Article 37 de la LOI n°2017-257 du 28 février 2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

I. – Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 25 à 29 de la présente loi, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir l'attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.

Le protocole formalise l'accord des parties, notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités d'évaluation et le montant des charges transférées.

A défaut d'accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de l'Etat transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant d'un corps de la fonction publique de l'Etat ainsi que le montant et les modalités d'évaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

II. – Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 25 à 29 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l'ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions existantes jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, n° 17/12987Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 21 novembre 2017, la Ville de Paris prise en la personne de Mme la Maire de Paris est intervenue volontairement à l'instance. Elle demande à la cour sur le fondement des articles 492-1 du code de procédure civile, L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, 30 et 37 de la loi n° 2017-257 du 27 février 2017, L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, R. 511-1 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation et 1857 du code civil, de : […] Considérant que la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain en son article 25 a modifié l'article L 2512-13 du code général des collectivités territoriales en ajoutant onze alinéas ainsi rédigés :

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