Rejet 19 janvier 2024
Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24VE00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00507 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 janvier 2024, N° 2309394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2309394 du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B, représenté par Me Mendy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article ;
— l’arrêté en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant béninois né le 25 février 1985, qui a déclaré être entré en France en octobre 2017, muni d’un visa de court séjour, a fait l’objet d’un arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il fait appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B ni de viser l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 qui ne régit pas l’éloignement des ressortissants des deux Etats parties. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par la première juge, d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit, ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Si M. B fait valoir résider en France depuis 2017 et exercer un emploi familial d’aide à domicile depuis janvier 2022, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour justifier d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que l’emploi occupé est sans qualification, a, en partie, été exercé sous un alias et sans autorisation de travail, qu’il est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu longtemps et où réside sa famille. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entaché, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
8. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à l’intéressé, vise notamment l’article L. 612-2 et les 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
10 Il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal de son audition le 14 novembre 2023 par les services de police, que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, sur le fondement du 4° de l’article L. 612-3 précité, refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, quand bien même il aurait mentionné à tort l’absence de démarches par l’intéressé pour obtenir un titre de séjour.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français, n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. M. B ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 14 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Incident
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Délai ·
- Santé
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Vote
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Police ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Destination
- Candidat ·
- Election ·
- Dépense ·
- Politique ·
- Commission nationale ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Financement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution économique territoriale ·
- Impôts locaux ·
- Procédure contentieuse ·
- Audiovisuel ·
- Résidence secondaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.