Entrée en vigueur le
- Code de l'environnementArt. L541-9-3
Ce projet de décret est pris en application de l'article 17 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Présentation. […] Rappel du contexte Afin d'améliorer l'information des consommateurs sur les consignes de tri des déchets, l'article 17 de la loi économie circulaire, codifié à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, étend le champ d'application du dispositif « Triman », dès le 1 er janvier 2022, à tous les produits mis sur le marché à destination des ménages, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre. L'apposition du logo est complétée par une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit.
Lire la suite…[…] — la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ; […] Aux termes de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri. / Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. […]
[…] – cette interdiction méconnaît l'article 1 er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte aux intérêts économiques des entreprises qu'ils représentent dès lors que celles-ci sont contraintes de concevoir de nouveaux emballages pour l'ensemble de leurs produits dans des délais très brefs et devront à nouveau faire face à des contraintes logistiques et financières afin de mettre en oeuvre, […] les obligations d'information prévues par les articles 13 et 17 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et que les mesures contestées sont disproportionnées au regard des bénéfices qui pourraient en être […]
[…] — la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ; […] Aux termes de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri. / Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. […]
Pour mémoire, l'obligation a été créée à l'article 17 de la loi 3AGEC" n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cet article a inséré un nouvel article L541-9-3 au sein du code de l'environnement. Aux termes de cet article "Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri.
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