Entrée en vigueur le
- Code du travailArt. L6222-18, Art. L6222-18-1, Art. L6222-18-2, Art. L6222-21, Art. L6225-3-1
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art.16, Jo du 6
Lire la suite…Dans ce cas, vous devrez rencontrer votre apprenti pour signer avec lui (et son représentant légal s'il est mineur) une convention de rupture d'un commun accord. Il est évidemment essentiel que le consentement de l'apprenti soit libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été obtenu suite à d'éventuelles pressions. Le contrat peut être rompu le jour de la signature du formulaire de rupture. Toutefois, il est préférable de laisser un délai de préavis de 1 ou 2 jour(s) entre ces deux dates pour justifier l'absence de pression. Si, à cette occasion, l'apprenti vous demande d'être assisté …
Lire la suite…[…] Z A a cru devoir saisir le conseil de prud'hommes d'une procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage ; toutefois, sa demande est fondée sur les dispositions anciennes de l'article L.6222-18 du code du travail, lequel a été modifié par l'article 16 de la loi du 5 septembre 2018 et ne prévoit plus de possibilité de résiliation judiciaire à la demande de l'apprenti selon la procédure dite 'en la forme des référés', laquelle a été au demeurant été ultérieurement abrogée ; il en résulte que, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 2019, […]
[…] M. [F] sollicite la confirmation de la décision déférée du chef de la rupture du contrat d'apprentissage et il fait valoir que, conformément à l'article 16 de la loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018, les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 ne peuvent être rompus unilatéralement après la période de 45 jours que par résiliation amiable par accord des parties, par liquidation judiciaire de l'employeur ou par rupture unilatérale par l'employeur prenant la forme d'un licenciement en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude ou autres.
[…] Depuis la modification de l'article L.6222-18 du code du travail par l'article 16 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019, le licenciement de l'apprenti est possible en cas de force majeure, de faute grave, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L.4624-4 ou de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle, là où antérieurement, l'employeur pouvait agir en résiliation judiciaire, voie qui n'est désormais plus prévue. Il en résulte que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, ne peut en demander la résiliation judiciaire.
Ils ont par conséquent apporté les modifications suivantes à l'article 16.
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