Article 11 de la LOI n°2018-202 du 26 mars 2018
Article 10
Article 11-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 48 (V)

A Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai ou d'une berge équipés d'un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.
Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ou pour les stocker avant la collecte sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces propriétaires.
La collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement contrôle l'effectivité des raccordements, des citernes de stockage et des raccords d'évacuation et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Faute par le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.
Les agents de la collectivité ou de l'établissement public chargé de l'assainissement ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l'application des quatrième et cinquième alinéas.
Les dispositions des articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d'assainissement s'appliquent aux propriétaires de bateaux et d'établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.
Tant que le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux premier et troisième alinéas, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance mentionnée au septième alinéa et qui peut être majorée dans une proportion fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement, dans la limite de 100 %.
Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant en vertu du huitième alinéa sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Le présent article ne s'applique pas aux bateaux de transport de marchandises.

Entrée en vigueur le 22 mars 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires6

0
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 11
Cet amendement vise à raccorder obligatoirement les bateaux ou établissements flottants à un réseau public de collecte des eaux usées domestiques dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place. La mise en place d'un tel système d'évacuation permettra de lutter contre une des sources de pollution de la Seine afin de la rendre accessible à la baignade non seulement à l'occasion des Jeux Olympiques, mais à plus long terme, pour qu'elle soit ouverte à tous dans Paris … Lire la suite…

Sur l'article 7 bis, renuméroté article 11
Les épreuves de 10 kilomètres nage libre et triathlon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 se dérouleront en eaux vives, dans la Seine. Cela implique notamment de garantir la qualité de l'eau de baignade. Pour permettre l'organisation de ces épreuves et le respect des engagements pris dans le cadre de la candidature de Paris 2024, des aménagements sont nécessaires pour obliger les bateaux et établissements flottants à se raccorder au réseau de collecte des eaux usées. A ce jour, on dénombre près de 400 bateaux ou établissements flottants, dont une partie rejettent leurs eaux usées … Lire la suite…

Sur l'article 7 bis, renuméroté article 11
Assemblée nationale (15 ème législ.) : 383, 437, 448, 484 et T.A. 64 Sénat : 203, 256, 257, 258 et 263 (2017-2018) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 31 janvier 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Muriel Jourda et établi son texte sur le projet de loi n° 203 (2017-2018) relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, adopté par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2017 après engagement de la procédure accélérée. La commission des lois a délégué au fond l'examen de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion