Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 déc. 2024, n° 2407897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme E C et M. B D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leur fille mineure, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge la famille au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà du délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation ; ils ont quitté leur lieu d’hébergement et sont donc sans domicile ; ils vivent dans un entrepôt insalubre, l’état de santé préoccupant de Mme C, qui est épileptique, souffre d’hyperthyroïdie et d’une gastrite caractérise l’urgence ; l’enfant âgé de trois ans a un souffle au cœur et fait l’objet d’un suivi pédiatrique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; leur situation de détresse sociale et médicale est manifestement caractérisée ; l’état de santé de la requérante et l’âge de sa fille nécessitent un hébergement d’urgence ; il n’est pas démontré que le budget de l’Etat ne permette pas de financer un hébergement, ni que la place sollicitée ne soit pas occupée par une famille plus vulnérable ;
— l’important suivi médical de Mme C et l’état de santé de sa fille constituent des circonstances exceptionnelles justifiant qu’ils bénéficient d’un hébergement ; un certificat médical du 6 décembre 2024 concernant la jeune A et un nouveau certificat médical du 18 décembre 2024 relatif à l’épilepsie de Mme C constituent des circonstances nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants ne présente pas un caractère d’urgence ;
— eu égard à la situation actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence et aux périodes d’hébergement accordées aux requérants, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée ;
— les demandes d’asile des requérants ayant été rejetées, ceux-ci n’ont pas vocation à bénéficier d’un hébergement d’urgence en l’absence de circonstances exceptionnelles révélées par leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 15h, en présence de Mme Guerin, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Touboul, représentant Mme C et M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, les demandes d’asile présentées par Mme C et M. D , ressortissants albanais, ont été rejetées et ils ont l’un et l’autre fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2024, qu’ils n’ont pas contestée. Il en résulte que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France. A la date de la présente ordonnance, il résulte des règles rappelées au point 5 ci-dessus que Mme C et M. D n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il leur incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
7. Il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation révélée notamment par le fait qu’au cours de la semaine du 16 au 22 décembre 2024, deux-cent-vingt-neuf personnes ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, dont quarante et une demandes émanant de familles avec enfants, parmi lesquels vingt et un enfants de moins d’un an. Mme C et M. D font valoir pour leur part qu’ils sont dépourvus d’hébergement depuis le 2 décembre 2024, date à laquelle ils ont quitté l’hébergement qui leur était attribué par l’office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme C souffre d’une épilepsie et que leur fille A est affectée d’un souffle au cœur. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont été hébergés pendant la durée d’examen de la demande d’asile, se sont vus proposer un hébergement supplémentaire d’un mois dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile où ils étaient accueillis, ce jusqu’au 30 novembre 2024, leur laissant ainsi le délai nécessaire à la préparation de leur retour en Albanie en application des décisions d’obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales dont ils font état, que Mme C et la jeune A, âgée de trois ans, présenteraient une vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée, alors que le délai de départ volontaire qui leur a été octroyé pour quitter le territoire français est expiré, comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C et M. D ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B D, au ministre de l’intérieur et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute -Garonne
Fait à Toulouse, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2407897
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