Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 48 (V)
A Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai ou d'une berge équipés d'un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.
Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ou pour les stocker avant la collecte sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces propriétaires.
La collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement contrôle l'effectivité des raccordements, des citernes de stockage et des raccords d'évacuation et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Faute par le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.
Les agents de la collectivité ou de l'établissement public chargé de l'assainissement ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l'application des quatrième et cinquième alinéas.
Les dispositions des articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d'assainissement s'appliquent aux propriétaires de bateaux et d'établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.
Tant que le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux premier et troisième alinéas, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance mentionnée au septième alinéa et qui peut être majorée dans une proportion fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement, dans la limite de 100 %.
Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant en vertu du huitième alinéa sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Le présent article ne s'applique pas aux bateaux de transport de marchandises.