[…] Considérant que, s'ils s'y croient fondés, il appartient désormais à M. F… et à M lle G… F… de demander le changement de leur nom dans les conditions prévues par l'article 61-3-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, aux termes duquel : « Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. […]
[…] – le code civil ; – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, notamment son article 57 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ;