Infirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 14 févr. 2017, n° 15/13262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juin 2015, N° 13/12065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2017
A.D
N° 2017/ 100 Rôle N° 15/13262
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
Y X
A L X
C X
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12065.
APPELANT
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Représentée par son directeur général , agissant par le le chef de l’agence de poursuites de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
XXX
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie FERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Y X
né le XXX à XXX représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A L X
né le XXX à XXX
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C X
né le XXX à XXX
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique.
Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
Exposé :
Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 juin 2015, ayant statué ainsi qu’il suit :
— écarte la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’acte introductif d’instance au registre de la publicité foncière et la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne à l’égard de M. X Y et de MM. X A et C,
— déclare prescrite l’action tendant à rendre A et C X solidaires des dettes de M. Y X à l’égard de l’administration des douanes,
— rejette la demande de l’administration des douanes tendant à rendre inopposable l’acte de donation du 18 septembre 2008,
— condamne l’administration des douanes aux dépens,
— rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande d’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par l’administration des douanes et droits indirects.
Vu les conclusions de l’appelante en date du 28 janvier 2016, demandant de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne à l’égard de Y, C, et G X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en déclaration de solidarité de C et G X comme prescrite et en ce qu’il a rejeté ses demandes et statuant à nouveau
— déclarer inopposable à l’administration des douanes et droits indirects la donation de la part indivise de l’immeuble XXX à Marseille en date du 18 septembre 2008,
— condamner G X et C X solidairement avec Y X à hauteur de 90'000 € au paiement de la somme de 292'312,27€ lui restant dûe,
— condamner solidairement Y X, A X, et C X à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de Y X, G X, C X, en date du 4 décembre 2015, demandant de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de condamnation solidaire d’A et C X avec Y X et en ce qu’il a rejeté la demande de l’administration tendant à lui rendre inopposable l’acte de donation du 18 septembre 2008,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’acte à la publicité foncière, en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne à l’égard de Y, G, et C X et statuant à nouveau,
— dire que l’action paulienne est irrecevable car prescrite et car ne respectant pas les dispositions du décret du 4 janvier 1955 et en conséquence, rejeter les demandes de l’administration des douanes et des droits indirects,
— la condamner à leur payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2016.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu, sur le fond, que par jugement de défaut en date du 18 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Y X du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées, au paiement d’une amende douanière de 1'514'921,41 euros, outre 535'285,39 euros au titre des droits et taxes éludés ; que cette procédure a, en suite de diverses décisions, donné lieu à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 septembre 2005 censurant un arrêt de la cour d’appel d’Aix, la procédure étant renvoyée devant la cour de Montpellier.
Attendu que, dans un arrêt du 28 juin 2007, cette cour a prononcé la nullité de la garde à vue de M. Y X ainsi que celle de la citation ayant saisi le tribunal correctionnel.
Attendu que cette décision a elle aussi été censurée, le 10 septembre 2008, par la Cour de cassation qui a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse, laquelle a condamné Y X, en 2010, à une amende douanière de 216'185 €, outre les droits fraudés pour 216'185 €, soit un total de 432'370 €, cette décision étant devenue irrévocable suite à un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2012.
Attendu que, soutenant que Y X avait organisé son insolvabilité afin d’échapper aux conséquences de la condamnation, l’administration des douanes et des droits indirects l’a fait assigner, ainsi que ses fils, par exploits distincts, afin que soit notamment déclarée inopposable la donation qu’il leur a faite le 18 septembre 2008 et afin d’obtenir la condamnation solidaire des deux fils avec leur père au paiement des droits éludés.
Attendu, sur la publication de l’assignation, que l’article 28 -4°c du décret relatif à la publicité foncière, en date du 4 janvier 1955, rend obligatoire la publicité des demandes en justice portant sur des droits soumis à publicité en vertu de l’article 1, (notamment les actes portant mutation d’un droit réel immobilier ou d’un bail de plus de douze années ou d’une durée moindre à certaines conditions) et les demandes tendant à la résolution, révocation, annulation, rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ; qu’en application de l’article 30, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, révocation, annulation ou rescision de droits résultant d’actes soumis à la publicité foncière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées ; que cependant, en l’espèce, la fin de non-recevoir est soulevée relativement à une demande tendant à voir consacrer une action paulienne concernant la donation d’un bien immobilier ; qu’une telle demande tend seulement à faire déclarer inopposable aux créanciers ledit acte ainsi consenti par le débiteur et n’entre donc pas dans les prévisions de ce texte.
Attendu que le moyen et la demande de ce chef ont donc été exactement écartés par le tribunal.
Attendu que l’action paulienne a été exercée contre le débiteur et contre ses enfants ; que peu importe, sauf sur la question de la prescrition ci-dessous étudiée, que les assignations aient été faites par des actes distincts et dans un temps distinct ; qu’aucun grief ne peut être fait de ce seul chef.
Attendu, sur la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, l’action initiée par les douanes est une action personnelle, soumise à l’article 2224 du code civil, le délai ne courant qu’à compter du jour où l’administration a eu connaissance ou a pu avoir connaissance du caractère frauduleux de la donation ; qu’à cet égard, il résulte des pièces versées que la donation en date du 18 septembre 2008 a été publiée le 1er octobre 2008 alors qu’un procès était alors en cours dans lequel les Douanes demandait la condamnation de Y X ; que le délai de la prescription expirait donc au 1er octobre 2013 .
