Non-lieu à statuer 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 12 sept. 2013, n° 11/12889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12889 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
2ème chambre 2ème section
N° RG : 11/12889
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Juillet 2011
Contradictoire
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2013
DEMANDEURS
M. H DE E […]
Madame I-BR DE E épouse X […]
M. J B […]
M. U B Domaine de […]
Madame V C épouse Y 25 rue AV Marceau 33200 BORDEAUX
Madame AL C-BN […]
M. BA DE E […]
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Madame BB DE E 15 Grande Rue-Roussigny 91470 LIMOURS
M. K DE E 80 boulevard T Tête 95300 PONTOISE
Madame BC DE E 10 Allée T Ibert 91240 SAINT BS SUR ORGE
M. K-BS DE E […]
M. M DE E […]
Madame N DE E […]
M. O DE E […]
Mademoiselle L DE E […]
représentés par Me AS AT-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0041
DÉFENDEURS
M. T Q 1 Voie Romaine 36300 A
représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, représenté par son Président M. W AA. 11 Quai AV Mauriac 75706 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Philippe PELLETIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0238
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Décision du 12 Septembre 2013 2ème chambre 2ème section N° RG : 11/12889
S.A.R.L. D’EXPLOITATION LIBRAIRIE K BO BP, exerçant sous l’enseigne LIBRAIRIE K-BO BP, […]
représentée par Me AV-Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0654
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente Mme Z, Vice-Présidente M. HAYEM, Vice-Président
assistés de Loëiza ROGER, Greffier
Sous la rédaction de Mme Z
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2013 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
D de E et AB S se sont unis en mariage à Nyerii au Kenya le 8 février 1948 sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de leur union.
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Décision du 12 Septembre 2013 2ème chambre 2ème section N° RG : 11/12889
D de E est décédé le […] à A, laissant pour lui succéder selon l’attestation d’hérédité établie le 2 juillet 2011 par maître AC AD, notaire à Le Blanc dans le département de l’Indre:
-son conjoint survivant: AB S,
ainsi que ses trois enfants nés de son union avec AE AF, décédée en juillet 1938:
-BD de E veuve B,
-BE de E veuve C,
-BF de E,
ses cinq petits-enfants venant en représentation de leur père BG de E décédé le […], issu de l’union libre de D de E avec AG AH:
-BH de E,
-K de E,
-BI de E,
-BB de E épouse F,
-BC de E épouse G.
BF de E est décédé à Blois le […] laissant pour lui succéder H et I-AE de E, ses enfants issus d’une première union avec Mme I-AI AJ.
BE de E veuve C est décédée le […] laissant pour lui succéder AK C et AL C, ses deux filles issues de son union avec AM C.
BD de E veuve B est décédée le […] laissant pour lui succéder J et U B, ses deux fils issus de son union avec AN B.
BH de E est décédé le […] à Chelles laissant pour lui succéder K, L, M, N et O de E, ses cinq enfants nés de son union avec Mme AO AP.
AB S est décédée à A le […] laissant pour seuls héritiers ses deux enfants P et T Q, nés d’une précédente union avec AQ Q.
La succession de D de E et celle de AB S ont été amiablement partagées entre leurs ayant-droits selon acte reçu le 8 mai 1976 par Me BENAISE, Notaire à LE BLANC.
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Décision du 12 Septembre 2013 2ème chambre 2ème section N° RG : 11/12889
Aux termes de ce partage, les manuscrits et dactylographies de D de E ont été attribués à ses héritiers réservataires qui ont ensuite procédé à un tirage au sort.
A la demande de sa veuve et de ses héritiers, plusieurs inventaires de ses biens avaient été préalablement dressés entre décembre 1974 et novembre 1975, dont l’un daté des 19, 20 et 21 décembre 1974 répertorie – en page 29 – 39 manuscrits écrits par D de E ainsi que leur version dactylographiée, constituant soit des oeuvres publiées soit des inédits. Ces manuscrits se trouvaient dans le placard droit de la soupente de la maison d’A attribuée à M. T Q dans le cadre du partage de la succession de sa mère.
L’acte de tirage au sort du 8 mai 1976 ne comprend pas ces manuscrits.
Le 25 mars 2011, les héritiers de D de E ont constaté que l’annonce d’une vente de «Lettres autographes et manuscrits littéraires et artistiques du XXème siècle », organisée le 7 avril suivant par la société BINOCHE et GIQUELLO, commissaires-priseurs comprenait les manuscrits suivants:
-« Les secrets de la Mer Rouge», lot n° 69, mise à prix: 30.000 euros,
-«La croisière du haschich», lot n° 70, mise à prix: 28.000 euros,
-«La poursuite du Kaipan », lot n° 71, mise à prix: 15.000 euros,
-«Le masque d’or du dernier négus», lot n° 72, mise à prix: 7.500 euros,
-«La Route interdite», lot n° 73, mise à prix: 28.000 euros,
-«L’Homme aux Yeux de verre», lot n° 74, mise à prix: 8.000 euros.
