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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 496104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 mai 2024, N° 22TL20980 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496104.20250312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Abbaye Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le maire de Mas-Grenier (Tarn-et-Garonne) a délivré à la société SCA Unicoque un permis de construire valant démolition partielle pour la construction d’une unité de stabilisation de noisettes au lieu-dit « Plaine de Saint-Jean », d’autre part, l’arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a sursis à statuer sur la demande d’enregistrement présentée par la société Unicoque relative à l’autorisation d’exploiter une unité de stabilisation de noisettes, enfin, l’arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a accordé à la société Unicoque l’autorisation d’exploiter une unité de stabilisation de noisettes.
Par un jugement n°s 1806076, 1900085, 1900706 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2018 et a rejeté le surplus des demandes de la société Abbaye Saint-Pierre.
Par un arrêt n° 22TL20980 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel de la société par actions simplifiée (SAS) Abbaye Saint-Pierre, venant aux droits de la SCI Abbaye Saint-Pierre, contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Abbaye Saint-Pierre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de Mas-Grenier et de la société Unicoque la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière (SCI) Abbaye Saint-pierre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société Abbaye Saint-Pierre soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que l’administration a pu apprécier, en connaissance de cause, l’insertion des bâtiments projetés par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, alors que les documents d’insertion produits ne représentent pas de façon simultanée l’abbaye Saint-Pierre et le projet en litige ;
— de défaut de réponse à moyen, de dénaturation et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la société Abbaye Saint-Pierre ne pouvait utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû contenir une étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ou était entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement encadrant la procédure d’examen au cas par cas ;
— de dénaturation des pièces du dossier en tant qu’il juge que la société Unicoque n’a pas procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet alors que la surface de plancher et l’emprise au sol indiquées dans la demande de permis de construire sont erronées ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le permis de construire en litige n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet litigieux n’entrait pas dans le champ d’application de la rubrique n° 1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, alors même qu’il relève également de la rubrique n° 39 du tableau annexé auxdites dispositions ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’exploitant a pris les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage au sens des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Abbaye Saint-Pierre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Abbaye Saint Pierre.
Copie en sera adressée à la société SCA Unicoque, à la commune de Mas-Grenier, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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