Article 43 de la LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 168

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 63

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 120 (V)

I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés, sous réserve du I ter du présent article, à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel.

I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

I ter.- Une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1.

Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire ;

2° Le rapport entre la densité de la population de l'ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l'affectataire, dans la limite de 30.

L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces rapports, en affectant chacun d'un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.

La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l'indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l'indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu'elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique.

II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 63

IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I dudit article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Conformément au III de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 Article 58 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €. […] -La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, […] Art. 1517 II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014. […] L831-4 Article 122 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 43 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).