Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 30 avr. 2020, n° 16/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00271 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2016, N° 426;13/00140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
187
SK
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 07.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me E,
le 07.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 avril 2020
RG 16/00271 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°426, rg 13/00140 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 juin 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 août 2016 ;
Appelant :
M. Z G H Y, né le […] à […], demeurant à […], […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2016/001391 ;
Représenté par Me Z-Dominique E, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque de Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6833B, dont le siège social est sis à Papeete 38 rue G Cardella,[…], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. M, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. M, président et par Mme J-K, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
M. Z G Y, exerçant pour son propre compte la profession de prothésiste dentaire, est entré en relation avec la Banque de Tahiti en 2002, et a ouvert dans les livres de cette dernière un compte personnel n°23717001000 et un compte professionnel n°41032801000.
Il a souscrit auprès de cet établissement bancaire un prêt immobilier personnel par acte notarié dressé en date du 30 avril 2004 en l’étude de Maître A B, notaire à Papeete, d’un montant de 24.000.000 FCP, remboursable en 180 mensualités de 196.100 FCP, au taux contractuel de 5,50'%, puis un prêt professionnel destiné au financement de l’acquisition de matériel médical en date du 1er juillet 2007, d’un montant de 4.500.000 FCP remboursable en 36 mensualités de 140.544 FCP, au taux contractuel de 6,50'%.
Le 19 septembre 2011, il a souscrit un prêt dit de restructuration destiné à solder ses encours, établi par acte notarié dressé en l’étude de Maître C D, Notaire associé à Papeete, d’un montant de 21.500.000 FCP remboursable en 180 mensualités de 182.840 FCP, au taux contractuel de 5,50'% l’an.
Le 23 janvier 2013, la Banque de Tahiti a dénoncé les concours accordés à M. Z G Y sur ses comptes personnel et professionnel. Le 8 mars 2013, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt accordé le 19 septembre 2011.
Par une requête enregistrée au Greffe le 20 février 2013, précédée d’une assignation délivrée le 13 février 2013, M. Z G Y a fait citer la Banque de Tahiti devant le tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins de voir dire que celle-ci a «engagé sa responsabilité civile contractuelle au cours des périodes de mai à décembre 2010 en laissant pendant sept mois son client sans solution ni information ni conseil, aggravant ainsi les impayés et augmentant les découverts par son silence, et sans mettre en place la moindre solution maintes fois demandée, de décembre 2010 au 30 septembre 2011 en accordant une restructuration d’emprunt mais en attendant encore sept mois pour effectuer le déblocage, tout en prélevant d’autorité des frais et des agios, et du 30 septembre 2011 au 30 août 2012 en passant unilatéralement des écritures sur les deux comptes bancaires personnel et professionnel de son client, en percevant d’office encore des frais d’agios alors que le prêt de restructuration avait justement pour but d’éviter ces découverts coûteux et ce sans jamais chercher à informer et conseiller son client, agissant dans son seul intérêt malgré les lettres recommandées reçues laissées sans réponse agissant ainsi de mauvaise foi».
M. Z G Y a demandé au tribunal de condamner la Banque de Tahiti au paiement d’une somme de 1.188.014 FCP à titre de dommages -intérêts en remboursement de ses préjudices matériels, frais et agios prélevés sur ses comptes personnel et professionnel jusqu’au 30 août 2012 ainsi que, «pour mémoire», au remboursement des prélèvements effectués au 1er septembre 2012 jusqu’à la décision à intervenir qui ordonnera la clôture desdits comptes aux frais de la Banque par la création d’un nouveau compte portant sur l’emprunt restant à honorer, de compenser des sommes
réciproquement dues inscrites auxdits comptes, de condamner en outre la Banque au paiement d’une somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices, notamment moral et financier, et de celle de 440.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 juin 2016, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré M. Z G Y irrecevable en sa demande d’annulation des dispositions contractuelles relatives au taux d’intérêt conventionnel des contrats de prêt des 30 avril 2004, 1er juillet 2007 et 19 septembre 2011, l’a déclaré recevable pour le surplus, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Banque de Tahiti une somme de 200.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié par exploit en date du 28 juin 2016.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2016, M. Z G Y en a interjeté appel.
Après plusieurs errements de la procédure liés à un désaccord entre M. Z G Y et son conseil intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, un nouvel avocat lui a été désigné en remplacement, en la personne de Maître E, qui s’est constitué le 13 avril 2018.
Par conclusions d’incident visées le 13 octobre 2016, irrecevables pour avoir été prises par l’appelant en personne, mais régularisées par son nouveau conseil le 7 juin 2018, M. Z G Y a sollicité la condamnation de la Banque de Tahiti à lui payer une somme de 46.000.000 FCP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre celle de 1.500.000 FCP à titre de provision sur ses frais irrépétibles.
Par une ordonnance en date du 26 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté M. Z G Y de ses demandes de provision et lui a enjoint de conclure en proposant une formulation détaillée de l’expertise qu’il sollicite (au fond).
