Rejet 7 juin 1966
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 7 juin 1966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | Dame Gaffet, veuve Henry c/ Dame Desmarais |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Aix, 20 janv. 1964) que, par acte des 31 août et 5 novembre 1942, la dame Desmarais a donné à bail aux époux Henry-Gaffet une partie importante de l’île de Port-Cros; que l’acte contenait une promesse de vente et que, le 12 août 1948, Henry a fait connaître son intention de lever l’option; que la dame Desmarais l’a alors assigné en rescision pour lésion de plus des 7/ 12e et que cette rescision a été prononcée; que cependant la veuve Henry, invoquant le bénéfice de l’article 1681 du Code civil a déclaré vouloir conserver l’immeuble en offrant le supplément du prix sous déduction du dixième et a fait procéder à des offres réelles calculées sur la valeur de l’immeuble le 12 août 1948;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré ces offres insuffisantes au motif que le supplément du prix devait correspondre à la valeur actuelle de l’immeuble; que le pourvoi soutient d’abord que le juste prix, visé par les articles 1675 et 1681, s’identifie à la valeur vénale de l’immeuble au jour de la vente, sans aucune corrélation avec sa valeur au jour de l’exercice de l’option ou au jour du paiement effectif du supplément de prix; qu’il soutient également que l’article 1682 a, de manière spéciale, assuré la réparation du préjudice pouvant résulter pour le vendeur de la durée de l’instance en rescision, en imposant à l’acheteur l’obligation de payer les intérêts du supplément du prix à partir du jour de la demande en rescision; qu’ainsi, d’après le pourvoi, c’est à tort que la cour d’appel aurait ordonné une expertise tendant à déterminer la valeur actuelle de l’immeuble;
Mais attendu que si, pour se prononcer sur l’existence de la lésion, il convient, aux termes de l’article 1675, de prendre en considération la valeur de l’immeuble au jour de la vente, l’article 1681 dispose que le supplément que doit payer l’acheteur pour échapper à la restitution de l’immeuble, lorsque la lésion est reconnue, doit être calculé d’après le juste prix du bien vendu; qu’il s’ensuit que ce supplément doit correspondre non à la valeur vénale de l’immeuble au moment où il avait été vendu, mais à sa valeur réelle à l’époque où doit intervenir ce règlement complémentaire; que, comme le relève justement l’arrêt attaqué, toute autre solution aurait pour conséquence de laisser subsister la lésion, dont les dispositions précitées ont précisément pour objet d’assurer la réparation;
Attendu, d’autre part, que l’obligation imposée par l’article 1682 à l’acheteur de payer les intérêts du supplément de prix à compter de la demande en rescision, qui n’a pour objet que de compenser la perte de la jouissance de la chose subie par le vendeur, est étrangère à la réparation même de la lésion et ne saurait mettre obstacle à une nouvelle évaluation de l’immeuble à sa valeur actuelle; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué, loin de violer les textes visés par le moyen, en a fait au contraire une exacte application;
Par ces motifs, rejette…
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