Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 18 janv. 2024, n° 23/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2023, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /24 DU 18 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02032 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHXK
Décision déférée à la Cour :
Jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/00033, en date du 06 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Maroc), domiciliée [Adresse 6] ( Luxembourg)
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Najma OUCHENE, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur [P] [M]
domicilié [Adresse 4] (Luxembourg)
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & [M], avocat au barreau de NANCY – avocat plaidant
Madame [N] [Y] épouse [M]
domiciliée[Adresse 4] (Luxembourg)
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & [M], avocat au barreau de NANCY – avocat plaidant
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me Virginie DRANSARD, commissaire de justice à [Localité 10] en date du 27 octobre 2023 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 28 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 18 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 9 octobre 2008, M. [P] [M] et Mme [N] [Y], son épouse, (ci-après 'les époux [M]') ont consenti à M. [J] [U] et à Mme [T] [O], mariés sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, un prêt portant sur un capital de 115 000 euros remboursable avec un intérêt de 5,96 % l’an en 96 mensualités venant à échéance du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2015. Une garantie hypothécaire a été consentie par les emprunteurs du chef de ce crédit pour un montant total de 124 057,72 euros sur une maison située [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 7], à [Localité 12], et qui appartenait aux époux [U]-[O].
Les époux [M] ont signifié à M. [U] et à Mme [O], le 10 novembre 2017, un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme de 119 911,66 euros.
Puis ils ont fait signifier à leurs débiteurs, par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2022 pour Mme [T] [O] et du 9 mai 2022 pour M. [J] [U], un commandement de payer valant saisie immobilière.
N’ayant pas obtenu le remboursement de leur créance, les époux [M] ont, par acte du 6 septembre 2022, assigné M. [U] et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Les époux [M] ont demandé au juge de l’exécution de :
— ordonner la vente de la maison d’habitation sise à [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 7], lieudit '[Adresse 3]' pour 2 ares et 93 centiares, appartenant aux époux [U]-[O] sur la mise à prix de 65 000 euros aux clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey,
— renvoyer la cause et les parties à la première audience utile du tribunal judiciaire de Val de Briey dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision pour qu’il soit procédé à ladite vente forcée,
— dire et juger que la visite de l’immeuble aura lieu par ministère, avec son concours et sous la conduite de Me[F] [G], commissaire de justice associé à [Localité 11], celui-ci étant éventuellement assisté du commissaire de police ou du commandant de gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par le commissaire de justice instrumentaire,
— ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où une autorisation de vente amiable desdits biens serait consentie aux débiteurs,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 65 000,00, euros (soixante-cinq mille euros) eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
— taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant à la somme de 4 000,00 euros en l’état de la procédure en sus,
— retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 127 509,90 euros suivant décompte arrêté au 22 avril 2022, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder 4 mois,
— dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Laurent Lefebvre, avocat aux offres de droit.
Mme [O] a demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer la créance des époux [M] prescrite,
— débouter les consorts [M] de leur demande tendant à voir ordonner la saisie de la maison d’habitation sise à [Localité 12] dont elle est propriétaire sur la mise à prix de 65 000 euros,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les intérêts d’un montant de 14 160,35 euros sont prescrits,
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable de la maison d’habitation sise à [Localité 12],
— dire et juger que les intérêts ne continueront pas à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
— condamner les consorts [M] aux dépens.
Par jugement d’orientation en date du 6 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— retenu que le montant de la créance des époux [M], créanciers poursuivants, s’élève à la somme de 127 509,90 euros suivant décompte arrêté au 22 avril 2022,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
— ordonné la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie vente, en l’espèce une maison d’habitation sise à [Adresse 3], figurant au cadastre section [Cadastre 7] lieudit [Adresse 3] pour 02 ares 93 centiares,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 65 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du présent tribunal le mercredi 6 décembre 2023,
— dit que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de Me [F] [G], commissaire de justice à [Localité 11], assisté au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l’article R 322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— dit que les dépens seront employés dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe dont distraction au profit de Me Laurent Lefebvre avocat aux offres de droit,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le juge de l’exécution a considéré que, s’agissant d’une créance à terme, la prescription n’a commencé à courir qu’au terme fixé, soit le 1er octobre 2015, et que le commandement du 10 novembre 2017 est venu interrompre la prescription quinquennale avant qu’elle soit acquise.
Par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2023, Mme [O] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement d’orientation rendu le 6 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, en toutes ses dispositions.
Le 29 septembre 2023, Mme [T] [O] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de céans afin de se voir autoriser à assigner à jour fixe les époux [M] et M. [J] [U].