Par conclusions d’incident déposées le 29 novembre 2018, M. Z G Y a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande et, après avoir rappelé que M. Z G Y n’a jamais répondu sur le fond de l’affaire, par des conclusions régulières, aux conclusions de la Banque de Tahiti, lui a enjoint, ainsi qu’à l’intimée, de conclure au fond, et a renvoyé l’affaire à la mise en état avec un calendrier de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2020.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 30 avril 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de sa requête d’appel, M. Z G Y, appelant, demande à la cour de :
« Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et, statuant de nouveau,
À TITRE PRINCIPAL
Débouter la BANQUE DE TAHITI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que la BANQUE DE TAHITI a rompu unilatéralement l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 en violation de l’article 5 des conditions générales de ce contrat et en violation de l’article 1134 du code civil ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 15.742.514 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement du préjudice matériel, au titre de la rupture unilatérale l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 112.001 FCP à titre de dommages-intérêts en remboursement du préjudice matériel, au titre des agios et frais résultant de ce prélèvement d’un montant de 15.742.514 FCP à découvert ;
Dire et juger que la pénalité de remboursement anticipé de l’acte de prêt du 30 avril 2004 n’est pas due ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 78.473 FCP à titre de dommages-intérêts en remboursement du préjudice matériel, au titre de la pénalité de remboursement anticipé du prêt du 30 avril 2004 ;
Dire et juger que la BANQUE DE TAHITI a détourné en majeure partie la détention précaire du prêt du 19 septembre 2011 ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 15.249.479 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement du préjudice matériel, au titre de la détention précaire de l’acte de prêt du 19 septembre 2011 (part du crédit immobilier personnel) ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 2.764.530 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement du préjudice matériel, au titre de la détention précaire de l’acte de prêt du 19 septembre 2011 (part du crédit immobilier personnel) ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 579.859 FCP au titre du découvert du compte professionnel le 3 octobre 2011 ;
Dire et juger que le taux effectif global qui figure dans l’offre préalable de l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 est erroné ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE DE TAHITI de l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 ;
Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt immobilier du 30 avril 2004 ;
SUBSIDIAIREMENT,
Dire et juger que le taux effectif global qui figure dans l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 est erroné ;
Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 pour vice de consentement ;
Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt immobilier du 30 avril 2004 ;
Dire et juger que le taux effectif global qui figure dans l’acte de prêt du 1er juillet 2007 est erroné ; Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt du 1er juillet 2007 pour vice de consentement ;
Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt du 1er juillet 2007 ;
Dire et juger que le taux effectif global qui figure dans l’acte de prêt du 19 septembre 2011 est erroné ;
Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt du 19 septembre 2011 pour vice de consentement ;
Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt du 19 septembre 2011 ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 991.377 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement des intérêts indus, au titre du prêt du 19 septembre 2011 ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 4.811.944 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement des intérêts indus, au titre du prêt du 30 avril 2004 ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 288.351 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement des intérêts indus, au titre du prêt du 1er juillet 2007 ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du compte personnel n° 01 237 170 01 000 (') constamment débiteur, pour la période du 31 août 2010 au 30 septembre 2011 ;
Dire et juger que la BANQUE DE TAHITI ne peut réclamer que le capital restant dû ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI, au titre des deux comptes 01 237 170 et 01 410 328, à (lui) payer la somme de 1.598.255 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement des préjudices matériels, frais, commissions et agios prélevés sur ces comptes personnel et professionnel jusqu’au 31 janvier 2014 ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 39.399.021 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires au titre du compte contentieux, majoré des intérêts et de tous les frais associés ;
Clôturer les comptes n° 01 410 328 01 000 et 01 237 170 01 000 (') aux frais de la BANQUE DE TAHITI ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI à (lui) payer la somme de 37.500.000 FCP au titre du préjudice moral et financier, de la perte de chance et des autres préjudices confondus, en réparation de ses fautes ;
Condamner la BANQUE DE TAHITI aux entiers dépens d’instance et de procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire».
A ses demandes contenues dans les dispositif de la requête d’appel s’ajoute la demande précisée dans le corps des conclusions tendant à voir condamner la Banque de Tahiti à lui rembourser 356.725 FCP somme prélevée sans ordre le 5 septembre 2011 sur le compte 01'410 328.
Au soutien de ses demandes, M. Z G Y expose :
— qu’il a souscrit le 30 avril 2004, auprès de la Banque de Tahiti, un prêt d’un montant de 24.000.000 FCP pour financier une acquisition immobilière dont les échéances étaient prélevées sur son compte personnel ; il soutient que le taux effectif global mentionné audit prêt est erroné ; que ce prêt a fait l’objet de deux modifications les 30 janvier 2006 et 31 juillet 2009, dont il a résulté une augmentation des échéances, sans qu’un avenant mentionnant le nouveau TEG soit régularisé ;
— qu’il a souscrit ensuite, le 1er juillet 2007, un prêt destiné au financement de son activité professionnelle de prothésiste dentaire d’un montant de 4.500.000 FCP dont les échéances étaient prélevées sur son compte professionnel ; il soutient que le taux effectif global mentionné audit prêt est erroné ; que ce prêt a fait l’objet d’une modification en septembre 2009, dont il a résulté une augmentation des échéances, sans qu’un avenant mentionnant le nouveau TEG soit régularisé ;