Le lot 69 a été acquis par la Bibliothèque Nationale de France au pris de 32.000 euros tandis que le lot 74 a été vendu à la Librairie K- BO BP au prix de 9.000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2011, les consorts de E ont assigné M. T Q ainsi que la Bibliothèque Nationale de France et société d’exploitation de la Librairie K-BO BP et demandent au tribunal, dans leurs dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 26 mars 2013 de:
“Juger que l’action des demandeurs n’est pas prescrite et les déclarer en conséquence recevables en leurs demandes,
Juger qu’aux termes d’un acte de partage notarié du 8 mai 1976, les manuscrits de D de E inventoriés dans l’inventaire dressé devant notaire les 19, 20 et 21 décembre 1974 ont été attribués aux demandeurs,
Juger que l’existence de cet acte rend impossible la thèse du don invoqué par M. Q et que, subsidiairement, s’il en était encore besoin, ce don est invraisemblable et impossible,
Subsidiairement, dire et juger que M. Q ne peut invoquer le bénéfice de l’article 2276 du code civil,
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Très subsidiairement, juger que la possession des manuscrits invoquée par M. Q est empreinte de mauvaise foi et subsidiairement précaire,
En conséquence,
1- Concernant M. T Q:
Faire droit à l’action en revendication des demandeurs et ordonner la restitution entre les mains de M. H de E, représentant légal de la succession de D de E, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir:
Des 4 manuscrits mis en vente le 7 avril 2011 au sein de la société de ventes volontaires BINOCHE et GIQUELLO et n’ayant pas trouvé preneur, savoir «La Croisière du Hachich», «La Poursuite du Kaipan», «Le Masque d’or ou dernier négus» et «la Route interdite»,
Des autres manuscrits tels qu’inventoriés dans l’acte d’inventaire dressé les 19, 20, 21 décembre 1974 et reproduits ci-après:
N°1: – Un manuscrit Aventures de Mer, N°2: – Un manuscrit Poursuite du Kaïpan,
[…]. N°3: – Un manuscrit Les Guerriers de l’Ogaden,
- Un manuscrit Le Lépreux. N°4: – Un manuscrit l’Avion Noir,
- Un manuscrit et une […] N°5: – Un manuscrit et deux dactylographies Abdi l’Homme à la Main coupée. N°6: – Un manuscrit dit projet de scénario et deux dactylographies Le Trésor du Pèlerin. N°7: – Deux dactylographies Le Secret du Lac Noir,
[…]. N°8: – Deux dactylographies La Triolette. N°9: – Deux manuscrit et une dactylographie Le Naufrageur. N°10: – Une dactylographie Le Naufrageur. N°11: – Un manuscrit et une dactylographie Karembo,
– Un manuscrit et une dactylographie Zulma. N°12: – Un manuscrit du Harrar au Kenya,
- Un manuscrit et deux dactylographies et demi l’Homme sorti de la Mer,
- Un manuscrit et deux dactylographies Djalia N°14: – Deux dactylographies le Cimetière des Eléphants,
- Un manuscrit et deux dactylographies Le Serpent rouge. N°15: – Un manuscrit et une dactylographie Pilleurs d’épaves,
- Un manuscrit très abimé et deux dactylographies dont une corrigée Ménélik, tel qu’il fût. N°16: – Un manuscrit et une dactylographie Sous le masque Mau-Mau. N°17: – Un manuscrit et deux dactylographies Wahanga. N°18: – Trois dactylographies L’Esclave du batteur d’or. N°19: – Un manuscrit et deux dactylographies plus documents
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divers Le Radeau de la Méduse. N°20: – Un manuscrit et deux dactylographies Le Récif Maudait,
- Un manuscrit et deux dactylographies Le Sang du parjure. N°21: – Un manuscrit Iles et Côtes de France,
- Un manuscrit et deux dactylographies Mon Aventure à l’Ile des Forbans,
- Un manuscrit et une dactylographie plus document Le Trésor des Flibustiers. N°22: – Trois dactylographies, première partie La Sirène de Rio Pongo. N°23: Un manuscrit et une dactylographie deuxième partie La Sirène de Rio Pongo. N°24: – Une dactylographie Le Dragon de Cheik Hussei,
- Un manuscrit et une dactylographie Le Testament du Pirate,
- une dactylographie l’Homme aux Yeux de verre. N°25: – Deux dactylographies Mystère de la Tortue,
- Un manuscrit et deux […]. N°26: – Inscription sur le dossier «Les Lionnes d’Or d’Ethiopie»
+ un manuscrit et une dactylographie du Batteur d’Or,
