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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 27 juin 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2004 777 III 16 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 011189 |
| Titre du brevet : | MODELES DE VETEMENTS DE STYLE ASIATIQUE - VESTES, TUNIQUES ET CHEMISES |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D20030120 |
Sur les parties
| Parties : | CINTIUS (Barbel) c/ LE (Thi Dong T), D (Q Minh) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Madame Bârbel C divorcée C, qui exerce l’activité de vente de tous produits non réglementés notamment prêt à porter, objets de décoration non sédentaire pour laquelle elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, précise exercer la profession de styliste de mode depuis plus de vingt ans et proposer ses créations au public à l’occasion d’expositions-ventes, de comités d’entreprises, de kermesses et sur le marché de NEUILLY. Elle expose avoir, entre autres réalisations, créé au cours des cinq dernières années une collection complète de vestes, tuniques et chemises, collection qui a fait l’objet d’un dépôt à titre de modèles à l’INPI le 26 février 2001 enregistré sous le numéro 01 1189 et publié le 25 mai 2001. Elle indique en outre avoir confié en exclusivité la fabrication des modèles dont s’agit à Madame LE Thi Dong T, de nationalité vietnamienne et demeurant à PARIS, laquelle se fait habituellement assistée de Monsieur D Q Minh qui est également domicilié à PARIS. Ayant appris que Madame LE Thi Dong T et Monsieur D Q Minh avaient reproduit et vendu pour leur propre compte les vêtements protégés par le modèle déposé, notamment lors de la Foire de PARIS du 27 avril au 8 mai 2001, de la kermesse de l’école SAINT LOUIS DE GONZAGUE, dans la boutique « KIMONO » à PARIS et lors de ventes privées chez des particuliers, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 8 juin 2001 lors de la kermesse de l’école GERSON à PARIS, puis elle a, par acte d’huissier du 21 juin 2001, fait assigner Madame LE Thi Dong T et Monsieur D Q Minh, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 123-1, L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil, en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire. Elle a sollicité, outre toutes mesures d’interdiction, de publication et d’affichage d’usage, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 100 000 francs au titre de l’atteinte aux droits de création, de la somme de 200 000 francs au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux et de la somme de 300 000 francs au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le tout assorti de l’exécution provisoire, ainsi que le paiement par les défendeurs solidairement de la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les défendeurs ont, au principal, conclu à l’irrecevabilité de l’action aux motifs que les articles saisis étaient vendus par la société A DONG dont ils sont les employés et qu’il n’a pas été démontré qu’ils avaient commis une faute personnelle détachable de leurs fonctions. Ils ont, subsidiairement, conclu, au rejet de la demande au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle aux motifs que les modèles en cause tels que les vestes en soie sauvage sont depuis longtemps fabriqués au Vietnam et exportés à l’étranger notamment en France où ils ont été régulièrement
commercialisés depuis les années 1995-1996 et que Madame C s’était bornée à passer la commande de modèles existants et n’a pas justifié du contrat d’exclusivité de fabrication qu’elle a invoqué. Ils ont également conclu au rejet de cette demande en application de l’article L. 511-3 dudit code pour défaut d’originalité et de nouveauté du modèle s’agissant de la reproduction de modèles préexistants et traditionnels asiatiques que la demanderesse avait acquis auprès de grossistes importateurs de vêtements asiatiques, notamment auprès de la société HOA LY en 1998, soit antérieurement au dépôt de ses créations. Ils ont enfin conclu au rejet de la demande formée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme motifs pris que Madame C ne justifie pas vendre ses créations à la Foire de PARIS et que la société A DONG respecte la réglementation quant aux ventes en France. Ils ont chacun formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 7 622, 45 euros et 1 067, 14 euros respectivement à titre de dommages et intérêts pour saisie- contrefaçon abusive et à titre de participation aux frais irrépétibles engagés. Madame C a conclu au rejet de la fin de non-recevoir aux motifs que la société A DONG est en réalité un hôtel, qu’il n’existe pas de lien de subordination entre cet hôtel et les défendeurs et que les relations commerciales se sont toujours effectuées directement avec ces derniers. Elle a en outre fait valoir le caractère de complaisance des attestations versées en défense et l’absence de justificatifs d’une antériorité de toutes pièces ayant date certaine. Elle a, en conséquence, maintenu l’intégralité de ses demandes initiales. L’instance a été clôturée le 28 juin 2002 et l’affaire, radiée le 9 octobre 2002, a été réenrôlée le 8 février 2003 à la demande de Madame C.