— qu’éprouvant des difficultés à assurer le remboursement de ces emprunts, il a sollicité dès mai 2010 une renégociation de ces derniers ; que la Banque a tardé à réagir, prélevant dans l’intervalle des intérêts majorés, et des commissions et agios ; que cette attitude caractérise une violation par la Banque de son obligation de bonne foi et de loyauté et à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil ;
— qu’alors que son compte personnel a présenté un solde débiteur à compter du 31 août 2010 sur une durée de plus de trois mois, aucune offre de prêt n’a été formulée ; que la Banque doit être déchue de son droit aux intérêts ;
— que la Banque a formulé en décembre 2010 une proposition consistant en un emprunt de restructuration en vue de rembourser les crédits antérieurs, les impayés de ces emprunts et les découverts de ses comptes personnel et professionnel ; qu’il a fallu encore attendre une réunion du comité d’engagement de la Banque pour qu’un accord de principe soit accordé le 23 février 2011 ; que néanmoins, cet accord ne correspondait pas aux discussions initiales concernant la durée du prêt ; que la finalisation de celui-ci a été encore retardée de plusieurs mois, laissant courir les frais et agios ;
— qu’il a enfin souscrit, par acte notarié en date du 19 septembre 2011, un prêt de restructuration d’un montant de 21.500.000 FCP mentionnant un TEG de 6,38 % l’an ;
— que la Banque lui a fait souscrire ce prêt qu’elle a traité comme un prêt professionnel, alors qu’il pensait souscrire un prêt personnel ; qu’il résulte pourtant des mentions de ce prêt, et notamment des conditions particulières, qu’il s’agit d’un prêt personnel ; que s’agissant d’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits comprenant, pour plus de 60% du capital emprunté, un crédit immobilier antérieur, une offre préalable de prêt respectant le formalisme des crédits immobiliers aurait dû lui être présentée, avec un délai de réflexion ; que le taux de cet emprunt est supérieur au taux d’usure des crédits immobiliers à taux fixe (5,97% au 1er juillet 2011), ce qui explique les man’uvres de la Banque ; que celle-ci n’a cherché qu’à s’avantager en stipulant un taux prohibé et en régularisant une garantie hypothécaire exécutoire, et en lui imposant une assurance groupe, tout en se
dégageant de ses obligations légales ; que le regroupement de crédit, lorsqu’il est soumis aux dispositions des crédits immobiliers, ne peut comprendre dans le même temps un crédit professionnel, celui-ci étant exclu du champ d’application des crédits immobiliers ; que l’affectation des fonds sur le compte professionnel, au remboursement du découvert de ce compte, et au remboursement du prêt professionnel antérieur, est donc irrégulière ; que la Banque a donc détenu de façon précaire le capital emprunté au titre du prêt souscrit le 19 septembre 2011 et a utilisé les fonds sans son consentement ; qu’elle lui doit remboursement de ces fonds ; qu’en lui faisant souscrire un montage financier complexe, que celui-ci ne pouvait appréhender, et qui n’était pas adapté à sa situation, la Banque de Tahiti a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— qu’il a été prélevé, le 5 septembre 2011, sur son compte professionnel, une somme de 356.725 FCP correspondant aux frais notariés de l’acte de prêt susvisé, sans son accord et en violation des dispositions légales qui interdisent, en matière de crédit immobilier, tout versement avant acceptation de l’offre ;
— que nonobstant le caractère professionnel du prêt, et alors que rien ne l’y autorisait, la Banque de Tahiti a procédé, sans ordre, au remboursement anticipé du crédit immobilier personnel du 30 avril 2004 ; qu’elle a prélevé sur le compte personnel le montant du capital restant dû, ce qui a mis ce compte à découvert avec un TEG usuraire de 20,27%, et a généré des frais pour 112.001 FCP ; qu’elle a prélevé la pénalité de remboursement anticipé d’un montant de 78.473 FCP sans son accord ; qu’elle a affecté une partie des fonds du prêt souscrit le 19 septembre 2011 pour compenser ce découvert, alors que les fonds disponibles n’étaient pas suffisants, de telle sorte que le compte professionnel s’est trouvé lui-même à découvert, ce qu’elle a couvert par la mise en place d’une autorisation de découvert également non adaptée à la situation de son client, et à un taux excessif ; que la Banque a encore engagé sa responsabilité contractuelle ;
— qu’il s’est trouvé confronté à une charge financière imprévue à laquelle il ne pouvait faire face ; que la Banque de Tahiti a dénoncé ses concours sur ses comptes personnel et professionnel le 28 janvier 2013, a prononcé le 8 mars 2013 la déchéance du terme du prêt souscrit le 19 septembre 2011, puis a fait délivrer, le 26 août 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour une somme de 25.025.333 FCP ;
— que par ses man’uvres dolosives la Banque lui a fait accepter un taux d’intérêt supérieur au taux habituellement pratiqué pour un prêt professionnel ; qu’il est bien fondé à demander la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et sa substitution par le taux légal ; que le TEG stipulé à l’acte notarié du 19 septembre 2011, soit 6,38 % l’an, est erroné, l’échéancier joint mentionnant un TEG de 6,16 % ; qu’il a été calculé sur un capital erroné, une partie des fonds ayant couvert les frais d’hypothèque ; qu’il résulte en outre des stipulations de l’acte de prêt lui-même que le TEG a été calculé sur la base d’une année de 360 jours et non sur une année civile ; qu’enfin le prêt était subordonné à la souscription d’une assurance incendie dont le coût n’a pas été intégré dans le calcul du TEG ; qu’il en est de même pour les prêts des 30 avril 2004 et 1er juillet 2007, dont les TEG sont également erronés ; que la sanction de la stipulation d’un TEG non conforme est la déchéance du droit aux intérêts, sollicitée à titre principal ; que la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, sollicitée à titre subsidiaire, n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour ou l’erreur a été découverte, ce qui n’a pu être le cas avant le 9 janvier 2013, date à laquelle il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
— qu’il convient dès lors d’ordonner une expertise aux fins de vérifier si le TEG mentionné aux différents contrats de prêt est conforme aux prescriptions légales, de calculer les indus qui découlent de la substitution du taux conventionnel par le taux légal, et de faire le compte entre les parties ; il effectue néanmoins le calcul des prélèvements d’intérêts indus au titre des différents prêts, dont il demande le remboursement ;
— qu’il a enfin subi un préjudice lié aux frais, commissions et agios prélevés sur ses comptes
personnel et professionnel, ainsi qu’un préjudice moral et financier qui doit être réparé, et une perte de chance liée à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’investir les sommes dont il a été privé dans du matériel professionnel qui aurait pu lui permettre d’augmenter ses revenus.