- Un manuscrit et une […]. N°27: – Un manuscrit Envers de L’Aventure- Souvenir de jeunesse. N°28: – Une dactylographie page un à cinq cents Souvenir de jeunesse. N°29: – Une dactylographie page cinq cent un à mille Souvenir de jeunesse. N°30: – Un manuscrit et deux dactylographies Le Feu de Saint Elme. N°31: – Deuxième, troisième et quatrième cahiers dactylographiés, Retour de flamme. N°32: – Trois dactylographies partielles Souvenir de jeunesse B. N°33: – Histoire de AB – premier, deuxième cahiers, deuxième partie, plus un manuscrit corrections. N°34: – Une dactylographie Vocation de Caroline,
- Une dactylographie L’Oncle Locamus. N°35: – Deux dactylographies Le Capitaine à la Casquette Blanche,
- Une dactylographie Le Cap des trois Frères. N°36: – Une dactylographie l’Exilé,
- Une dactylographie l’Abandon. N°37: – Une dactylographie Souvenir de Jeunesse partie A. N°38: – Une dactylographie La Chute,
- Une dactylographie l’Ornière. N°39: – Un manuscrit et une dactylographie Le Lépreux,
- Un manuscrit (premier chapitre) Vers les Terres hostiles de l’Ethiopie,
- Une dactylographie partielle du Harrar au Kénia,
- Une dactylographie Le Mas des Loups,
- Un manuscrit Les deux frères,
- Une dactylographie La perle Noire,
- Une dactylographie et une mise en page dactylographiée Le Chasseur d’Isards,
- Une dactylographie La Triolette.
Condamner M. T Q à verser à M. H de E, représentant légal de la succession D DE E, la somme de 15.000 euros, à charge pour ce dernier de la répartir per capita entre chacun des demandeurs, au titre du préjudice subi en raison de sa résistance abusive à leur restituer les manuscrits inventoriés ci-dessus,
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Condamner M. T Q à verser à M. H de E, représentant légal de la succession D DE E, la somme de 170.100 euros, à charge pour ce dernier de la répartir per capita entre chacun des demandeurs au prorata de leur rang dans la succession, au titre du préjudice financier subi du fait de l’impossibilité d’avoir pu publier trois œuvres inédites de D de E depuis 1976,
Ordonner la publication intégrale du dispositif du jugement à intervenir dans deux périodiques nationaux et deux quotidiens nationaux au choix des demandeurs dès la signification du jugement à intervenir dans la limite de 15.000 euros hors taxes et ce aux frais avancés de M. T Q qui devra, sous astreinte de 250 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, procéder à l’avance de ces frais à première demande des demandeurs par lettre recommandée, en réparation du préjudice subi du fait de la possession délibérément occulte des manuscrits inventoriés ci-dessus et pour l’atteinte à leur droit moral du fait de leur mise en vente,
Concernant la SARL D’EXPLOITATION LIBRAIRIE K BO BP:
Prendre acte de l’accord de la librairie BP pour que soit prononcé la nullité de la vente du 7 avril 2011 conclue entre M. T Q et la SARL D’EXPLOITATION LIBRAIRIE K BO BP relative au manuscrit «l’Homme aux yeux de verre» de D de E,
Prendre acte de l’accord de la SARL D’EXPLOITATION LIBRAIRIE K BO BP de restituer le manuscrit «l’Homme aux yeux de verre» entre les mains de M. H de E, représentant légal de la succession de D de E,
Débouter la librairie BP de sa demande de condamnation solidaire avec M. Q à la somme de 25.000 euros en cas de recevabilité de son action et en conséquence, mettre cette somme uniquement à la charge de M. Q,
Débouter la librairie BP de sa demande de condamnation à la somme de 16.000 euros en cas de débouté de l’action des demandeurs,
Concernant la BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE:
Prendre acte de l’accord de la BNF pour que soit prononcé la nullité de la vente du 7 avril 2011 conclue entre M. T Q et la Bibliothèque Nationale de France relative au manuscrit «Les Secrets de la mer Rouge» de D de E,
En conséquence, ordonner la restitution du manuscrit «Les Secrets de la mer Rouge» entre les mains de M. H de E, représentant légal de la succession de D de E,
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En tout état de cause:
Dire qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner M. T Q à verser à chacun des demandeurs la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître AS AT-VIGNE conformément à l’article 699 du même code,
Condamner M. T Q aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions en réplique signifiées le 5 février 2013, M. T Q demande au tribunal de:
“Déclarer prescrites et subsidiairement irrecevables les demandes des consorts de E.
