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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 5 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00774 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRBZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE [5]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O], salariée de la société [5] depuis avril 2020 en qualité de Service Delivery Manager, a établi une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une pathologie susceptible de relever du tableau n° 57.
Par courriel du 29 décembre 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction par voie de questionnaires.
A l’issue de l’instruction, la CGSS a décidé de prendre en charge la maladie déclarée (date non connue du tribunal).
Par courrier en date du 5 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O] pour non-respect du contradictoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
La société [5], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Constater que Madame [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ;Constater que la caisse primaire a mis en œuvre une instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette maladie ;Constater que cette instruction est régie par les dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ;Constater dès lors que la caisse primaire était tenue d’adresser un exemplaire de la déclaration et du certificat médical initial à l’employeur et de l’informer de l’expiration des délais d’instruction et de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier ;Constater que la société n’a été rendue destinataire d’aucune de ces informations de la part de la caisse ;Par conséquent,
Déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] ;Condamner la CGSS Réunion au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion, dispensée de comparaître à sa demande, déclare dans un courriel du 1er octobre 2024, acquiescer aux demandes de la société [5].
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il convient de se référer aux conclusions du demandeur sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas d’espèce, la société [5] expose qu’elle n’a été destinataire, ni de la copie du certificat médical initial, ni du courrier d’information sur les délais d’instruction respectant les prescriptions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir en conséquence que le non-respect du principe du contradictoire doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il appartenait à la Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion d’apporter au tribunal la preuve qu’elle s’était conformée aux disposions de l’article susmentionné, ce qu’elle ne fait. Au contraire, elle ne s’oppose pas aux demandes de la société [5].
Faute pour la Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion de rapporter la preuve qu’elle a effectivement respecté son obligation d’information, par tout moyen conférant date certaine, il doit être considéré qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité formée par la société [5].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion à verser à la société [5] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion de prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] [O] en date du 17 octobre 2022,
CONDAMNE la Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion à verser à la société [5] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Générale de la sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
La Greffière La Présidente
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