Par conclusions «'préparatoires avant dire droit'» régulièrement transmises au greffe le 7 août 2019, M. Z G Y demande à la Cour de:
«'Vu l’ordonnance n° 143 du 26 octobre 2018 de Monsieur le Conseiller chargé de la mise en état,
- Ordonner une expertise et désigner tel expert comptable qu’il plaira à la Cour de nommer pour y procéder ;
- Dire que l’expert aura pour mission, les parties entendues ou dûment convoquées, de se faire remettre par la BANQUE DE TAHITI tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Sur le prêt immobilier du 30 avril 2004 :
- Calculer le Taux Effectif Global afférant au prêt du 30 avril 2004, en tenant compte :
-du taux d’intérêt conventionnel de 5,50 % calculé sur l’année civile,
-des dispositions de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966,
-du taux de l’assurance décès,
-du coût de l’assurance incendie,
-du nombre de jours de l’année civile,
-du capital réellement mis à disposition ;
- Dire si ce taux est en concordance avec celui indique dans le contrat de prêt, les différents documents contractuels et les relevés bancaires ;
En cas de discordance,
- Dire quel devrait être le montant des mensualités de remboursement du prêt après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel ;
- Compte tenu du montant des mensualités ainsi calculé, et des conventions effectués, dire quelles sommes restaient éventuellement dues par l’emprunteur le 19 septembre 2011 au moment de la restructuration ;
Sur le prêt du 1 juillet 2007 :
- Calculer le Taux Effectif Global afférant au prêt du 1er juillet 2007, en tenant compte :
-du taux d’intérêt conventionnel de 6,50 % calculé sur l’année lombarde,
-des dispositions de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966,
-du différé d’amortissement en capital et intérêt de deux mois et de la recapitalisation des ces deux mois d’intérêt sur le capital emprunté,
-du nombre de jours de l’année civile,
-du capital réellement mis à disposition ;
- Dire si ce taux est en concordance avec celui indiqué clans le contrat de prêt, les différents documents contractuels et les relevés bancaires ;
En cas de discordance,
- Dire quel devrait être le montant des mensualités de remboursement du prêt après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel ;
- Compte tenu du montant des mensualités ainsi calculé, et des conventions effectués, dire quelles sommes restaient éventuellement dues par l’emprunteur le 19 septembre 2011 au moment de la restructuration ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts sur le compte 01 237 170 01 000 pour la période du 24 février 2009 au 30 septembre 2011 :
- Calculer le montant des intérêts indus sur le compte personnel 01 23717001000 pour la période du 24 février 2009 au 30 septembre 2011 lorsque le compte fonctionnait à découvert, en raison de l’absence d’offre préalable pour un découvert de plus de 3 mois ;
- Faire les comptes entre les parties au moment de la restructuration en date du 19 septembre 2011 ;
- Calculer le montant total des commissions d’interventions, commissions d’impayés et agios ayant grevé les comptes 01 410 328 01 000 et 01 237 170 01 000 en raison du prélèvements d’intérêts des indus des prêts du 30 avril 2004 et du 1er juillet 2007 ;
- Faire les comptes entre les parties au moment de la restructuration en date du 19 septembre 2011, en tenant compte :
-des sommes qui restaient éventuellement dues par l’emprunteur au titre du prêt du 30 avril 2004 après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
-des sommes qui restaient éventuellement dues par l’emprunteur au titre du prêt du 1er juillet 2007 après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
-et en déduisant le montant total des commissions d’interventions, commissions d’impayés et agios ayant grevé les comptes 01 4-10 328 01 000 et 01 237 170 01 000 en raison des prélèvements des intérêts indus des prêts du 30 avril 2004 et du 01 juillet 2007,
-et en déduisant le montant des intérêts indus sur le compte personnel 01 23717001000 en raison de l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de 3 mois,
- Dire quelles sommes restaient éventuellement dues par M. Y à la BANQUE DE TAHITI en date du 19 septembre 2011 ;
Sur la part du crédit immobilier antérieur du 30 avril 2004 dans l’offre de restructuration du 19 septembre 2011 :
Avant substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel :
- Calculer la part du prêt immobilier personnel antérieur du 30 avril 2004 dans l’offre de restructuration du 19 septembre 2011 ;
- Calculer le montant des intérêts, frais et agios résultant de la rupture à découvert du prêt du 30 avril 2004 sur le compte 01 23717001000 le 30 septembre 2011 ;
- Constater que les fonds du prêt du 19 septembre 2011, restant sur le compte 01 41032801000 suite au déblocage des fonds du prêt, n’étaient pas suffisants pour rembourser le capital restant du prêt immobilier antérieur du 30 avril 2004, majoré des intérêts, frais et agios résultant de la rupture du prêt du 30 avril 2004 à découvert sur le compte 01 23717001000;
- Dire quel était le montant créditeur ou débiteur du solde des comptes 01 237170000 et 01 41032801000 le 30 septembre 2011 après le déblocage des fonds du prêt du 19 septembre 2011 ;
Sur le prêt de restructuration du 19 septembre 2011 :
- Dire quel est le montant du capital réellement mis à disposition de M. Y en application du prêt notarié du 19 septembre 2011, après déduction des frais ;
- Calculer le Taux Effectif Global afférant au prêt du 19 septembre 2011, en tenant compte :
-du taux d’intérêt conventionnel de 5,50% calculé sur l’année lombarde,
-des dispositions de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966,
-du nombre de jours d’une année civile,
-du capital réellement mis à disposition,
- Dire si ce taux est en concordance avec celui indiqué dans le contrat de prêt, les différents documents contractuels et les relevés bancaires,
En cas de discordance,
- Dire quel devrait être le montant des mensualités de remboursement du prêt après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
- Compte tenu du montant des mensualités ainsi calculé, et des conventions effectués, dire quelles sommes restent éventuellement dues par l’emprunteur ;
Faire les comptes entre les parties au moment de la déchéance du terme du prêt du 19 septembre 2011 en date du 8 mars 2013 :
- Calculer le montant total des intérêts, frais et agios résultant du prélèvement sans ordre à découvert d’une somme de 356.725 FCP le 5 septembre 2011 sur le compte 01 41032801000 ;
- Calculer le montant total des commissions d’interventions, commissions d’impayés et agios ayant grevé les comptes 01 410 328 01 000 et 01 237 170 01 000 en raison du prélèvements d’intérêts des indus du prêt du 19 septembre 2011 ;
- Faire les comptes entre les parties en date du 8 mars 2013 au moment de la déchéance du terme du prêt du 19 septembre 2011, en tenant compte:
-des sommes qui restaient éventuellement dues par l’emprunteur au titre du prêt du 30 avril 2004 après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
-des sommes qui restaient éventuellement dues par l’emprunteur au titre du prêt du 1er juillet 2007 après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