Encore plus subsidiairement les déclarer mal fondées,
Débouter les consorts de E de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner conjointement et solidairement les consorts de E à verser à M. Q:
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner conjointement et solidairement les consorts de E aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PUDLOWSKI, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile”.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2012 au visa des articles 1599, 2276 et suivants du code civil , la Bibliothèque Nationale de France demande au tribunal de:
“DONNER ACTE à la Bibliothèque Nationale de France de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la qualité de propriétaire du manuscrit «Les secrets de la mer Rouge» des consorts de E,
Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que les consorts de E sont les véritables propriétaires du manuscrit «Les secrets de la mer Rouge»,
ORDONNER la nullité de la vente intervenue le 7 avril 2011 entre M. T Q et la Bibliothèque Nationale de France,
CONDAMNER M. T Q à verser à la Bibliothèque Nationale de France la somme de 32.000 € en restitution du prix de vente,
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CONDAMNER M. T Q à payer à la Bibliothèque Nationale de France la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER M. T Q à payer à la Bibliothèque Nationale de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Lefèvre Pelletier et associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2013, la société Librairie K-BO BP demande au tribunal de:
“A titre principal:
Lui donner acte de qu’elle s’en rapporte sur le bien fondé de l’action en revendication formée par la succession de E de divers lots mis en vente aux enchères par M. T Q, notamment du n° 74 qu’elle a régulièrement acquis le 7 avril 2011,
Lui donner acte de l’annulation de la vente consentie à Mme R le 12 mai 2011,
En cas de recevabilité de l’action:
Ordonner l’annulation de la vente intervenue le 7 avril 2011 entre M. Q et la société Librairie K-BO BP,
Condamner M. Q et la succession de E à lui payer la somme de 9.000 euros en restitution du prix de vente, une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Si l’action était déclarée irrecevable,
Condamner la succession de E à lui payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement M. T Q et la succession de E en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
M. Q rappelle que:
-le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est maintenant de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil),
-l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit le régime transitoire suivant:
«(…) II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (…)»
-aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008,
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
M. Q fait valoir que les héritiers de D de E savaient depuis l’acte de partage du 8 mai 1976 que les manuscrits répertoriés dans l’inventaire du 21 décembre 1974 ne leur avaient pas été remis et ils devaient intenter leur action en revendication avant le 8 mai 2006 de sorte qu’ayant assigné en 2011, leur action est prescrite.
Les consorts de E répliquent en faisant valoir que leur action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive aux termes d’une jurisprudence constante depuis 1905 qui juge que la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive.
Ils font valoir encore, de façon subsidiaire:
-que le point de départ de la prescription est celle du 25 mars 2011, date de la découverte de la vente, et non celle du 8 mai 1976 et expliquent qu’ils avaient cru les manuscrits répertoriés perdus ou détruits dés lors que les consorts Q ne les leur avaient pas remis avec les autres biens mobiliers de la succession en exécution de l’acte de partage.
-que le délai de prescription a été interrompu en application des dispositions de l’article 2240 du code civil selon lesquelles «La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription» dés lors que M. T Q a signé l’acte de partage du 8 mai 1976 qui vaut reconnaissance, par ce dernier, du droit de propriété des héritiers d’D de E sur les manuscrits revendiqués.
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- subsidiairement, M. Q fait valoir que “l’inaction d’un héritier pendant plus de trente ans lui faisait perdre son droit d’agir et rendait irrecevable l’action engagée par ses ayant droits” ; qu’en l’espèce, onze des demandeurs ne sont pas les héritiers directs de D de E et que leurs auteurs sont décédés avant d’intenter l’action en revendication de sorte qu’elle est prescrite.
Les consorts de E répliquent qu’il a été démontré que leur action n’était pas prescrite, soit parce que l’action en revendication est imprescriptible, soit parce que le délai de prescription n’a couru qu’à compter du 25 mars 2011, soit parce qu’il a été interrompu dès le 8 mai 1976 et que, par ailleurs, l’article 724 du code civil dispose que «les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt» de sorte que les enfants d’D de E ont bien recueilli l’action en revendication de leur parent ou grands-parents dans leur succession.
L’action en revendication étant imprescriptible, l’action des consorts de E sera jugée recevable.
Sur le fond
Sur la portée de l’acte de partage
Les consorts de E rappellent que l’inventaire des biens a été dressé afin d’éviter tous conflits entre les héritiers ; que les divers inventaires ont servi de support à l’acte de partage du 8 mai 1976 qui les pointe de sorte que M. Q ne peut soutenir avec pertinence que l’acte de partage ne renvoie pas à l’inventaire des 19, 20 et 21 décembre 1974. Ce dernier fait valoir que l’inventaire de 1974 ne peut lui être opposé puisqu’il n’était pas présent à ses opérations et que rien ne permet d’identifier les manuscrits dans l’acte de partage du 8 mai 1976 qu’il a signé sans avoir eu connaissance de l’inventaire.