DECISION I – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : Attendu que Madame LE et Monsieur D soulèvent l’irrecevabilité de l’action en ce qu’elle est dirigée à leur encontre alors que les vestes saisies faisaient partie des marchandises exportées par.-la société A DONG dont ils sont les employés et que la preuve d’une faute personnelle détachable de leurs fonctions n’a pas été rapportée. Mais attendu, sans entrer dans la polémique sur les activités réelles de ladite société et sur la valeur à conférer aux pièces communiquées telles que les factures ou les chèques
bancaires, qu’il convient d’observer qu’il n’est pas démontré que le stand de vente de vêtements asiatiques à la kermesse de l’école GERSON du 8 au 10 juin 2001 était tenu par la société A DONG et qu’il n’est pas non plus justifié de l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination entre les défendeurs et celle-ci ; que les vestes dont s’agit étaient exposées et offertes à la vente par Madame LE et Monsieur D que l’huissier instrumentaire. a personnellement rencontrés au stand des vêtements « chinois » lors de ses opérations de saisie-contrefaçon ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée. II – SUR LA PROTECTION DU CREATEUR : Attendu que l’action engagée par la demanderesse porte sur « la gamme de vêtements protégés par le modèle n° 01 1189 » ; que le dépôt qu’elle a effectué le 26 février 2001 concerne en effet huit modèles de vêtements, à savoir trois vestes, trois tuniques longues, une chemise cintrée et un huitième modèle dont l’intitulé est illisible sur le document versé aux débats ; que les défendeurs lui dénient, en premier lieu, le droit à la protection du créateur prévue par « l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle » motifs pris qu’elle s’est bornée à passer commande de modèles existants et commercialisés déjà depuis longtemps au VIET NAM et à PARIS dans le XlIIème arrondissement ; qu’ils invoquent en réalité l’ancien article L. 511-2 dudit code ; qu’il convient dès lors d’examiner leur argument au regard des dispositions désormais applicables de l’article L. 511-9 qui stipule, dans son alinéa 2, que « L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. ». Attendu qu’en raison de leur imprécision quant à la description des vêtements, les attestations communiquées en défense ne peuvent constituer la preuve contraire de nature à renverser la présomption dont bénéficie la demanderesse du fait de son dépôt à l’INPI ; que Madame C est en conséquence présumée être, en ce qui concerne les huit modèles de vêtements déposés sous le n° 01 1189, la bénéficiaire de la protection accordée au créateur. III – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DES MODELES : Attendu que les défendeurs contestent le caractère original des vêtements dont s’agit et la nouveauté des modèles déposés, arguant de l’existence de nombreuses antériorités. Attendu qu’aux termes de ses écritures, la demanderesse revendique des modèles de vestes, tuniques et chemises dont « les éléments qui constituent la création » sont ainsi décrits à la page 7 § 7 de ses dernières conclusions : « (nombre, forme et emplacement des boutons, empiècements, fentes, manches mousquetaires, etc.) » et dont les caractéristiques
sont précisées de la manière suivante à la page 8 § 3 et 4 : "Que les modèles de vestes créées par Mme C sont doublées et composées de matières incompatibles avec le climat chaud et humide propre au VIET NAM et surtout proposent par une multitude d’ajouts (pinces, épaules, boutons, finition des manches etc…), une combinaison nouvelle d’éléments connus, synthèse protégeable en tant que telle par le droit d’auteur. Qu’il suffira au Tribunal de comparer les modèles CINTIUS aux reproductions photographiques de vêtements traditionnels pour se convaincre que les premiers adoptent une ligne occidentale par les proportions, le cintrage, le montage des emmanchures et les poignets, l’adjonction de poches invisibles et non plaquées et également d’une grande série de boutons dont le coût de montage et l’effet visuel ne se retrouvent pas dans la mode asiatique! » ; qu’à cette revendication rédigée dans des termes pour le moins généraux, sont jointes plusieurs pages du dépôt effectué à PINPI, à savoir :
- la page de garde mentionnant huit modèles et neuf reproductions, l’intitulé du 8e modèle étant illisible et le premier modèle comportant 2 reproductions,
