Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juin 2023, n° 2022012530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022012530 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux AJmanAJurs : 2
Copie aux défenAJurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022012530
ENTRE: M. X Y, AJmeurant […]
Partie AJmanAJresse assistée AJ Me Vanessa ZENCKER Avocat (A498) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET: 1) M. Z AA AB, AJmeurant 53 rue AJ l’Amiral Mouchez 75013 Paris
Partie défenAJresse : comparant par AARPI LE ROY ASSOCIES – Me Jean-Baptiste
LE ROY Avocat (E2313) 2) SARL AHIN PARIS, dont le siège social est […] –
RCS Paris B 813360674 Partie défenAJresse comparant par AARPI LE ROY ASSOCIES – Me Jean-Baptiste
LE ROY Avocat (E2313)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. Y était l’associé unique AJ la SARL AHIN PARIS dont l’activité consiste à fournir AJs prestations AJ services d’accompagnement liées aux voyages AJs touristes.
Mis en examen le 5 juillet 2018 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction AJ gérer, M.
Y a cédé le 24 mai 2020 la moitié AJ ses parts à M. AC Z AA AD qui avait été désigné gérant AJ la société par assemblée du 13 janvier précéAJnt aux lieu et place AJ Mme AE AF, compagne AJ M. Y.
Les relations entre les 2 associés se sont rapiAJment tendues, M. Y reprochant à
M. AD diverses fautes AJ gestion et M. AD affirmant que son associé dont il a découvert tardivement la situation pénale, se livrerait à « AJs actes AJ gestion et AJ concurrence déloyale »>.
C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte en date du 28 février 2022, M. X Y assigne M. AC Z AA
AD et la SARL AHIN PARIS.
VB Page
N° RG: 2022012530 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/2023 PAGE 2 – 16 EME CHAMBRE
Par cet acte et ses conclusions en réplique n°3 à l’audience du 13 avril 2023, il AJmanAJ au tribunal, dans le AJrnier état AJ ses prétentions, AJ :
Sur l’inciAJnt
- Juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer
En conséquence
- Condamner M. AD à lui verser la somme AJ 32 150€ en réparation AJ ses préjudices matériel et moral (à parfaire)
- Condamner M. AD à verser à la société AHIN PARIS la somme AJ 260 000€
en réparation AJ son préjudice (à parfaire),
En tout état AJ cause
- Débouter M. AD AJ ses AJmanAJs
- Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission, pendant toute la durée AJ la présente procédure et après, AJ : représenter les intérêts AJ la société AHIN PARIS dans la présente instance distribuer, le cas échéant, aux associés les sommes allouées à la société AHIN PARIS
à la suite AJ la condamnation AJ M. AD
- Condamner M. AD à lui verser la somme AJ 10 000€ sur le fonAJment AJ
l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par leurs conclusions en défense n°1 à l’audience du 13 avril 2023, M. AD et la
SARL AHIN PARIS AJmanAJnt au tribunal, dans le AJrnier état AJ leurs prétentions, AJ :
In limine litis : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente AJ l’issue définitive AJ la mise en examen AJ M.
Y et AJs plaintes à l’encontre AJ M. AG et M. Y
- Enjoindre à M. Y AJ communiquer dans un délai AJ 8 jours à compter AJ la décision à intervenir à M. AD et à la société AHIN PARIS le jugement rendu par la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire AJ Paris le 28 juin 2022 à son égard, et ce sous astreinte AJ 100 € par jour AJ retard
A titre principal:
-Prononcer la nullité AJ la convention AJ cession AJs 250 parts sociales AJ M. Y à
M. AD pour la somme AJ 80.000 € et condamner M. Y à rembourser ladite somme à M. AD
A titre subsidiaire
- Prononcer la dissolution anticipée AJ la société AHIN PARIS et désigner tel liquidateur amiable qu’il plaira.