Mme S, dont M. Q est l’héritier, a signé l’inventaire litigieux qui est donc opposable à ce dernier lequel a en outre signé l’acte de partage qui fait expressément référence à l’inventaire des 19, 20 et 21 décembre 1974, lequel énumère les manuscrits litigieux qui y sont décrits de façon précise et donc identifiables.
Sur l’existence d’un don
S’agissant du don manuel allégué par M. T Q, ils soutiennent que les attestations de AV AW et de l’ex-épouse de M. Q, Mme BK BL BM sont de complaisance puisque:
-le défunt avait encore les manuscrits en sa possession en 1972 dés lors qu’ils figurent à l’inventaire de 1974 ce qui exclut la donation alléguée en l’absence de dépossession antérieure au décès,
-T Q ne fréquente plus le couple de E à la suite du rejet de sa mère et de son beau-père comme en atteste sa biographie écrite par AX AY, non contestée par le défendeur.
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Les consorts de E démentent par ailleurs que des liens affectifs puissants “quasi filiaux” aient existé entre leur auteur et M. Q et font valoir que D de E a connu des difficultés financières à la fin de son existence, se défaisant des oeuvres de Maillol et de Gauguin, de sorte que s’il avait dû se séparer de ses manuscrits, il les aurait cédé à titre onéreux ; qu’il était conscient de la valeur de son oeuvre et soucieux de la pérennité de son patrimoine créant à A un petit musée dans lequel il expose ses oeuvres et souhaitant qu’un musée en hérite ;
M. T Q oppose qu’une partie peut être dispensée d’avoir à rapporter la preuve écrite d’un acte juridique en cas d’impossibilité morale d’exiger un écrit, ce qui était le cas en l’espèce et soutient que le témoignage de son ex-épouse – dont il est divorcé depuis 27 ans- suffit à prouver l’existence d’un don manuel.
Il fait valoir que, rapportant au moyen de l’attestation de AV AW, la preuve du don qui lui a été fait de ces manuscrits en 1972, peu importe que ceux-ci soient restés à A.
Il conteste ensuite la version présentée par les demandeurs des relations l’unissant au défunt qui est contredite par l’attestation de Mme BL-BM et par les autres attestations qu’il produit et souligne qu’elle ne repose que sur une biographie écrites par un journaliste 16 ans après le décès et dont les sources documentaires ne sont pas citées.
Un don manuel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure sa dépossession et assure l’irrévocabilité de la donation.
Force est de constater en l’espèce que la preuve de la tradition n’est pas suffisamment rapportée par le défendeur qui se borne à produire l’attestation de M. AV AW qui témoigne que M. Q lui avait montré en 1972 “les écritures manuscrites de E qu’il avait en sa possession” ainsi que celle de son épouse, Mme BK BL-BM laquelle raconte que “ces manuscrits vinrent entre nos mains et furent donnés à T”. Outre leur imprécision sur le contenu de ces manuscrits dont il est impossible ainsi de déterminer s’il s’agissait de ceux en litige, la dépossession irrévocable est contredite par leur présence au domicile de leur auteur jusqu’à son décès, attestée par l’inventaire de 1974.
Sur la possession
T Q oppose encore à la demande sa possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans et rappelle qu’il n’a pas à prouver sa bonne foi – qu’il revendique par ailleurs en l’absence de précision dans l’acte de partage- dés lors qu’il tenait les manuscrits de son propriétaire de sorte que l’argument tiré de sa mauvaise foi est inopérant.
Il fait valoir que sa possession est:
paisible: il est établi par les trois témoignages versés aux débats que M. T Q possède les manuscrits depuis plus de 40 ans en qualité de propriétaire ainsi que par plusieurs autres attestations,
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dépourvue d’équivoque: les attestations démontrent qu’il s’est toujours comporté “comme le propriétaire et le légataire de ce testament”,
publique: à l’occasion d’une exposition se déroulant entre le 12 août et le 29 août 2004 à MONTMORILLON (Vienne), M. Q a prêté l’un de ses manuscrits et a donné une pipe à opium ayant appartenu à D de E au musée D de E, comme en atteste M. K-BO BQ, vice-président de l’association gestionnaire du musée D de E, puis en juin 2009, un journaliste de la revue grand public «Côté Ouest» qui souhaitait écrire un article sur les dernières années de l’écrivain à A, a interviewé M. Q dans sa maison d’A et a illustré son article intitulé «D de E, patriarche de la Brenne» d’une photographie de la maison d’A et d’une photographie de l’intérieur de la maison où l’on distingue parfaitement le bureau d’D de E ainsi qu’un manuscrit original.