-des sommes qui restaient éventuellement dues par l’emprunteur au titre du prêt du 19 septembre 2011 après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
-et en déduisant le montant total des commissions d’interventions, commissions d’impayés et agios ayant grevé les comptes 01 410 328 01 000 et 01 237 170 01 000 en raison des prélèvements des intérêts indus des prêts du 30 avril 2004 et du 1er juillet 2007,
-et en déduisant le montant total des commissions d’interventions, commissions d’impayés et agios avant grevé le compte 01 410 328 01 000 en raison des prélèvements des intérêts indus du prêt du 19 septembre 2011,
-et en déduisant le montant des intérêts, frais et agios résultant de la rupture à découvert du prêt du 30 avril 2004 sur le compte 01 23717001000 le 30 septembre 2011,
-et en déduisant le montant total des intérêts, frais et agios résultant du prélèvement sans ordre à découvert d’une somme de 356.725 FCP le 5 septembre 2011 sur le compte 01 41032801000,
-et en déduisant la somme de 356.725 FCP prélevée sans ordre le 5 septembre 2011 sur le compte 01 41032801000 ;
-et en déduisant le montant des intérêts indus sur le compte personnel 01 23717001000 en raison de l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de 3 mois ;
- Compte tenu du montant des mensualités ainsi calculé, et des conventions effectués, dire quelles sommes restaient éventuellement dues par M. Y au titre du prêt du 19 septembre 2011 à la BANQUE DE TAHITI en date du 08 mars 2013 et combien de mensualités étaient éventuellement impayées ;
- Dire si ces montants sont en concordance avec ceux indiqués dans l’arrêté de compte contentieux de la BANQUE DE TAHITI daté du 24 janvier 2014;
- Dire si ces montants sont en concordance avec ceux indiqués dans le commandement à fin de saisie immobilière de la BANQUE DE TAHITI du 26 août 2014 et mentionnés dans le cahier des charges de l’affaire rôle 14/63 actuellement devant le Tribunal de Première instance de Papeete ;
En cas de discordance,
- Dire quelles sommes restaient éventuellement dues par M. Y au titre du prêt du 19 septembre 2011 à la BANQUE DE TAHITI en date du 8 mars 2013 et combien de mensualités étaient éventuellement impayées ;
Et plus généralement faire les comptes entre les parties ;
Sur le préjudice financier et la perte de chance :
- Calculer le montant total de l’ensemble des sommes indues prélevées par la BANQUE DE TAHITI sur les comptes de M. Y en y incluant les commissions, frais et intérêts, en tenant compte notamment :
-des indus au titre du prêt du 30 avril 2004 après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
-des indus au titre du prêt du 1er juillet 2007 après substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
-des indus au titre du prêt du 19 septembre 2011 après substitution du taux de l’intérêt létal au taux conventionnel,
-du montant total des commissions d’interventions, commissions d’impayés et agios ayant grevé les comptes 01 410 328 01 000 et 01 237 170 01 000 en raison des prélèvements des intérêts indus des prêts du 30 avril 2004 et du 01 juillet 2007,
-du montant total des commissions d’interventions, commissions d’impayés et agios ayant grevé le compte 01 410 328 01 000 en raison des prélèvements des intérêts indus du prêt du 19 septembre 2011,
-du montant des intérêts, frais et agios résultant de la rupture à découvert du prêt du 30 avril 2004 sur le compte 01 23717001000 le 30 septembre 2011,
-du montant total des intérêts, frais et agios résultant du prélèvement sans ordre à découvert d’une somme de 356.725 FCP le 5 septembre 2011 sur le compte 01 41032801000,
-de la somme de 356.725 FCP prélevée sans ordre le 5 septembre 2011 sur le compte 01 41032801000,
-du montant des intérêts indus sur le compte personnel 01 23717001000 en raison de l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de 3 mois;
- Calculer le bénéfice financier net que M. Y aurait pu générer grâce à un investissement d’une somme équivalente à l’ensemble des sommes indues prélevées par la BANQUE DE TAHITI sur ses comptes, en investissant ces sommes dans l’achat d’un matériel professionnel de type CAD/CAM pour un prothésiste dentaire et en tenant compte des éléments utilisés dans l’analyse financière réalisée en pièce jointe n°103 de la requête d’appel, qui démontre que l’achat d’un matériel professionnel CAD/CAM d’un montant de 6.520.800 FCP, permettant de fabriquer des prothèses dentaires de manière automatisée, aurait permis à M. Y, prothésiste dentaire, de faire un bénéfice net annuel de 20.832.000 FCP ;
Sur l’astreinte :
- Enjoindre à la BANQUE DE TAHITI (et non à la Banque de Polynésie, comme indiqué par erreur dans l’injonction du 7 décembre) de communiquer à M. Y, le montant total, détaillé et actuel, des sommes dont elle lui réclame le paiement pour solde de tout compte, et ce dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- L’y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens'».
Par conclusions récapitulatives régulièrement déposées au greffe le 16 octobre 2019, la Banque de Tahiti, intimée, demande à la Cour de :
«'Vu l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. Y contre la BANQUE DE TAHITI autres que celles figurant dans sa requête introductive d’instance du 07/02/2013 ;
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer prescrites ses demandes relatives à la nullité du taux d’intérêt conventionnel concernant les prêts des 30 avril 2004 et 1er juillet 2007.
Vu les articles 85 a1.2 et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Rejeter la demande d’expertise de M. Y ;
A titre reconventionnel,
- Le condamner au paiement d’une somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour appel et procédure abusifs ;
- Le condamner au paiement d’une somme de 250.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens'».
A l’appui de ses demandes, la Banque de Tahiti soulève l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de M. Y devant la cour d’appel, considérant qu’elles n’ont pas de lien suffisant avec la demande initiale.
Subsidiairement, sur le fond, la Banque conteste être à l’origine d’un retard concernant la mise en place du prêt de restructuration ; elle conteste les prétendues man’uvres qui lui sont reprochées, relevant que M. Y, faisant état de difficultés financières, a lui-même sollicité ce prêt qui lui a été accordé le 19 septembre 2011, qu’il a été en mesure d’en négocier les termes, que l’acte a été dressé devant notaire et qu’il était libre de ne pas contracter.
Elle impute le délai nécessaire à la réalisation du prêt à des retards imputables à M. Y, qui tardait à lui communiquer les documents qu’elle sollicitait, et formait des demandes de modification auxquelles elle a d’ailleurs accédé.
Elle fait valoir qu’un prêt de restructuration n’est soumis à aucune obligation d’offre préalable, que les dispositions du code de la consommation visées par l’appelant ne sont pas applicables en Polynésie française.
Elle ajoute que les frais de notaire lui ont été imputés et ont été prélevés conformément aux stipulations contractuelles.