- le modèle n° 1 « veste »,
- la seconde reproduction du modèle n° 1 « bas de manche à fente »,
- le modèle n° 2 « veste »,
- le modèle n° 3 « veste »,
- le modèle n° 4 « vêtement »,
- le modèle n° 4 (sic) « tunique »,
- le modèle n° 5 « tunique longue » ; qu’elle y a également joint la reproduction de face et de dos d’une « chemise cintrée à brandenbourgs (sic) » et des « brandenbourgs (sic) grandeur nature » extraite d’un document dont l’origine est ignorée mais qu’elle a agrafé avec les formulaires de l’INPI laissant présumer qu’il s’agit du modèle n°7. Attendu que pour dénier toute originalité aux vêtements créés par Madame C, les défendeurs allèguent qu’ils ne sont que la reprise de modèles qui font partie de la culture et de la tradition vestimentaire asiatiques et ne traduisent pas la personnalité de leur auteur ; qu’ils en contestent la nouveauté s’agissant de l’agencement et de la combinaison d’éléments connus, qui ont déjà été utilisés tous ensemble ; qu’ils font état de modèles de vêtements et de boutons présentés dans des ouvrages. Attendu que les caractéristiques des modèles dont la protection est revendiquée sont ainsi définies par la demanderesse au dépôt :
- modèle n° 1 « veste » : « veste cintrée en soie sauvage. Col officier. Manches à fentes reliées par des boutons boule et des brides. Fentes à la hauteur des hanches. » ; « boutons boule de style chinois. » ; des croquis du modèle, présenté de face et de dos, et du modèle de bouton sont reproduits ; le bas de la manche est également reproduit en photographie
(9e reproduction) ;
- modèle n° 2 « veste » : « veste doublée en soie sauvage. Manches à fentes reliées par 3 brides et 3 boutons. » ; « veste cintrée avec fentes sur le bas des manches. » ; des croquis du modèle, présenté de face et de dos, sont reproduits ;
- modèle n° 3 « veste » : « veste courte »SPENCER« . Col officier. Manches à fentes. » ; des croquis du modèle, présenté de face et de dos, sont reproduits ;
- modèle n° 4 « vêtement » : tunique longue à brandenbourgs (sic)." ; des croquis du modèle, présenté de face et de dos, et des brandebourgs grandeur nature sont reproduits ;
- modèle n° 4 (sic) « tunique » : tunique à brandebourgs. Grandes fentes sur les côtés." ; des croquis du modèle, présenté de face et de dos, sont reproduits ;
- modèle n° 5 « tunique longue » : « tunique longue boutonnée avec brides et boules de style chinois. » ; des croquis du modèle, présenté de face at de dos, sont reproduits ; que la protection est également revendiquée pour une « chemise cintrée à brandenbourgs (sic) » (modèle n° 7) ; des croquis du modèle, présenté de face et de dos, et des brandebourgs grandeur nature sont reproduits ; que le descriptif du modèle n° 8 dont l’intitulé est illisible n’a pas été communiqué au dossier ; que dans ses écritures, la demanderesse reprend ou ajoute les caractéristiques suivantes : « nombre, forme et emplacement des boutons, empiècements, fentes, manches mousquetaires, etc. », doublure des vestes et composition dans des « matières incompatibles avec le climat chaud et humide propre au VIET NAM », « pinces, épaules, boutons, finition des manches etc… », « les proportions, le cintrage, le montage des emmanchures et les poignets, l’adjonction de poches invisibles et non plaquées et également (d')une grande série de boutons ». Attendu que Madame LE et Monsieur D ont communiqué une attestation émanant du directeur adjoint de la société VINEXAD, société de publicité et de foire commerciale du VIET NAM dépendant du Ministère du Commerce, selon laquelle « les modèles de vêtements numérotés de 01 à 22 sont des modèles des entreprises vietnamiennes, qui sont souvent envoyés participer à la Foire de Paris en France depuis 1995 jusqu’à 2001. » ; qu’en l’absence de tout lien de subordination démontré entre les défendeurs et ladite société, cette attestation ne saurait être qualifiée « de pure complaisance » ; qu’elle ne saurait pas davantage être qualifiée de « suspecte » au motif que la liste d’un envoi de vêtements qu’elle avait effectué ne comportait pas de vestes ; que cette attestation est accompagnée de 21 pages présentant des modèles de vêtements (là 20) et de boutons et boutonnières (21) ; que le numéro 22 n’a pas été joint ; que l’antériorité de ces modèles est donc établie par les termes de cette attestation.
