit à congé s’apprécie au sein de la société sur la période du 1er mai au 30 avril en application de l’accord d’entreprise de 1988, de sorte que ce droit à congé a été perdu au 30 avril 2010.
Il est constant que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, y compris non professionnelle et y compris lorsque le congé maladie survient pendant les congés payés, ne fait pas perdre au salarié son droit à congés payés ; la directive CE 2003/88 du 4 novembre 2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions ou une pratique nationale qui prévoient que le droit au congé annuel s’éteint lorsque que le salarié n’a pas retrouvé à l’issue d’un congé de maladie pour accident du travail l’intégralité de sa capacité de travail et ne peut travailler à raison des suites de cet accident du travail qu’à mi-temps sur prescription médicale, nonobstant la fin de la suspension du contrat de travail.
Madame A est en conséquence bien fondée en sa demande et le jugement, au demeurant dépourvu de toute motivation sur ce point, sera confirmé de ce chef, le montant accordé de 1530,49 € n’étant pas en tant que tel contesté.
Sur la demande nouvelle de madame A au titre de la discrimination
Madame A soutient qu’elle a été victime de discrimination à raison à la fois de ses activités syndicales et de son état de santé, en violation de l’article L1132 du code du travail.
Elle fait état plus précisément de deux périodes, fin 2007 et lors de ses périodes de mi- temps thérapeutique ; l’employeur réfute ces allégations.
Cette demande doit être examinée au regard des règles de preuve posées en la matière par l’article L1134-1 du code du travail.
S’agissant de la première période, les éléments produits par madame A ne sont pas probants, si ce n’est de sa mésentente avec son responsable de réseau, monsieur Bhomme, lequel répond de façon circonstanciée et pertinente à ses courriers, sur un ton parfaitement courtois, et en indiquant qu’il souhaite privilégier le dialogue verbal à l’occasion de ses passages au magasin ; la réponse faite par la direction à une cliente qui se serait plainte, ce que réfute ladite cliente, ne met en cause ni madame A à titre personnel, ni la direction du magasin, et peut résulter d’une erreur ; la non obtention par madame A de la date de congés qu’elle souhaitait pour la période de fin d’années peut quant à elle s’expliquer par le souhait légitime de répondre aux attentes des autres salariés du magasin, même si madame A avait la semaine précédente des formations.
En revanche, sur les périodes de reprise du travail en mi- temps thérapeutique, et sans méconnaître la difficulté pour l’employeur d’organiser ce mi-temps en prenant en compte le temps consacré par madame A à ses nombreux mandats et d’assurer la nécessaire direction effective du magasin, il apparaît que l’employeur a eu à l’égard de madame A un comportement relevant de la discrimination syndicale prohibée par l’article L1132 du code du travail, à la fois de son état de santé et de son appartenance syndicale dans la mise en oeuvre du temps que prenaient ses mandats :
— en insistant auprès du médecin du travail pour tenter d’obtenir la limitation dans le temps du mi-temps et la suppression des restrictions médicales de port de charge de plus de 10 kg, en indiquant que les aménagements étaient incompatibles sur la durée avec le mode d’organisation du magasin, sans pour autant contester l’avis médical, étant rappelé que madame A avait été victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule doite, ce qui était à l’évidence peu compatible avec le port répétitif de charges lourdes qu’implique selon la société LIDL la fonction de responsable de magasin (pièces 25 à 28 de la salariée)
— si la mise en place d’un second responsable de magasin également à temps partiel en raison de mandats syndicaux, monsieur Y, était utile, en’excluant madame A des tâches administratives et la cantonnant à des tâches de ménage, de ramassage des cartons, de réalisation des actions et du 'non-food’ (attestations dudit monsieur Y, et de mesdames Z et C, collègues, pièces 29 à 31)
— en organisant ses plannings de façon à ce que les activités liées à ses mandats se trouvent en dehors de ses demi- journées de travail, de sorte que de fait, elle travaillait plus qu’à mi temps, ce qui a justifié un rappel de l’inspection du travail par lettre du 11 avril 2012, (pièce 66 de l’employeur)
— en la qualifiant sur les fiches de contrôle temps de 'représentant du personnel', et non de responsable de magasin, ce que ne peut suffire à expliquer la nécessité de ne pas pénaliser le coefficient de productivité du magasin, le médecin du travail mentionnant avec pertinence qu’il n’était pas habilité à apprécier l’aptitude au travail d’un représentant du personnel, en soulignant en outre la nécessité que madame A ne soit pas 'reléguée à des tâches ingrates qui pourraient à la longue conduire à une altération de sa santé mentale’ (pièce 32)
— en l’excluant de l’élaboration des plannings
— en refusant de rembourser les frais de déplacement engagés pour l’assistance d’autres salariés, ainsi qu’il résulte des développements ci dessus.
Au vu de ces éléments, à l’encontre desquels l’employeur n’apporte pas d’éléments de réponse convaincants, la discrimination dont fait état madame A apparaît établie.
Il sera en conséquence fait droit en son principe à sa demande de dommages intérêts, cette discrimination causant à la salariée un préjudice.
Cependant, madame A admettant qu’elle a désormais été restaurée dans la plénitude de sa fonction de responsable du magasin de Saint-Sébastien sur Loire depuis le 1er mai 2013, comme elle en formulait la demande dans ses conclusions du 21 septembre 2012, après avoir bénéficié d’une formation de remise à jour de responsable de magasin, qui d’ailleurs révèle en elle- même qu’elle n’avait pas pleinement exercé cette fonction au cours des années précédentes, il y a lieu de limiter à 7000 € son indemnisation.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur la demande nouvelle de remboursement des salaires versés à madame A à raison du mandat d’administrateur à la CAF
La société LIDL sera déboutée de cette demande, dès lors que madame A justifie de son mandat de 2006 à la CAF, dont l’employeur était informé (pièces 34, 35) que celui-ci a été renouvelé par arrêté du 12 octobre 2011, et que le code de la sécurité sociale dispose que les salaires du mandataire à la CAF demeurent à la charge de l’employeur qui se les fait rembourser, le société LIDL ne faisant état d’aucun refus de remboursement de la CAF qui contesterait les temps de présence allégués par madame A.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LIDL dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à madame A, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles en appel, une somme de 2800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LIDL à verser à madame A une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société LIDL à verser à madame A une somme de 2200 € nette de CGS CRDS à titre de dommages intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la société LIDL à verser à madame A une somme de 7000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination ;
Déboute la société LIDL de sa demande nouvelle de remboursement de la somme de 3964,44 € versée à madame A au titre du maintien indû du salaire durant l’exercice du mandat d’administrateur à la CAF ;
Condamne la société LIDL à verser à madame A une somme de 2800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LIDL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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