LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2017 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 septembre 2026 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la mutualité et 19 autres |
Commentaires • 472
Décisions • +500
Rejet —
[…] Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « () 1° En l'absence de contestation, […] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, […]
Annulation —
[…] — la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; […] Il résulte de ces dernières dispositions que le tribunal administratif de Marseille, qui s'est à tort fondé sur celles du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, abrogées par le III de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, a commis une erreur de droit en jugeant que l'indivision A était recevable à contester par la voie de l'exception, à l'appui de sa demande tendant à la réduction d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2018, […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « () 1° En l'absence de contestation, […] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, […]
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :
| (En points de produit intérieur brut) | |
|---|---|
| Prévision 2017 | |
| Solde structurel (1) | - 2,2 |
| Solde conjoncturel (2) | - 0,6 |
| Mesures exceptionnelles et temporaires (3) | - 0,1 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 2,9 |
I., III., V. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
II.-Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'Etat du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
IV.-Le transfert de la compétence prévu à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l'article 114 de la même loi.
A compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.
VI.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VI ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
|
Région |
Montant à verser |
|---|---|
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
35 013 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
31 667 |
|
Bretagne |
7 375 |
|
Centre-Val de Loire |
5 000 |
|
Grand Est |
2 250 |
|
Hauts-de-France |
755 |
|
Normandie |
640 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
33 344 |
|
Occitanie |
59 632 |
|
Provence-Alpes Côte d'Azur |
4 275 |
|
Guadeloupe |
11 399 |
|
Martinique |
2 500 |
|
La Réunion |
122 010 |
|
Total |
314 360 |
VIII.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VIII ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de La Réunion en application de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services des centre de ressources, d'expertise et de performances sportives.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
|
Région |
Montant à verser |
|
Centre-Val de Loire |
2 015 |
|
Ile-de-France |
4 875 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
13 690 |
|
Pays de la Loire |
1 300 |
|
Provence-Alpes Côte d'Azur |
7 670 |
|
Guadeloupe |
13 195 |
|
La Réunion |
3 510 |
|
Total |
46 255 |
I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.
II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.
III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.
La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Ecomouv'.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
- Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 28 janvier 2022, n° 18/04290
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 8 janvier 2024, n° 23/05083
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1986, 85-10.486, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 1er octobre 2024, n° 24/55145
- CEDH, Cour , AFFAIRE GOUARRÉ PATTE c. ANDORRE, 12 janvier 2016, 33427/10
- Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jld, 15 septembre 2024, n° 24/00714
- OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA VILLE DE PANTIN
- Arrêté du 19 février 2025 pris pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation
- JJ&G AERO (843499260)
- BYZANCE SUD ARRAGEOIS (VITRY-EN-ARTOIS, 529064834)
- Article 375 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, 31 mai 2016, n° 15/03932
- Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 septembre 2024, n° 2101006
- Article R122-4 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Juge libertes & detention, 8 octobre 2024, n° 24/01804
- CREDO FRANCE (LA GARENNE-COLOMBES, 799869631)
- SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D'ALUMINIUM (MONTBELIARD, 348576745)
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Article 873 du Code civil