Attendu en outre que les défendeurs ont communiqué un extrait de l’ouvrage « 300 façons de faire des noeuds (avec modèles d’instructions) pour usage courant » portant mention de l’an 2000 au bas de la partie gauche de la page de garde ; que l’antériorité du modèle qui y est représenté est donc également établie. Attendu en revanche que les factures de vêtements établies par diverses sociétés au nom de Madame CINTIUS sont imprécises quant à la description des vêtements et quant à la nature de la prestation effectuée -vente ou confection - ; que l’interprétation que les défendeurs en tirent quant à une prétendue preuve de l’acquisition auprès de tiers, par l’intéressée, des modèles qu’elle a déposée ne peut qu’être écartée. Attendu que le tissu choisi pour la confection des modèles -qui ne constitue un des éléments revendiqués que pour les vestes n° 1 et 2 -est sans incidence quant à l’appréciation de la nouveauté. Attendu en outre que la comparaison des croquis déposés avec ceux figurant sur les planches versées aux débats en défense fait également apparaître que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la forme, le nombre et l’agencement des boutons ou brandebourgs, les proportions et le cintrage des vêtements, le montage des emmanchures, les poignets, les empiècements, les fentes plus ou moins grandes sur les côtés en bas du vêtement, le col officier et l’adjonction de poches invisibles et non plaquées existaient déjà sur les vêtements asiatiques, et ne résultent pas d’une adaptation à la mode occidentale. Mais attendu que si le modèle n° 1 reprend dans une même combinaison des caractéristiques connues dès avant sa création, à savoir, les proportions, la taille cintrée, les empiècements, le col mao, la forme, le nombre et l’agencement des boutons boules sur le devant et au bas des manches, les fentes sur les côtés et les poches, ainsi qu’il ressort de la planche n° 7, il puise en revanche sa nouveauté dans la présence de manches mousquetaires fendues dans le bas, lesquelles confèrent ainsi à cette veste, une impression d’ensemble qui diffère des modèles antérieurs ; que les modèles de veste n° 2 et 3 puisent leur nouveauté d’une part dans l’agencement propre d’éléments connus, à savoir, les proportions, la taille cintrée, les empiècements, le col mao, la forme, le nombre et l’agencement des boutons boules sur le devant et au bas des manches, et, en ce qui concerne la veste dite « spencer », la présence de fentes sur les côtés, et d’autre part dans la présence de manches mousquetaires fendues dans le bas et de poches dont la forme ne se retrouve sur aucun des modèles antérieurs ; qu’il en résulte également pour chacun de ces modèles une impression d’ensemble différente de ceux-ci ; que le second modèle « n° 4 », intitulé « tunique », reprend des caractéristiques connues des modèles antérieurs tels que les proportions, les empiècements, le col mao, les grandes fentes sur les côtés, la forme des manches et des emmanchures, la forme, le nombre et l’emplacement des brandebourgs, mais selon un agencement propre qui lui confère une impression d’ensemble différente de ceux-là ;
que le modèle de tunique n° 5 puise quant à lui sa nouveauté dans la forme des empiècements sur le devant, la présence de manches mousquetaires et le choix de boutons boules dont il résulte une impression d’ensemble différente des modèles antérieurs ; que la chemise cintrée (modèle n° 7) reprend certes des éléments connus avant sa création à savoir les empiècements, le col mao, la forme des manches et emmanchures, les fentes sur les côtés et la forme, le nombre et l’emplacement des brandebourgs ; que toutefois, Madame C les a agencés selon des proportions et une combinaison propres conférant à ce vêtement un aspect général de chemise qui ne se retrouve dans aucun des modèles antérieurs ; qu’il s’ensuit que ces six modèles, qui suscitent chez l’observateur averti des impressions d’ensemble respectives différentes des vêtements traditionnels asiatiques antérieurs opposés en défense, sont nouveaux et revêtent un caractère propre au sens du livre V du Code de la propriété intellectuelle. Attendu en outre que les combinaisons revendiquées résultent d’un processus créatif qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’ils sont donc également protégeables par le droit d’auteur. Attendu en revanche que le premier modèle n° 4, intitulé « vêtement » ou « tunique longue à brandebourgs », reproduit toutes les caractéristiques de la tunique longue représentée sur la planche n° 17 dont il ne diffère que par un détail insignifiant au sens de l’article L. 511- 3 in fine du même code, à savoir la très