Elle fait valoir que le taux d’intérêt a été négocié par l’emprunteur et n’a rien d’usuraire, les références aux taux d’usure des prêts immobiliers à taux fixe et des prêts professionnels étant sans emport, s’agissant d’un prêt de restructuration.
Selon la banque, les précédents emprunts ont été soldés conformément à l’accord des parties et à l’objet du prêt.
Par ailleurs la banque avance que le TEG figurant dans les actes de prêt du 30 avril 2004 et du 1er juillet 2007 n’est pas erroné, et qu’en tout état de cause l’action en nullité de l’intérêt contractuel, qui court à compter de la conclusion du contrat, est prescrite.
Elle avance que l’appelant n’apporte pas la preuve des faits qu’il allègue, lesquels seraient de nature à engager la responsabilité de la Banque.
Enfin, la Banque de Tahiti fait encore valoir que, sous couvert d’une demande d’expertise judiciaire, l’appelant forme des demandes nouvelles, qu’une expertise n’a pas vocation à pallier la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve du caractère prétendument erroné du TEG mentionné dans les prêts, qu’il s’agit d’une mesure dilatoire destinée à paralyser la procédure de saisie immobilière initiée parallèlement par la Banque. Elle demande le rejet de la demande d’expertise.
En dernier lieu, la Banque de Tahiti fait valoir que l’attitude dilatoire de l’appelant lui cause un préjudice et que son droit d’ester en justice ou d’exercer une voie de recours a dégénéré en abus, ce qui justifie une réparation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée, à la requête et aux conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
I. Sur la recevabilité des écritures déposées directement par Z- G Y :
A plusieurs reprises au cours de la mise en état devant la Cour, il a été rappelé à M. Y que la nature du litige lui imposait d’être représenté par un avocat, seul à même de déposer des conclusions, les écritures déposées directement par M. Y encourant le risque d’être déclarées irrecevables.
Or plusieurs écritures de ce type figurent au dossier soumis à la cour d’appel, les dernières «observations de la partie au procès» ayant été déposées le 17 décembre 2019 portant la seule signature de Z-G Y.
Par application des articles 332 et 333 anciens du code de procédure civile de la Polynésie française, applicables au présent litige, la Cour n’est tenue de répondre qu’aux seules écritures émanant d’un avocat s’agissant d’un litige civil avec représentation obligatoire. Les conclusions déposées et signées par M. Y lui-même ne sont pas recevables.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles formées par M. Y :
En application des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de la requête introductive d’instance (pièce n°1 de l’intimée) que M. Z G Y a saisi les premiers juges d’une demande de dommages intérêts fondée sur la responsabilité civile contractuelle de la Banque de Tahiti, critiquant les conditions dans lesquelles le prêt de restructuration du 19 septembre 2011 a été négocié, accordé et exécuté, en distinguant clairement trois périodes':
la première commençant au mois de mai 2010, au cours duquel M. Y a sollicité la Banque de Tahiti pour qu’une solution de refinancement lui soit proposée, reprochant à la banque l’absence de solution mise en place et la violation en conséquence de ses obligations contractuelles,
la deuxième du mois de décembre 2010 au 30 septembre 2011, période préalable à l’octroi du prêt et au déblocage des fonds, pendant laquelle la banque a prélevé des frais liés au prêt à venir, aggravant son découvert et violant ses obligations contractuelles
la troisième période, du 30 septembre 2011 au 30 août 2012, après déblocage des fonds, pour laquelle il reproche à la banque des manipulations entre ses comptes personnels et professionnels, d’avoir créé un nouveau découvert alors que le prêt avait pour objet d’y mettre fin, perçu des frais et agios, et manqué en cela à ses obligations contractuelles.
A l’issue de sa requête, M. Y a demandé la condamnation de la Banque de Tahiti à des dommages et intérêts résultant de ses fautes, pour les préjudices matériels (frais prélevés sur les comptes, montant des remboursements), moral et financier.
Par conclusions du 20 février 2014 et prétentions reprises le 11 août 2014 (pièce n°7 de l’appelant), M. Y a demandé au tribunal de dire que les taux effectifs globaux figurant dans les trois prêts qui lui ont été accordés par la Banque de Tahiti, à savoir le prêt immobilier du 30 avril 2004, le prêt professionnel du 1er juillet 2007 et le prêt de restructuration du 19 septembre 2011, sont erronés, de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour vice du consentement, de condamner la Banque de Tahiti à lui payer une somme de 6.091.672 FCP «à titre de dommages et intérêts compensatoires en remboursement des intérêts indus», et de dire que la banque a engagé sa responsabilité civile contractuelle au cours des périodes d’avril 2004 à 2014 «en prélevant des indus sur ses comptes». Il a également soutenu que la pénalité de remboursement anticipé du prêt de 2004 n’était pas due pour demander des dommages-intérêts correspondant à son montant.
Les premiers juges ont déclaré recevables les demandes «en soutien à son action en responsabilité» et irrecevables les demandes de nullité des dispositions contractuelles relatives au taux d’intérêt conventionnel des contrats de prêt du 30 avril 2004, du 1er juillet 2007 et du 19 septembre 2011 pour être sans lien suffisant avec la demande originaire.
La cour considère que M. Y a souhaité au moment de l’introduction de l’instance, limiter le litige à la responsabilité de la banque dans le cadre de la négociation, puis de l’octroi, du déblocage des fonds et de leur utilisation, du prêt de restructuration du 19 septembre 2011.
Ainsi, il n’a pas souhaité émettre des prétentions relatives aux autres prêts qu’il a contracté, excluant de fait ceux-ci du périmètre de l’instance qu’il a engagée.
S’agissant des demandes réitérées en appel, la Cour considère par conséquent que :
les demandes portant sur le taux applicable au prêt du 30 avril 2004, la nullité de la stipulation du taux conventionnel, la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour les intérêts indus de ce prêt, la demande de condamnation au remboursement des frais et agios payés en raison de ces intérêts indus, la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour rupture unilatérale du prêt immobilier du 30 avril 2004 et la demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts au titre de la pénalité de remboursement anticipé indue du prêt du 30 avril 2004 ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires et sont déclarées irrecevables,
les demandes portant sur le taux applicable au prêt du 1er juillet 2007, la nullité de la stipulation du taux conventionnel, la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour les intérêts indus de ce prêt et la demande de condamnation au remboursement des frais et agios payés en raison de ces intérêts indus, ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires et sont déclarées irrecevables.