En tout état AJ cause
- Rejeter l’ensemble AJs AJmanAJs AJ M. Y
- Condamner M. Y à verser à M. AD la somme AJ 10.000€ en réparation du préjudice moral qu’il a subi
- Condamner M. Y à verser à la société AHIN PARIS la somme AJ 9.000€ sur le
fonAJment AJ l’article 700 du CPC
- Condamner M. Y aux entiers dépens
Ces AJmanAJs ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence AJs parties.
A l’audience en date du 13 avril 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Les parties en ont été avisées en application AJ l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Ne
N° RG 2022012530 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/2023 PAGE 3 – 16 EME CHAMBRE
I-SUR LES DEMANDES IN LIMINE LITIS DES DEFENDEURS
MOYENS DES PARTIES
M. AD et AHIN PARIS sollicitent le sursis à statuer en faisant valoir que la mise en examen AJ M. Y et les 2 plaintes déposées l’une par l’ordre AJs experts comptables et l’autre par eux-mêmes ont un lien étroit avec la présente instance. Ils AJmanAJnt en outre la communication du jugement correctionnel dont le défenAJur fait état pour affirmer qu’il n’a pas été interdit AJ gérer.
M. Y s’y oppose car, selon lui, ces instances n’ont aucune inciAJnce sur sa
AJmanAJ. Concernant l’injonction AJ communiquer, il rappelle qu’il n’était pas gérant lors AJ la cession AJ parts au profit AJ M. AD et qu’en toute hypothèse, cette décision n’a aucun rapport avec les fautes AJ gestion invoquées à l’encontre AJ M. AD dans le cadre
AJ la présente procédure.
SUR CE
Attendu qu’aux termes du AJrnier alinéa AJ l’article 4 du CPP :
< La mise en mouvement AJ l’action publique n’impose pas la suspension du jugement AJs autres actions exercées AJvant la juridiction civile, AJ quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Attendu qu’à l’appui AJ leur AJmanAJ AJ sursis à statuer, les défenAJurs invoquent
l’existence AJ 3 procédures pénales.
Mais attendu qu’ils n’établissent pas qu’au moins l’une d’entre elles justifierait un sursis à
statuer.
Qu’en effet : 1- La mise en examen AJ M. Y assortie d’une interdiction AJ gérer, si tant est qu’elle ait été prononcée par le tribunal correctionnel, n’a aucune inciAJnce ni sur la AJmanAJ principale, savoir la gestion fautive reprochée à M. AD ni sur les AJmanAJs reconventionnelles AJs défenAJurs, savoir la nullité AJ la cession AJ parts et ses conséquences. La AJmanAJ d’injonction AJ communiquer du jugement correctionnel du 28 juin 2022 qui aurait statué sur ce point n’est dès lors pas fondée.
2- La plainte AJ l’ordre AJs experts-comptables au titre d’une prétendue usurpation AJ titre à l’encontre AJ M. AG, ancien expert-comptable AJ AHIN PARIS n’a pas AJ lien avec les AJmanAJs respectives AJs parties.
3- Enfin, concernant la plainte par M. AD à l’encontre AJ Messieurs Y et
AG, elle n’a été déposée que le 1er juin 2022, soit postérieurement à l’assignation AJvant le tribunal AJ céans et il n’est, en toute hypothèse, pas justifié que l’action publique ait été mise en mouvement.
Me
N° RG: 2022012530 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/2023 PAGE 4 – 16 EME CHAMBRE
Attendu que faute AJ lien avéré avec la présente instance et en l’absence AJ justification AJ mise en œuvre AJ l’action publique, la AJmanAJ AJ sursis à statuer n’est pas fondée. En conséquence, le tribunal la rejettera ainsi que la AJmanAJ d’injonction AJ communiquer.