légère différence de longueur de la piqûre sur les empiècements arrières de la tunique, à la supposer réelle et non pas due au dessin ; qu’il s’ensuit que ce modèle ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle et, qu’à défaut de traduire un effort créatif de la part de la demanderesse, il ne peut pas davantage bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Attendu enfin que le modèle n° 8 n’est pas communiqué ; qu’il n’est dès lors pas possible de vérifier s’il répond au critère de nouveauté et s’il est en outre susceptible d’être protégé au titre du droit d’auteur. IV – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON : Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 8 juin 2001 lors de la kermesse de l’école GERSON à PARIS que les vestes offertes à la vente par Madame LE et Monsieur D présentaient à l’identique toutes les caractéristiques du modèle de veste cintrée n° 1 créé par Madame C ; que la seule différence tient, pour l’une des vestes, au tissu choisi pour sa confection ce qui n’affecte pas l’impression d’ensemble qui se dégage de l’examen des modèles opposés ;
que ces vestes constituent, en conséquence, la contrefaçon du modèle susvisé. Attendu en revanche qu’aucun autre vêtement susceptibles de constituer la contrefaçon de l’une ou l’autre des créations revendiquées n’a fait l’objet d’une saisie ; que la présence d’éventuels documents comptables ou publicitaires s’y rapportant n’a pas davantage été constatée ; que dans ces conditions l’action en contrefaçon, en ce qu’elle vise également les modèles n° 2, 3, second « 4 », 5 et 7 créés par Madame C et déposés à l’INPI sous le n° 01 1189, ne peut être accueillie ; qu’elle doit également être écartée en ce qui concerne les modèles n° 4 et 8 qui ne sont pas protégeables. V – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la demanderesse ne justifie d’aucun fait distinct de la contrefaçon susceptible de caractériser les agissements dénoncés au titre de la concurrence déloyale ; qu’il y a lieu de rejeter ce chef de demande. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’ il sera fait droit, dans les conditions ci -après définies au dispositif, à la demande d’interdiction sollicitée. Attendu en outre que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir la présence de neuf vestes cintrées -sur le stand, huit en soie sauvage et une en taffetas vendues respectivement au prix de 350 francs et 490 francs ; qu’aucune vente effective n’a été constatée ; qu’aucun stock n’a été trouvé au domicile des défendeurs ; que le tribunal dispose en conséquence des éléments d’appréciation suffisants pour allouer à Madame C les sommes de 1500 euros à titre de dommages -intérêts en réparation respectivement de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur et de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux. Attendu enfin que ni la mesure de publication ni la mesure d’affichage sollicitées n’apparaissent justifiées. VII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que l’action engagée par Madame C a été partiellement accueillie ; que la saisie- contrefaçon pratiquée ne saurait en conséquence être qualifiée d’abusive ce qui implique le rejet de la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par Madame LE et Monsieur D.
VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens et ne peuvent dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. IX – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir. Dit que les modèles de vestes n° 1, 2 et 3, les modèles de tunique second « n° 4 » et n° 5 et le modèle de chemise n° 7, créés par Madame Bärbel C et déposés à l’INPI le 26 février 2001 sous le numéro 011189, sont protégeables par le droit d’auteur et le droit des modèles. Dit que Madame LE Thi Dong T et Monsieur D Q Minh, en offrant à la vente et en vendant des vestes cintrées reproduisant les caractéristiques du modèle de veste n° 1, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Madame C. En conséquence, Interdit à Madame LE Thi Dong T et Monsieur D Q Minh la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne Madame LE Thi Dong T et Monsieur D Q Minh in solidum à payer à Madame C :
-la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur.
- la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial.
- la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 euros ) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la seule mesure d’interdiction. Condamne Madame LE Thi Dong T et Monsieur D Q Minh aux dépens dont recouvrement direct par Maître Z, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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