Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 45
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-257 du 28 février 2017Art. 34
2. Il est institué un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.- (Abrogé).
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
[…] – la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; […] Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, […] soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, […]