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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502040 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2025 et le 11 mars 2025, M. A C, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnaît l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Le requérant fait valoir qu’il a demandé, le 15 octobre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien de 10 ans et qu’il bénéficie à ce titre d’une présomption d’urgence. Il précise que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que son précédent titre a expiré le 13 février 2025 et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré. En défense, pour renverser la présomption d’urgence, la préfète de l’Isère se contente de faire valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction, sans toutefois faire état de circonstances particulières justifiant la durée de l’instruction au-delà du délai rappelé au point 3. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation du requérant, ce dernier doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations du point f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Poret une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502040
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