Les consorts de E contestent à M. T Q le bénéfice de l’article 2276 du code civil en faisant valoir que:
-leur action se fonde sur une obligation découlant d’un contrat à savoir l’acte de partage du 8 mai 1976, dont il était l’une des parties, or "l’article 2276 a pour objet de protéger le possesseur d’un meuble contre une revendication intentée par un tiers et non contre l’action de celui qui, ayant été par lui-même ou par son auteur, partie à l’acte qui est la cause de la possession, attaque cet acte ou soutient que le possesseur est tenu de lui restituer le meuble" (Cass. req., 5 août 1878: S. 1880, I, p. 294),
A titre subsidiaire, ils invoquent sa mauvaise foi, à savoir, la connaissance qu’avait le possesseur au moment de l’entrée en possession de l’absence de droit de son auteur sur la propriété du bien transmis ainsi que l’absence de réunion des conditions légales de possession:
possession non paisible pour avoir été troublée dès qu’elle a été rendue publique par M. T Q. En effet, dès que les héritiers de D de E ont appris que les manuscrits objet du litige existaient bien et qu’ils avaient été mis en vente aux enchères publiques, ils se sont manifestés auprès de la société de vente aux enchères et ont engagé une action en référé aux fins d’obtenir le nom du vendeur et le séquestre des manuscrits.
possession équivoque dés lors que les consorts de E sont propriétaires de ces manuscrits répertoriés dans l’inventaire dressé en 1974 au décès de D de E et dont il est inconcevable que D de E, préoccupé par des difficultés financières et la préservation de son œuvres soit défait gratuitement deux ans avant son décès de surcroît entre les mains de M. Q qui n’était pas le bienvenu à A.
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possession clandestine étant rappelé qu’après sa mort, les héritiers d’D de E ont multiplié les actions afin de promouvoir son œuvre et sa vie, organisant de multiples expositions et conférences sont organisées en France et dans le monde dès 1979 sans que M. Q ait en 35 années jamais proposé de prêter un seul de ces manuscrits au musée D de E, situé à 50 mètres de chez lui, pas plus qu’à un autre musée ou institution, laissant ces mêmes 35 années s’écouler avant de tenter de rendre publique sa possession par la mise en vente aux enchères de ces manuscrits. Ni le prêt de quelques pages et non d’un entier manuscrit au musée D de E à l’occasion d’une exposition en août 2004 à Montmorillon, soit juste 30 ans après le décès d’D de E, ces pages ne correspondant à aucun des manuscrits d’D de E tels qu’inventoriés en 1974, ni le reportage publié en 2009 dans le journal «Coté Ouest» qui reproduit une photographie de l’intérieur de la maison de T Q où l’on voit un bureau attribué à D de E ainsi qu’un document non identifiable n’apportent la preuve d’une possession publique ni enfin les attestations d’amis de M. Q qui témoignent avoir vu lesdits manuscrits chez lui ne permettent de prouver le caractère public de sa prétendue possession dés lors que les manuscrits ont été vus dans un domicile privé.
L’article 2276 du code civil ne peut trouver à s’appliquer lorsque l’action en revendication repose sur un contrat.
En l’espèce, M. Q – qui n’a jamais évoqué l’existence d’un don manuel- a reconnu en signant l’acte de partage du 8 mai 1976 lequel fait référence à l’inventaire des 19, 20 et 21 décembre 1974 qui listait les manuscrits litigieux, que ceux-ci appartenaient aux héritiers de D de E. La revendication des consorts de E repose ainsi non sur la contestation de la possession mais sur l’exécution des clauses du partage qui oblige le défendeur à la restitution des manuscrits.
Il convient par conséquent de faire droit à l’action en revendication des consorts de E ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
Aucun élément ne permettant de suspecter que M. Q ne procédera pas à la restitution spontanée des manuscrits litigieux, il n’y a pas lieu d’assortir la décision du prononcé d’une astreinte.
Les consorts de E sollicitent en outre la condamnation de M. T Q à verser à M. H de E, représentant légal de la succession D DE E, la somme de 170.100 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’impossibilité d’avoir pu publier trois œuvres inédites de D de E depuis 1976.
Cette demande ne peut s’analyser que comme une perte de chance que le tribunal fixera à la somme de 5.000 euros, en l’absence d’éléments permettant d’évaluer de façon précise les droits d’auteur générés par leur éventuelle publication..
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Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande des héritiers de D de E de publication du jugement qui repose sur l’atteinte faite, selon eux, à leur réputation en ce que la vente aux enchères de certains de ses manuscrits pourraient laisser croire à tort qu’ils sont animés par un esprit de lucre ainsi que sur la publicité nationale de la vente.
Le tribunal constate en effet que l’article du Figaro ne mentionne pas l’identité du vendeur aux enchères de manuscrits du défunt de sorte que l’atteinte faite aux héritiers à tort suspectés d’esprit de lucre n’est pas établie. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette vente aurait eu un retentissement tel qu’il justifierait la publication sollicitée.