En revanche, les demandes portant sur le taux applicable au prêt du 19 septembre 2011, la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour les intérêts indus de ce prêt et la demande de condamnation au remboursement des frais et agios payés en raison de ces intérêts indus, présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires et sont déclarées recevables.
De même les demandes tendant à des dommages et intérêts «au titre de la détention précaire de l’acte de prêt du 19 septembre 2011», de condamnation de la banque en raison du découvert du compte professionnel de M. Y le 3 octobre 2011, de condamnation de la banque à des dommages-intérêts suite à la déchéance du prêt du 19 septembre 2011, ainsi que pour le préjudice moral et financier, la perte de chance «et autres préjudices confondus» en réparation des fautes de la banque, le tout évalué à une somme globale de 39.399.021 FCP, ainsi que la demande de déchéance du droit aux intérêts du compte personnel de M. Y et sa demande de clôture des comptes litigieux correspondent à la demande originaire ou lui sont suffisamment liées et doivent être déclarées recevables.
Si les irrecevabilités sont clairement énoncées dans le jugement, ce qui permet de le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux taux d’intérêt des deux premiers contrats de prêts, les recevabilités sont imprécisément définies et le jugement doit être infirmé sur ces dernières pour ce motif, la Cour statuant à nouveau pour trancher clairement selon les motifs ci-dessus et suivant le dispositif ci-après sur chacune des autres demandes.
III. Sur le fond :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1/ Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du compte personnel n° 01'237'170 01'000 pour la période du 31 août 2010 au 30 septembre 2011 :
En application de l’article 53 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, le titre 1er du livre III du code de la consommation a été complété par un chapitre V, intitulé «dispositions relatives à l’outre-mer» instaurant un article L315-1, selon lequel «le chapitre 1er du présent titre (est) applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna».
Par ailleurs, l’article 61 de cette même loi dispose que'«Les titres Ier (à savoir le «crédit à la consommation») et II et le chapitre Ier du titre V (à savoir les «dispositions relatives à l’outre-mer» / «dispositions relatives au crédit») entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur date d’entrée en vigueur».
La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a été publiée le 2 juillet 2010. Les dispositions du livre III Titre Ier chapitre 1er sur le crédit à la consommation sont donc entrées en vigueur sur le territoire métropolitain et en Polynésie française le 1er mai 2011 et s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après cette date. Cette disposition n’est donc pas applicable aux offres antérieures à cette date.
Or selon la description faite par les parties, le compte personnel n°01'237'107 01'000 a été ouvert avant cette date et M. Y ne rapporte pas la preuve que l’offre de découvert l’a été postérieurement.
Il en ressort que les dispositions visées par Z-G Y du code de la consommation imposant au banquier de proposer un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois du découvert autorisé n’étaient pas applicables à l’époque.
Si la loi du 10 janvier 1978 applicable à ce découvert en compte a pour effet de rendre nécessaire, après un découvert persistant modifiant les conditions de la convention de compte, la réitération
d’une offre préalable à peine de déchéance du droit aux intérêts, l’action en ce sens doit être exercée à peine de forclusion dans les 2 ans de l’évènement qui leur a donné naissance. Or M. Y, qui n’a pas émis de demande de déchéance du droit aux intérêts à ce titre avant ses conclusions du 20 février 2014, a dépassé ce délai de 2 ans, le dernier évènement de découvert anormal sur lequel il se fonde étant fixé par celui-ci à la date du 30 septembre 2011.
M. Y sera par conséquent débouté de cette demande.
2/ Sur la demande de remboursement de la somme de 356.725 F CFP prélevée le 5 septembre 2011 :
L’article L.312-11 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de l’opération litigieuse ne trouve à s’appliquer, conformément à l’article L 312-2 dudit code, qu’aux prêts consentis pour financer les acquisitions ou dépenses relatives aux immeubles à usage d’habitation ou l’achat de terrains pour ces opérations.
Le prêt consenti le 19 septembre 2011, qui avait pour objet de «solder les encours de M. Y dans les livres de la banque» (article 1) n’a pas le caractère exclusif d’un prêt immobilier, de sorte que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Il en est de même de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 qui trouverait à s’appliquer en Polynésie française, ne s’applique pas en l’espèce pour les mêmes raisons, faute de porter sur une opération de financement immobilière.
Enfin, M. Y, qui souhaite bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, ce qui aurait pour effet d’appliquer la loi n°78-22 du 10 janvier 1978, ne peut en bénéficier, d’une part parce que l’ensemble des échanges avec la banque démontre qu’il s’est comporté en professionnel averti, d’autre part parce que le prêt de restructuration qu’il négociait avait pour objet notamment de financer les besoins professionnels de son activité de prothésiste, excluant l’application de cette loi conformément à son article 3.
M. Y indique par ailleurs que cette opération aurait été faite sans son ordre, tout en versant des échanges de mails démontrant que la bonne mise en 'uvre du prêt dépendait d’une opération portant sur une garantie nécessitant l’intervention du notaire.
Ces échanges sans équivoque montrent que M. Y était partie prenante de cette opération, matérialisée d’ailleurs dans les dispositions de l’article 14 du contrat, présentes à la fois dans le projet de contrat et dans le contrat définitif, dispositions auxquelles il a adhéré sans les remettre en cause dès la phase de négociation.
Plusieurs mails de la phase de négociation montrent son souhait de voir intégrer ces frais dans le montant du prêt.
La banque l’a d’ailleurs avisé par courriel du 2 septembre 2011 de la nécessité d’opérer le virement à destination du notaire, M. Y ne démontrant à aucun moment qu’il serait revenu à ce moment-là sur l’accord manifeste en ce sens résultant des négociations.
Le mail du 18 octobre 2011 rédigé (et produit devant la cour) par M. Y montre qu’il ne s’étonne pas que ce prélèvement soit intervenu, mais que le prêt dans son ensemble n’ait pas couvert ses découverts.