II – SUR LE FOND
MOYENS DES PARTIES
M. Y reproche à M. AD diverses fautes, notamment AJ ne lui avoir communiqué, en sa qualité d’actionnaire, aucune information sur sa gestion à l’exception
d’un tableau AJ comptabilité pour 2020 qui précisément ferait ressortir AJs opérations privilégiant son intérêt personnel et contraires à l’intérêt social. Il a fallu plus AJ 2 ans pour qu’une assemblée générale soit convoquée. M. AD aurait en outre commis AJs actes parasitaires en créant une société concurrente et détournant à son profit la clientèle AJ AHIN PARIS. Ces fautes AJ gestion ont causé un préjudice tant à M. Y, à titre personnel, qu’à la société AHIN PARIS ce qui justifie l’action ut singuli. Enfin, la désignation d’un mandataire ad hoc s’impose pour protéger les intérêts sociaux ainsi que ceux AJ M. Y.
M. AD et AHIN PARIS expliquent qu’en raison AJ la rétention AJs documents comptables par l’ancien commissaire aux comptes, l’assemblée générale n’a pu être convoquée qu’en juin 2022 ; le AJmanAJur ne justifie aucune AJs fautes qu’il invoque. En revanche, M. AD affirme avoir été trompé lors AJ l’acquisition AJ ses parts, M.
Y lui ayant caché son interdiction AJ gérer et communiqué AJs faux bilans établis par un faux expert-comptable. Enfin, compte tenu AJ la mésentente entre les associés, il AJmanAJ la dissolution AJ
AHIN PARIS.
SUR CE
1- Sur les AJmanAJs AJ M. Y
Attendu que la mise en œuvre AJ la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessité la réunion AJ 3 éléments :
- une faute un préjudice un lien AJ causalité entre la faute et le préjudice
Attendu que M. Y invoquait dans son assignation et maintient dans ses AJrnières conclusions l’absence AJ convocation d’assemblée générale.
Mais attendu qu’il a été convoqué et a participé à l’assemblée générale mixte du 22 juin 2022 au cours AJ laquelle il a voté contre toutes les résolutions qui proposaient d’une part
l’approbation AJs comptes AJ 2015 à 2021 et d’autre part la dissolution amiable AJ la société.
Attendu que les bilans AJs exercices concernés étaient joints à la convocation, étant rappelé que M. AD n’a été nommé gérant qu’en février 2020; qu’il ne saurait dès lors être reproché à ce AJrnier d’avoir «< entretenu un flou sur la situation économique AJ la société ».
ме
N° RG: 2022012530 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/2023 PAGE 5 16 EME CHAMBRE
Attendu par ailleurs que les fautes invoquées pour la périoAJ AJ gérance AJ M.
AD consisteraient à :
- ne pas avoir informé les créanciers du changement AJ gérance
- AJs retards AJ paiement AJ certaines factures
- AJs montants AJ travaux élevés et non justifiés
- l’acquisition AJ véhicules contraire à l’intérêt AJ la société
- l’emploi AJ travailleurs étrangers non déclarés
- l’absence AJ souscription d’assurances locataires
Mais attendu que les pièces communiquées ne démontrent pas la véracité AJ ces affirmations ; que les comptes AJ la société AHIN PARIS pour les années montrent une augmentation du chiffre d’affaires AJ 40% entre 2020 et 2021 et un résultat déficitaire qui
s’améliore puisqu’il passe AJ -32 307€ en 2020 à -4 074€ en 2021.
Attendu qu’il ne peut donc être valablement soutenu que la gestion AJ M. AD ne
serait pas conforme à l’intérêt social.
Attendu qu’en l’absence AJ démonstration AJ l’existence AJ fautes AJ gestion, il n’y a pas lieu d’analyser les préjudices invoqués par M. Y.
Attendu par ailleurs que le AJmanAJur sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter AHIN PARIS dans le cadre AJ la présente instance ; que toutefois, compte tenu AJ l’absence AJ faute retenue à l’encontre du gérant, il n’y a pas lieu AJ faire droit à cette AJmanAJ.