Sur les autres demandes
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la nullité de la vente conclue le 7 avril 2011 entre M. T Q et la sarl d’exploitation Librairie K-BO BP relative au manuscrit
“L’homme aux yeux de verre” et de constater l’accord de cette dernière en vue de sa restitution.
De même, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du manuscrit
“Les secrets de la mer Rouge” intervenue le 7 avril 2011 entre M. T Q et la Bibliothèque Nationale de France et d’ordonner sa restitution entre les mains de H de E.
Par application des dispositions de l’article 1630 du code civil, il convient de condamner M. T Q au paiement à la Bibliothèque Nationale de France de la somme de 32.000 euros et à la société d’exploitation de la Librairie K-BO BP de la somme de 9 000 euros en restitution du prix de vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société d’exploitation de la Librairie K-BO BP expose qu’elle a dû restituer à Mme R le prix de revente du manuscrit “L’homme aux yeux de verre”, sa cliente ayant accepté l’annulation de la vente et réclame de ce chef la condamnation de M. Q à lui payer la somme de 16.000 euros correspondant à la différence entre le prix de l’acquisition et celui de la revente.
Il convient de faire droit à cette demande sur le fondement de l’article 1633 du code civil.
La société d’exploitation de la Librairie K-BO BP demande en outre une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison du “déficit de crédibilité envers sa cliente”. Les termes de l’attestation de Mme R ne démontrant pas la perte de confiance alléguée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Les consorts de E sollicitent la condamnation de M. T Q à leur verser une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive. La seule erreur dans l’appréciation de ses droits ne permettant pas de qualifier d’abusive la défense opposée par M. T Q, il ne sera pas fait droit à cette demande.
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La Bibliothèque Nationale de France sollicite la condamnation de M. T Q à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des diligences effectuées en vue de l’acquisition du manuscrit, des frais de conservation et de détention du bien depuis son acquisition et du préjudice moral subi par l’établissement public exposé à voir annulée l’adjudication à laquelle elle a concouru et triomphé.
En l’absence de preuve des frais engagés et de démonstration d’un préjudice moral résultant de l’annulation de la vente, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts de E tout ou partie de leurs frais d’instance non compris dans les dépens que le tribunal fixe à la somme de 10.000 euros.
M. Q se verra en outre condamné à verser à la société d’exploitation de la Librairie K-BO BP ainsi qu’à la Bibliothèque Nationale de France chacun la somme de 1 500 euros de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le prononcé de l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
L E T R I B U N A L S T A T U A N T P A R J U G E M E N T CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Condamne M. T Q à restituer aux consorts de E les manuscrits d’D de E suivants:
-quatre manuscrits mis en vente le 7 avril 2011 à savoir «La Croisière du Hachich», «La Poursuite du Kaipan», «Le Masque d’or ou dernier négus» et «La Route interdite»,
-les manuscrits suivants répertoriés dans l’acte d’inventaire dressé les 19, 20, 21 décembre 197:
N°1: – Un manuscrit Aventures de Mer,
N°2: – Un manuscrit Poursuite du Kaïpan,
[…],
N°3: – Un manuscrit Les Guerriers de l’Ogaden,
- Un manuscrit Le Lépreux,
N°4: – Un manuscrit l’Avion Noir,
- Un manuscrit et une […],
N°5: – Un manuscrit et deux dactylographies Abdi l’Homme à la Main coupée,
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N°6: – Un manuscrit dit projet de scénario et deux dactylographies Le Trésor du Pèlerin,
N°7: – Deux dactylographies Le Secret du Lac Noir,
[…],
N°8: – Deux dactylographies La Triolette,
N°9: – Deux manuscrit et une dactylographie Le Naufrageur,
N°10: – Une dactylographie Le Naufrageur,
N°11: – Un manuscrit et une dactylographie Karembo,
- Un manuscrit et une dactylographie Zulma,
N°12 : – Un manuscrit du Harrar au Kenya,
- Un manuscrit et deux dactylographies et demi l’Homme sorti de la Mer,
- Un manuscrit et deux dactylographies Djalia,
N°14: – Deux dactylographies le Cimetière des Eléphants,
- Un manuscrit et deux dactylographies Le Serpent rouge,
N°15: – Un manuscrit et une dactylographie Pilleurs d’épaves,
- Un manuscrit très abîmé et deux dactylographies dont une corrigée Ménélik, tel qu’il fût,
N°16: – Un manuscrit et une dactylographie Sous le masque Mau-Mau,
N°17: – Un manuscrit et deux dactylographies Wahanga,
N°18: – Trois dactylographies L’Esclave du batteur d’or,