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le président de la 2ème chambre civile de la cour a autorisé Mme [T] [O] à assigner les époux [M] et M. [J] [U] pour l’audience du 7 décembre 2023 à 14h00.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 27 octobre 2023, Mme [T] [O] a fait assigner les époux [M] et M. [J] [U] devant la cour d’appel pour cette audience.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation rendu le 6 septembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Briey,
En conséquence,
— déclarer la créance des époux [M] prescrite,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie vente délivré à Mme [O] par exploit de Me [G], huissier de justice à [Localité 11], en date du 6 mai 2022 est nul,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [M] de leur demande tendant à voir ordonner la saisie vente d’une maison d’habitation sise à [Localité 12] dont les défendeurs sont propriétaires sur la mise à prix de 65 000 euros,
— dire et juger que les intérêts d’un montant de 14 160,35 euros sont prescrits,
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable de la maison d’habitation située à [Localité 12] dont les défendeurs sont propriétaires,
— dire et juger que les intérêts ne continueront pas à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [M] aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [O] recevable mais mal fondé,
— l’en débouter ainsi que toutes demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de nullité de la signification du commandement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
— juger que, dans l’hypothèse où de nouveaux documents seraient produits à hauteur de cour par les parties saisies et si une vente amiable pouvait être envisagée, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu sera fixé à 65 000,00 euros eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente, que le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant seront fixés à la somme de 4 000,00 euros en l’état de la procédure et en sus, que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts sera fixé à la somme de 127 509,90 euros suivant décompte arrêté au 22 avril 2022 sauf à parfaire,
— juger que les intérêts continuent à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— condamner Mme [O] à 3 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Ariane Millot-Logier, avocat au sein de la AARPI Millot-Logier Fontaine [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U], bien qu’ayant été assigné à jour fixe devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 (signification à étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en paiement des époux [M]
L’article 2224 du code civil dispose : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, suivant l’acte authentique conclu entre les parties le 9 octobre 2008, les époux [M] ont accordé à M. [J] [U] et à Mme [T] [O] un prêt de 115 000 euros en capital remboursable en 96 mensualités de 1 500,26 euros échelonnées du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2015.
Il ressort des décomptes produits que M. [J] [U] et Mme [T] [O] ont réglé en tout et pour tout, au titre de ce prêt, la somme de 6 000,92 euros, ce qui correspond au paiement des quatre premières mensualités échues du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2008. Toutes les autres mensualités, échues du 1er février 2008 au 1er octobre 2015, sont venues à échéance mois après mois mais sans être payées et les parties s’accordent sur le fait que les prêteurs n’ont jamais entendu se prévaloir de la déchéance du terme du fait de ces impayés.
Les époux [M] ne peuvent donc prétendre que 'l’action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme', puisqu’il n’y a eu en l’occurrence aucune déchéance du terme (ce qu’ils reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes).
Le premier acte de nature à interrompre la prescription est le commandement aux fins de saisie-vente des meubles des débiteurs, qui a été signifié à étude le 17 novembre 2017. S’agissant d’un acte d’exécution au sens de l’article 2241 du code civil, son effet interruptif de la prescription n’est pas contestable.
Il en découle que l’action en paiement de toutes les mensualités impayées et échues plus de cinq années auparavant, soit les mensualités du 1er février 2008 au 17 novembre 2012, est prescrite.
Mme [T] [O] soutient que le commandement de payer signifié le 17 novembre 2017 n’a pas interrompu la prescription en ce qui la concerne car il lui a été signifié irrégulièrement : il a été signifié à [Localité 13] alors qu’elle explique n’avoir jamais été domiciliée dans cette commune où seul M. [J] [U] a établi sa résidence postérieurement à leur divorce.
Toutefois, le commissaire de justice qui a procédé à la signification du commandement litigieux à Mme [T] [O] indique en ce qui la concerne dans cet acte : 'le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte à lettres'.
Cette mention portée par le commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux. Or, Mme [T] [O] n’a engagé aucune procédure en inscription de faux. Elle n’est donc pas recevable à contester la mention du commissaire de justice selon laquelle le commandement litigieux a bien été signifié à une adresse où elle avait une boîte à lettres à son nom. Le moyen de Mme [T] [O] tiré de la nullité de la signification de ce commandement sera donc rejeté.
Postérieurement au commandement du 17 novembre 2017, les époux [M] ont engagé en 2020 une action en saisie des rémunérations contre Mme [T] [O], puis ont fait délivrer en mai 2022 contre M. [J] [U] et Mme [T] [O] un commandement valant saisie immobilière, tous ces actes étant interruptifs de prescription.
Par conséquent, au total, les mensualités échues impayées du 1er février 2008 au 17 novembre 2012 sont prescrites, tandis que les mensualités échues postérieurement au 17 novembre 2017 ne sont pas concernées par la prescription. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
Sur la créance des époux [M]
Les mensualités échues impayées du 1er décembre 2012 au 1er octobre 2015 restent dues, soit : 35 mensualités x 1 500,26 euros = 52 509,10 euros, en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,96% l’an à compter du 17 novembre 2017.
En outre, au vu du décompte produit par les époux [M], lequel a été arrêté au 27 novembre 2023, les frais de procédure répétibles s’élèvent à 6 544,27 euros.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] [U] et Mme [T] [O] à la somme de 127 509,90 euros.
Sur l’autorisation d’une vente amiable de la maison
Mme [T] [O] sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble objet de la saisie, mais sans produire le moindre élément établissant qu’elle a trouvé un acquéreur ou même qu’elle a engagé des démarches pour en trouver un dans des délais compatibles avec les exigences de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de vente amiable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [T] [O]. Mais l’appel de cette dernière étant partiellement couronné de succès en ce qui concerne la prescription de l’action en paiement des époux [M], chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et les époux [M] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré sur la prescription et sur le montant de la créance des époux [M] et, statuant à nouveau sur ces deux points,
DECLARE prescrite l’action en paiement des époux [M] portant sur les mensualités venues à échéance du 1er février 2008 au 17 novembre 2012,
RETIENT que le montant de la créance des époux [M], créanciers poursuivants, s’élève à la somme de 52 509,10 euros, en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,96% l’an à compter du 17 novembre 2017, outre la somme de 6 544,27 euros au titre des frais engagés à la date du 27 novembre 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens engagés par elle à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Minute en huit pages.
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