Réforme Taubira - LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2014 |
| Codes visés : | Code de la sécurité intérieure, Code de procédure pénale et 2 autres |
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Décisions • 135
Cassation —
[…] 12. S'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, qui a modifié le second de ces textes, que le législateur a eu l'intention d'aligner les modalités d'application des amendes douanières sur celles des amendes de droit commun, il n'a, après la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui a introduit le critère de la situation matérielle, familiale et sociale pour le prononcé des peines de droit commun, pas modifié les critères d'appréciation énoncés par l'article 369 du code des douanes pour la modulation de l'amende douanière.
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[…] « L'article 53 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en tant qu'il pourrait être interprété comme prévoyant que la loi nouvelle plus douce, relative à la révocation des sursis antérieurement accordés, ne s'applique pas aux condamnations prononcées avant son entrée en vigueur, même non encore passées en force de chose jugée, est-il conforme au principe de nécessité des peines affirmé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ?" ;
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[…] le procureur de la République requit le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon de saisir la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'irresponsabilité pénale du requérant, conformément à l'article 706-20 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (ci-après « la loi du 25 février 2008 », paragraphes 18 et 20 ci-dessous). […] Au cours de l'audience du 27 novembre 2008, son représentant fit notamment valoir que l'ordonnance du 30 septembre 2008 méconnaissait le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC en date du 7 août 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au début du titre III du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 130-1 ainsi rédigé :
« Art. 130-1.-Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
« 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
« 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
L'article 132-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »
I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ;
2° L'article 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. » ;
3° L'article 132-24 est ainsi rédigé :
« Art. 132-24.-Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 est ainsi rédigée : « 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 495-8, les mots : « dispositions de l'article 132-24 » sont remplacés par les références : « articles 130-1 et 132-1 ».
- Tribunal de première instance de Saint-Germain-en-Laye, 25 mars 2022, n° 11-21-000602
- Cour d'appel de Paris 7 mai 2019, n° 17/14854
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 22 février 2024, n° 23/00549
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- Entreprises TESSEL (14250)
- Article 9 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 18 juin 2024, n° 21/03685
- Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 6 février 2024, n° 23/03200
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