Attendu que l’assignation de Y X a été faite le 23 septembre 2013 ; qu’elle ne peut donc être jugée comme prescrite, étant à cet égard précisé que son placement qui est, en l’espèce, intervenu le 3 octobre est sans emport dès lors que la citation n’était pas atteinte de caducité.
Attendu, par ailleurs, que les demandes formées sur le fondement de l’action paulienne à l’égard des enfants de M X ne sauraient, non plus, être jugées prescrites en raison du caractère indivisible de l’action qui tend exactement aux mêmes fins lorsqu’elle est exercée contre le débiteur et contre ses cocontractants dans l’acte attaqué.
Attendu, enfin, sur la recevabilité de l’action dirigée contre les enfants et tendant à obtenir leur condamnation solidaire avec leur père en application de l’article 382-6° du code des douanes, qu’il doit être retenu qu’elle repose sur la même cause que l’action paulienne, même si le fondement juridique est distinct, dès lors que c’est la fraude dans l’acte de donation visée par l’action paulienne qui fonde cette action et qui fonde également la demande de solidarité contre les enfants, bénéficiaires de la fraude ; que l’action paulienne est virtuellement comprise dans la demande de condamnation solidaire à paiement, que toutes deux concourent, en outre, au même but, à savoir , le paiement et la garantie de la créance des douanes, et qu’elles sont donc intrinsèquement liées.
Attendu que l’acte sus-visé constitué par l’assignation du 23 septembre 2013 a donc interrompu l’action à l’égard de C et A X, de sorte que l’action introduite contre eux par l’exploit du 25 avril 2014 n’est pas prescrite.
Attendu que le jugement sera, de ce chef, réformé.
Attendu, au fond, sur l’action paulienne, qu’en application de l’article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l’exercice de cette action suppose l’existence d’une créance certaine dans son principe, ainsi que celle d’un acte d’appauvrissement du débiteur, ayant pour conséquence de créer ou aggraver son insolvabilité, et enfin, celle de la fraude, avec la conscience du débiteur de nuire à son créancier.
Attendu qu’au jour de l’exercice de l’action, la créance de l’administration était certaine puisque consacrée par une décision définitive et que le principe de cette créance existait à la date de l’acte de donation litigieux puisque M. Y X était poursuivi devant les juridictions répressives du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées lui faisant encourir, outre les sanctions pénales, le paiement d’une amende douanière et des droits et taxes éludés .
Attendu que l’acte critiqué consiste dans la donation de la moitié indivise d’un immeuble, faite par M. Y X à ses deux enfants le 18 septembre 2008 ; que cet acte a nécessairement pour conséquence de soustraire un élément du patrimoine du débiteur des poursuites de ses créanciers ; qu’il l’appauvrit, même si l’emprunt contracté pour financer l’achat du bien n’est pas achevé, dès lors que, malgré ses allégations contraires tendant à prétendre qu’il n’a 'rien financé et rien apporté'( page 4 de ses conclusions) , il n’est pas établi qu’il ne continuait pas à s’en acquitter. Attendu par ailleurs que l’administration démontre l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, lui ayant délivré au mois de mars 2013 une sommation d’avoir à payer qu’il n’a pas honorée, et à propos de laquelle il n’a offert aucun élément de son patrimoine afin de la désintéresser.
Attendu, enfin, qu’à la date de la donation, la chambre criminelle de la Cour de cassation venait de censurer l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait annulé la procédure pénale à son encontre ; qu’il s’agissait d’une décision défavorable aux intérêts de Y X, lequel savait donc qu’il y avait à nouveau pour lui un risque d’être condamné et a voulu ainsi mettre son patrimoine à l’abri de poursuites susceptibles de suivre sa condamnation, et ainsi le soustraire à la créance que l’administration pourrait lui opposer, étant souligné que l’achat de l’immeuble a été fait le 16 septembre 2008, qu’il l’a aussitôt donné à ses deux enfants et que l’opération a ainsi été faite dans un délai très proche de l’arrêt de la cour de cassation intervenu le 10 septembre 2008.
Attendu que, lorsque, comme en l’espèce, l’acte visé par l’action paulienne est un acte à titre gratuit, la preuve de la fraude des bénéficiaires dudit acte n’est pas requise ; qu’aucun moyen utile ne peut donc être invoqué de ce chef, ni sur le plan de l’action paulienne, ni sur le plan de la demande de condamnation solidaire en paiement.
Attendu qu’aucun élément ne permet, nide remettre en cause la valeur de la part indivise donnée et fixée par l’administration à 90 000€ , ni de prétendre que, sous prétexte que le crédit n’avait pas commencé à être réglé lors de la donation, le bien n’aurait eu 'aucune valeur comptable'.
Attendu que le jugement sera donc réformé, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’acte introductif d’instance et en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne à l’égard de Y X, de C et A X, mais réformé pour le surplus et qu’il sera fait droit aux demandes de l’appelante, tant sur l’action paulienne que sur la condamnation solidaire de C et A X avec leur père.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile et la succombance des consorts X.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation au motif qu’elle n’avait pas été publiée,
Le onfirme également en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne à l’égard de Y X et de C et A X,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare inopposable à l’administration des douanes et des droits indirects la donation par M. Y X à ses fils, MM. C et A X, XXX/VB/RJ, portant sur la part indivise de l’immeuble situé XXX à Marseille, en date du 18 septembre 2008,
Condamne M. G X et M. I X, au titre du paiement solidaire avec M. Y X de la somme de 292'312,27 euros restants due à l’administration des douanes et droits indirects, à hauteur de 90'000 €,
Condamne in solidum Y X et A X et I X à verser à l’administration des douanes et des droits indirects la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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