Non-lieu à statuer 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 25 janv. 2024, n° 2302587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a pas été assisté d’un interprète en langue albanaise lors de la notification de l’arrêté ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être regardées comme entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire, laquelle n’est en tout état de cause pas mentionnée dans les visas ;
— la décision portant refus de titre de séjour procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-23, L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er et 33 de la Convention de Genève et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 23 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de M. C, ainsi que celles de son épouse, Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovare né le 12 janvier 1994 à Pejë, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2018 et a sollicité l’asile. Par une décision du
30 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2019. Il a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Côte-d’Or le 25 mai 2019 à laquelle il n’a pas déféré. Le 10 mars 2023, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 23 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et I () ».
4. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 août 2023, publié le 22 août 2023 au recueil des actes administratifs spécial du même jour, visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et en son absence à Mme Armelle Ghayou, secrétaire général adjointe de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été absent lors de l’édiction des arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. En l’espèce, M. C a pu présenter les observations qu’il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par ailleurs, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. C, en tenant compte de l’ensemble des informations dont il disposait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, la décision en litige reproduit les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique que M. C ne remplit pas les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour dans la mesure où sa plainte « ne correspond pas à la mention »victime de la traite des êtres humains« qui relève de l’article L. 425-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’intéressé a déposé plainte contre son employeur pour des faits qualifiés d’ « exécution d’un travail dissimulé », cette motivation, bien que maladroite, était suffisante pour lui permettre de comprendre que les faits dont il s’estime victime et pour lesquels il a porté plainte n’entrent pas dans la catégorie des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
12. Il ressort du procès-verbal du 6 mars 2023 dressé par le commissariat de police de Dijon que M. C a déposé une plainte à l’encontre de son employeur pour « exécution d’un travail dissimulé ». Les faits ainsi dénoncés, tels qu’ils sont retracés au procès-verbal, ne sont pas susceptibles de caractériser une infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme réprimées par les dispositions des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
15. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
16. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Côte-d’Or ait examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour ces motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. En l’espèce, M. C est arrivé en France à l’âge de vingt-quatre ans, après avoir vécu l’essentiel de son existence au Kosovo, où réside toujours sa mère et une de ses sœurs. Sa durée de présence sur le territoire français est, par ailleurs, essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 6 juin 2019. Enfin, son mariage avec Mme D, ressortissante française, célébré le 18 février 2023, demeure récent à la date de la décision attaquée, sans qu’il ne soit justifié d’une vie commune antérieure et, excepté son épouse, l’intéressé ne se prévaut d’aucun lien affectif sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, du caractère relativement récent de son entrée sur le territoire français et de la possibilité de revenir à brève échéance auprès de sa conjointe sous couvert du visa adéquat, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Doit également être écarté, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
20. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle précise que la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée par une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2019, ainsi que les raisons pour lesquels il ne peut se voir délivrer un titre de séjour. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
21. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 18, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ". La décision relative au refus du délai de départ volontaire prévue par ces dispositions est motivée en application de l’article L. 613-2 dudit code.
23. La décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, à savoir l’article L. 612-1, le 3° de l’article L. 612-3 et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que le risque de fuite est dès lors avéré. Par suite, cette motivation permettait au requérant de connaître les motifs pour lesquels le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
24. M. C se borne à soutenir que le risque de fuite n’est pas caractérisé dès lors qu’il réside auprès de son épouse et que ses attaches familiales se situent sur le territoire français. Ainsi, il ne critique pas sérieusement le motif retenu par le préfet de la Côte-d’Or pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, à savoir la circonstance qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, l’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif et en l’absence de toute circonstance particulière, refuser, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
25. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
27. En l’espèce, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-12 et L. 721-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de M. C et énonce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
28. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
29. En se bornant à faire valoir qu’il a quitté son pays d’origine en raison des persécutions qu’il y a subies, sans plus de précision, M. C ne démontre pas, par ses seules allégations, qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er et 33 de la convention de Genève ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
30. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés au point 18 du présent jugement.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Roilette.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302587
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