Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
En effet, si l'article L. 6222-18 du code du travail prévoit que lorsqu'une entreprise a été liquidée, il appartient au liquidateur de notifier à l'apprenti la rupture du contrat de travail et de lui remettre les documents de fin de contrat, ce qui permet en ce cas à l'apprenti de bénéficier des disposition de l'article L. 6222-18-2, […] les articles L. 6225-1 et suivants du code du travail permettent au préfet de s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise « lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge » et dans ce cas, […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00427 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) […] — CONDAMNER la SARL LE PASSADOU au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie du renoncement de Monsieur [G] [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail : […] Aux termes de l'article L. 6222-18-2 du code du travail : […] Aux termes de l'article L. 6222-21 du code du travail : […] Aux termes de l'article R. 6222-21 du code du travail :
[…] 5. L'article R. 6332-25-1, inséré dans le code du travail par le décret attaqué, dispose que : « La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. / En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, […] un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros. ». L'article R. 6332-25-2 du même code, […]
[…] aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que les écoles d'enseignement privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; / 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; […] aux termes de l'article L. 6222-7-1 du code du travail : « La durée du contrat d'apprentissage, […] laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés (…) ». L'article L. 6222-18-2 du code du travail dispose que : « En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, […]
L'article L. 6222-18 du code du travail prévoit qu'une fois les 45 premiers jours dépassés, le contrat peut être rompu par accord écrit des deux parties. À défaut d'accord, l'employeur peut notamment rompre le contrat en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou d'exclusion définitive du CFA dans le cadre prévu par la loi. […]
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