N°19: – Un manuscrit et deux dactylographies plus documents divers Le Radeau de la Méduse,
N°20: – Un manuscrit et deux dactylographies Le Récif Maudait,
- Un manuscrit et deux dactylographies Le Sang du parjure,
N°21: – Un manuscrit Iles et Côtes de France,
- Un manuscrit et deux dactylographies Mon Aventure à l’Ile des Forbans,
- Un manuscrit et une dactylographie plus document Le Trésor des Flibustiers,
N°22: – Trois dactylographies, première partie La Sirène de Rio Pongo,
N°23: Un manuscrit et une dactylographie deuxième partie La Sirène de Rio Pongo,
N°24: – Une dactylographie Le Dragon de Cheik Hussei,
- Un manuscrit et une dactylographie Le Testament du Pirate,
- une dactylographie l’Homme aux Yeux de verre,
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N°25: – Deux dactylographies Mystère de la Tortue,
- Un manuscrit et deux […],
N°26: – Inscription sur le dossier «Les Lionnes d’Or d’Ethiopie»
+ un manuscrit et une dactylographie du Batteur d’Or,
- Un manuscrit et une […],
N°27: – Un manuscrit Envers de L’Aventure- Souvenir de jeunesse,
N°28: – Une dactylographie page un à cinq cents Souvenir de jeunesse,
N°29: – Une dactylographie page cinq cent un à mille Souvenir de jeunesse,
N°30: – Un manuscrit et deux dactylographies Le Feu de Saint Elme,
N°31: – Deuxième, troisième et quatrième cahiers dactylographiés, Retour de flamme,
N°32: – Trois dactylographies partielles Souvenir de jeunesse B,
N°33: – Histoire de AB – premier, deuxième cahiers, deuxième partie, plus un manuscrit corrections,
N°34: – Une dactylographie Vocation de Caroline,
- Une dactylographie L’Oncle Locamus,
N°35: – Deux dactylographies Le Capitaine à la Casquette Blanche,
- Une dactylographie Le Cap des trois Frères,
N°36: – Une dactylographie l’Exilé,
- Une dactylographie l’Abandon,
N°37: – Une dactylographie Souvenir de Jeunesse partie A,
N°38: – Une dactylographie La Chute,
- Une dactylographie l’Ornière,
N°39: – Un manuscrit et une dactylographie Le Lépreux,
- Un manuscrit (premier chapitre) Vers les Terres hostiles
de l’Ethiopie,
- Une dactylographie partielle du Harrar au Kénia,
- Une dactylographie Le Mas des Loups,
- Un manuscrit Les deux frères,
- Une dactylographie La perle Noire,
- Une dactylographie et une mise en page dactylographiée Le Chasseur d’Isards,
- Une dactylographie La Triolette,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne M. T Q au paiement à la succession de D de E de la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance,
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Dit que cette somme sera versée entre les mains de M. H de E en sa qualité de représentant conventionnel de la succession D de E,
Prononce la nullité de la vente du manuscrit “L’homme aux yeux de verre” intervenue le 7 avril 2011 entre M. T Q et la société d’exploitation de la Librairie K-BO BP,
Condamne M. T Q au paiement à la société d’exploitation de la Librairie K-BO BP de la somme de 9.000 euros en restitution du prix de vente du manuscrit “L’homme aux yeux de verre” outre la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la restitution par la société d’exploitation de la Librairie K-BO BP aux consorts de E du manuscrit
“L’homme aux yeux de verre”,
Constate l’accord de la société d’exploitation de la Librairie K-BO BP en vue de cette restitution,
Dit que le manuscrit “L’homme aux yeux de verre”manuscrit
“L’homme aux yeux de verre” sera remis entre les mains de M. H de E en sa qualité de représentant conventionnel de la succession D de E,
Prononce la nullité de la vente du manuscrit “Les secrets de la mer Rouge” intervenue le 7 avril 2011 entre M. T Q et la Bibliothèque Nationale de France ,
Condamne M. T Q à payer à la Bibliothèque Nationale de France la somme de 32.000 euros représentant le prix de vente du manuscrit “Les secrets de la mer Rouge”,
Ordonne la restitution par la Bibliothèque Nationale de France aux consorts de E du manuscrit “Les secrets de la mer Rouge”,
Dit que le manuscrit “Les secrets de la mer Rouge” sera remis entre les mains de M. H de E en sa qualité de représentant conventionnel de la succession D de E,
Condamne M. T Q à payer aux consorts de E la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens,
Condamne M. T Q à payer à la Bibliothèque Nationale de France la somme de 1.500 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens,
Condamne M. T Q à payer à la société d’exploitation de la Librairie K-BO BP la somme de 1.500 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
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Condamne M. T Q aux dépens dont distraction au profit de Maître AS AT-VIGNE et de la SCP Lefèvre Pelletier et associés, avocats au barreau de Paris, pour ceux dont elles auraient fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2013
Le Greffier Le Président
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