Article 4 de la LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 51


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
L'Etat peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.
Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
Dans l'hypothèse de la création d'un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l'ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l'extension de périmètre la concernant est décidée.
II. - Ne peuvent donner lieu à la création d'un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d'infrastructures ayant fait l'objet :
1° D'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ou d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique, ou alternativement d'une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l'ouverture de l'enquête publique, et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
2° D'un plan de financement, approuvé par l'Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets.
L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires9

1Demande de précisions sur le financement des lignes à grande vitesse dans le département de l'Aude
M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Sebastien Pla rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports que l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités crée un établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire pour les lignes à grande vitesse du grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO).

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2Conseil des ministres du 20 avril 2022. Sociétés de financement des projets ferroviaires.
vie-publique.fr · 20 avril 2022

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, ont présenté un projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

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3Création d’une volée d’EP locaux pour des projets ferroviaires
blog.landot-avocats.net · 3 mars 2022

L'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, […]

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