En conséquence, le tribunal déboutera M. Y AJ ses AJmanAJs AJ dommages et
intérêts.
2- Sur les AJmanAJs reconventionnelles AJs défenAJurs
Attendu que M. AD prétend que M. Y lui aurait caché la procédure pénale dont il faisait l’objet lors AJ la cession AJ parts et notamment AJ son interdiction AJ
gérer.
Mais attendu qu’outre le fait qu’il procèAJ par voie d’affirmation, l’existence AJ cette procédure était sans inciAJnce sur sa décision d’acquérir la moitié du capital social AJ la société AHIN PARIS.
Attendu qu’en effet, M. Y n’était pas gérant AJ la société lorsque M. AD a été nommé à cette fonction le 13 janvier 2020 aux lieu et place AJ Mme AE AF.
Attendu en outre qu’il a exercé ses fonctions AJ gérant pendant 4 mois avant d’acquérir la moitié AJs parts AJ M. Y le 24 mai 2020 ; qu’en qualité AJ gérant, il a disposé AJs moyens et du temps nécessaires pour prendre sa décision ; qu’il prétend AJ manière contradictoire n’avoir obtenu aucun document comptable et avoir reçu AJ faux documents ; qu’il ne peut valablement soutenir aujourd’hui avoir été victime d’un dol.
Attendu enfin qu’il sollicite la dissolution AJ la société AHIN PARIS au motif que la mésentente entre les associés serait caractérisée et paralyserait le fonctionnement AJ la société.
s
u
N° RG 2022012530 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/2023 PAGE 6 – 16 EME CHAMBRE
Or attendu que les documents comptables AJ la société ne prouvent pas une paralysie AJ la société ; qu’au contraire, après une année difficile en raison AJ la crise sanitaire, la situation AJ la société s’est redressée ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu AJ prononcer la dissolution sollicitée.
Attendu enfin que M. AD ne prouve pas que son divorce soit la conséquence AJ ses difficultés avec son associé; qu’il sera débouté AJ sa AJmanAJ AJ dommages et intérêts
pour préjudice moral.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenAJurs AJ leurs AJmanAJs
reconventionnelles.
3- Sur l’application AJ l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que compte tenu AJ la décision, le tribunal dira n’y avoir lieu à application AJ l’article
700 du CPC.
Attendu que les dépens seront mis à la charge AJ M. Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute les parties AJ l’ensemble AJ leurs AJmanAJs.
Condamne Monsieur X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AJ 90,93 € dont 14,94 € AJ TVA.
En application AJs dispositions AJ rticle 871 du coAJ AJ procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les représentants AJs parties ne s’y étant pas opposés, AJvant Mme AI AJ AK, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte AJs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AJ : M. AL
AM AN, Mme AI AJ AK, M. AO AP.
Délibéré le 24 mai 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AJ ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AJs débats dans les conditions prévues au AJuxième alinéa AJ l’article 450 du coAJ AJ procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AL-AM AN, présiAJnt du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le présiAJnt Le greffier
Was
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Prescription ·
- Infractions sexuelles ·
- Autorité publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Dommage
- Société générale ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Sicav ·
- Date ·
- Nullité ·
- Lien suffisant
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Sursis à statuer ·
- Insuffisance d’actif ·
- Intervention volontaire ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Adn ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Accord-cadre ·
- Travail ·
- Transport ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Manquement ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Bébé ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Enregistrement ·
- Accouchement ·
- Décès ·
- Allergie ·
- Faute
- Ukraine ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Violence ·
- Nations unies ·
- Droit d'asile ·
- Personnes
- Village ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Luxembourg ·
- Nullité ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vandalisme ·
- Vol ·
- Contrat d'assurance ·
- Franchise ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Contrat d’adhésion ·
- Entreprise ·
- Livraison ·
- Dommage imminent ·
- Point de vente ·
- Relation contractuelle ·
- Commerce ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.