Confirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 11 mai 2011, n° 10/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 25 novembre 2010 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/01146
ARRÊT N°
du 11 MAI 2011
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 11 MAI 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 25 novembre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Madame BRUGADE,
Monsieur X,
assistée de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier,
en présence de Monsieur Z, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A D Naim, né le XXX à XXX, de nationalité française, célibataire, au chômage, demeurant XXX
Prévenu, détenu au Centre Pénitentiaire d’AITON (Mandat de dépôt du 25/11/2010), appelant, comparant,
Assisté de Maître TABANI-SURMONT Fadila, avocat au barreau de THONON LES BAINS.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Y E, demeurant 80 Avenue de la Boisse Gare SNCF 73000 CHAMBÉRY
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître ARTUSI Kévin, substituant Maître GIRARD-MADOUX Antoine, avocat au barreau de CHAMBÉRY
LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, sise XXX
Partie civile, non appelante,
Représentée par Maître ARTUSI Kévin, substituant Maître GIRARD-MADOUX Antoine, avocat au barreau de CHAMBÉRY.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 25 novembre 2010, saisi à l’égard de A D des chefs de :
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 18/6/2010, à B, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 4BIS° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
OUTRAGE A AGENT D’UN EXPLOITANT DE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, le 18/6/2010, à B, infraction prévue par l’article 26 AL.1 de la Loi DU 15/07/1845, l’article 433-5 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article 26 AL.1 de la Loi DU 15/07/1845,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement,
— a prononcé, à titre complémentaire, à son encontre, l’interdiction de séjour sur la ligne SNCF B/EVIAN (aller/retour) pour une durée de cinq ans,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a ordonné, à son encontre, la révocation totale (trois mois) de son sursis mise à l’épreuve prononcé par le Tribunal pour Enfants de THONON LES BAINS le 18 septembre 2009 par jugement contradictoire,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a décerné mandat de dépôt à son encontre,
Sur l’action civile :
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur E Y,
— a déclaré Monsieur D A responsable du préjudice qu’il a subi,
— a condamné Monsieur D A à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
— a ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS,
— a déclaré Monsieur D A responsable du préjudice qu’elle a subi,
— a condamné Monsieur D A à lui payer les sommes de 1 € en réparation du préjudice moral, de 589,71 € au titre des prestations servies sous la forme de frais médicaux et de salaire à son agent, de 254,48 € au titre des charges patronales acquittées en tant qu’employeur,
— a condamné, en outre, Monsieur D A à payer à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— a ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A D, le XXX
Monsieur le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur A D.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
A D en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître ARTUSI Kévin, substituant Maître GIRARD-MADOUX Antoine, avocat de Y E et de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, parties civiles, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître TABANI-SURMONT Fadila, avocat de A D, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 11 mai 2011.
DÉCISION :
Monsieur D A est régulièrement appelant d’un jugement du Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS en date du 25 novembre 2010 qui l’a condamné à 1 an d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction de séjour sur la ligne SNCF B/EVIAN pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’une incapacité inférieure à huit jours et outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs et qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 18 septembre 2009 par le Tribunal pour Enfants. Il a comparu à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels assisté d’un avocat, et demande à la Cour de lui faire une application plus modérée de la loi pénale.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.
Il résulte de l’enquête diligentée par les fonctionnaires de la police nationale que le18 juin 2010 Monsieur Y qui exerce les fonctions de contrôleur SNCF était en poste sur le quai de la gare d’B pour le départ du train à direction de GENÈVE. Il apercevait le prévenu qui traversait une voie de chemin de fer, et lui demandait le paiement de l’amende de 45 € passible pour ces faits. Monsieur A refusait de payer et de montrer une pièce d’identité, mais comme il s’excusait le contrôleur décidait de ne pas donner suite. Il se dirigeait vers le train, et constatait que le contrevenant faisait de même. Il lui demandait s’il était en possession d’un billet et obtenait une réponse négative. Il l’informait alors que s’il montait dans ce train, il devait s’acquitter au préalable du billet majoré et de l’amende de 45 €. Le prévenu se mettait alors à insulter le contrôleur, à le menacer, puis à le bousculer. Il faisait mine de le frapper en levant le poing, puis lui assénait une gifle violente sur la joue. Un certificat médical constatant des contusions sur le visage prescrivait une incapacité de travail de 2 jours.
Monsieur D A confirmait à l’audience qu’il reconnaissait l’intégralité des faits reprochés, et présentait ses excuses à Monsieur Y.
Les infractions visées aux poursuites étant caractérisées en tous leurs éléments constitutifs, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité comme sur la peine, les premiers juges ayant fait une application adaptée de la loi pénale à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu déjà condamné pour des faits de violence.
La promesse d’embauche qu’il produit aux débats et la nécessité de favoriser sa réinsertion justifient qu’il soit fait droit à sa requête en confusion. La Cour ordonne en conséquence la confusion de la peine confirmée avec celle prononcée le 24 février 2011 par le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS pour des faits de vol par effraction commis le 28 août 2010.
Le Tribunal a fait en outre une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles, des agissements coupables du prévenu. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages-intérêts alloués, que sur la condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
La demande d’une somme de 800 €, formulée par les parties civiles au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement,
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
Ordonne la confusion entre la peine de 1 an d’emprisonnement ainsi prononcée avec celle de 2 ans dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans par le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS en répression de faits commis le 28 août 2010,
Ordonne son maintien en détention,
Condamne Monsieur D A à payer à Monsieur E Y et à la SNCF la somme globale de 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable A D,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 11 mai 2011 par Monsieur X, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juillet 1845
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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