Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 mai 2019, n° 17/14854
TGI Paris 8 juin 2017
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CA Paris
Infirmation 7 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de description du brevet

    La cour a estimé que les caractéristiques du brevet étaient suffisamment claires pour un homme du métier, et que l'absence d'indication sur certaines utilisations ne justifiait pas la nullité.

  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a jugé que les revendications du brevet étaient intégralement divulguées par des documents antérieurs, et que l'homme du métier aurait pu y parvenir sans activité inventive.

  • Accepté
    Absence de contrefaçon

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les produits commercialisés par ESTIPHARM et ceux de ASSISTANCE.

  • Accepté
    Absence de concurrence déloyale

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les produits de MEDI-VISION et ceux d'ESTIPHARM.

  • Rejeté
    Dénigrement par les sociétés ASSISTANCE et MEDI-VISION

    La cour a estimé que les communications ne constituaient pas un dénigrement suffisant pour justifier des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté les demandes de nullité du brevet EP0894450 déposé par la société argentine ASSISTANCE Srl et avait reconnu la société ESTIPHARM coupable de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale. La question juridique principale concernait la validité des revendications du brevet relatives à un peigne anti-poux et si les produits commercialisés par ESTIPHARM constituaient une contrefaçon. Le tribunal avait jugé le brevet valide et avait condamné ESTIPHARM pour contrefaçon et concurrence déloyale, en lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et en lui infligeant des dommages-intérêts. En appel, la Cour a annulé les revendications du brevet pour défaut d'activité inventive, rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, et a condamné les sociétés ASSISTANCE et MEDI-VISION à payer à ESTIPHARM 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La Cour a estimé que les caractéristiques du brevet étaient divulguées par l'association de documents antérieurs et que l'homme du métier pouvait parvenir au résultat protégé par le brevet sans faire preuve d'activité inventive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 mai 2019, n° 17/14854
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14854
Publication : Propriétés intellectuelles, 73, octobre 2019, p. 118-119, note de Christian Derambure ; Propr. industr., 7-8, juillet 2020, chron. 6, note d'Hélène Gaumont-Prat
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2017, N° 15/14899
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2017, 2015/14899
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0894450
Titre du brevet : Peigne de nettoyage à dents munis d'une surface rugueuse et procédé de production d'un peigne de nettoyage à résistance mécanique élevée
Classification internationale des brevets : A45D
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20190031
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Sur les parties

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