LOI n° 2011-851 du 20 juillet 2011
Article 2 de la LOI n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-370 du 3 mai 1996Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Sct. TITRE III : LES INDEMNITES HOTAIRES, L'ALLOCATION DE VETERANCE ET LA PRESTATION DE FIDELISATION ET DE RECONNAISSANCE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15-1, Art. 15-2, Art. 15-3, Art. 15-4, Art. 15-5, Art. 15-6, Art. 15-7, Art. 15-8, Art. 15-9, Sct. TITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE Ier : L'ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
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Les 246 800 sapeurs-pompiers du pays sont, pour 79%, des volontaires, dont le statut est défini par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011. L'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure dispose clairement à leur propos que : « l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». […] En contradiction avec ces dispositions, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré, […]
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