Il en résulte par conséquent que le prélèvement en faveur du notaire a été consenti entre la banque et M. Y. Il sera débouté de sa demande.
3/ Sur les demandes relatives au taux applicable au prêt du 19 septembre 2011 :
M. Y se fonde sur les dispositions du droit commun relatives au consentement, le sien ayant été selon lui vicié par dol, pour demander la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt du 19 septembre 2011.
Il indique ainsi qu’il ignorait le caractère professionnel de ce prêt, ce qui aurait conduit la banque à appliquer de ce fait un taux supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre pour un prêt immobilier.
Il demande l’application du taux légal et des dommages-intérêts compensatoires pour les intérêts indûment perçus déduction faite des intérêts au taux légal.
Cependant, comme le démontrent les échanges versés aux débats entre les parties, la nature du prêt ne faisait pas de doute, s’agissant d’un prêt destiné à solder les encours de M. Y à la banque devant son incapacité avérée à les rembourser.
De plus M. Y a participé activement à la négociation.
Il a notamment insisté sur la durée du prêt pour obtenir de la banque une durée plus favorable que celle proposée dans un premier temps. De la même manière il a négocié la pénalité de remboursement anticipé.
Cependant, il n’a jamais remis en cause le taux applicable au prêt.
La nature du prêt et son taux d’intérêt ont donc été consentis sans dol entre les parties et M. Y sera débouté de ses demandes.
Sur le taux effectif global énoncé au prêt, les dispositions de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, qui s’appliquent et ont été expressément visées dans la convention, imposaient à la banque de faire figurer ce taux dans le contrat.
C’est précisément ce qui est mentionné à l’article 18 du contrat de prêt du 19 septembre 2011 qui prévoit un taux effectif global de 6,16 % l’an, taux repris et appliqué dans le tableau d’amortissement.
M. Y relève que le taux effectif global était nécessairement erroné puisque l’article 18 mentionnait un taux de 6,38 % une fois intégrés les frais occasionnés par l’acte, soit les frais de notaire et d’inscription hypothécaire.
Or la combinaison des dispositions des articles susvisés de la loi de 1966 modifiée par la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 et de l’article 1907 du code civil prévoient justement la fixation du taux effectif global complet dès lors que les frais d’actes peuvent être évalués, diligence à laquelle s’est soumise la banque, ce qui n’est ni une contradiction, ni la démonstration d’un taux erroné.
La banque ayant satisfait à ses obligations légales, M. Y sera débouté de ses demandes de nullité du taux d’intérêt conventionnel, de déchéance du droit aux intérêts et de dommages-intérêts en remboursement des intérêts indus.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts liée aux fautes alléguées dans l’établissement, la mise en 'uvre et la déchéance du prêt du 19 septembre 2011 :
4-1 Sur le moyen tiré de l’absence de vérification par la banque de la capacité de financement de l’emprunteur :
Ce moyen, mis en exergue au titre des fautes commises par la banque, est contredit par les éléments
factuels versés aux débats.
Il convient de rappeler que la seule incapacité à rembourser les échéances ne saurait démontrer l’absence de vérifications du prêteur qui doit s’apprécier au moment où le contrat a été conclu.
Les échanges réguliers entre M. Y et la banque en 2010 et 2011, montrent au contraire que sa situation a été examinée avec soin':
le mail du 13 août 2010 (pièce 15 de l’appelant) évoque ainsi une demande de transmission de pièces permettant de vérifier la situation de M. Y,
dans le mail du 1er mars 2011 (pièce n°26) adressé par M. Y à la banque, celui-ci évoque les documents et informations transmises à la banque sur sa capacité de remboursement, son chiffre d’affaire de 700.000 à 750.000 FCP, les 25% de charges, le revenu net de 550.000 FCP, plusieurs relevés de compte montrent également que la Banque de Tahiti disposait de nombreuses informations sur les charges et revenus de M. Y.
Ce moyen n’est donc pas fondé et aucune faute ne peut être imputée à la banque à ce titre.
4-2 Sur les moyens tirés du comportement fautif de la banque dans la négociation du prêt de restructuration :
M. Y fonde son raisonnement sur l’application du droit commun des contrats, en particulier les articles 1134 et 1147 du code civil.
Or il résulte de ces dispositions que le refus d’une partie de renégocier un contrat ou le refus de contracter ne peut constituer une faute.
M. Y était libre de négocier avec une autre banque pour la reprise de ses encours si la durée de négociation lui semblait préjudiciable.
De même, les difficultés financières qu’il mettait en avant pour obtenir un nouvel échéancier, alors qu’il en avait déjà obtenu un par le passé, ne l’épargnait pas de l’exécution des dispositions contractuelles prévoyant les frais et agios en cas de découvert ou de retard dans le paiement des mensualités, de sorte qu’il ne saurait les reprocher à la banque cocontractante.
La banque pouvait à tout moment déclencher la procédure contractuellement prévue de déchéance du terme.
Enfin, M. Y a lui-même alimenté la durée de la négociation qu’il reproche à la banque par la transmission tardive de certains documents, comme en attestent les échanges de mails qu’il fournit, ou les demandes de modification des conditions du prêt.
Il en ressort l’absence de faute de la banque et M. Y sera débouté de ses demandes de ce chef.
4-3 Sur les moyens tirés de l’absence de respect du formalisme du prêt :
Un moyen transversal employé par M. Y met en exergue le non-respect des articles L.313-15 et R 313-11 du code de la consommation, prévoyant des obligations particulières imposées en cas de regroupement de crédits antérieurs comprenant un crédit immobilier.
Ses arguments à ce sujet sont du reste contradictoires, puisqu’il fait reproche à la banque, en application des articles susvisés, de ne pas avoir fait d’offre préalable et lui avoir laissé un délai de réflexion suffisant, tout en lui reprochant la durée de la négociation entre l’offre effectuée et la
présentation du projet de contrat et sa signature définitive.
M. Y sollicite le remboursement des fonds, sanction qui n’est pas prévue par les dispositions des articles L312-32 et suivants du code de la consommation anciens dont il se prévaut.
Il déduit néanmoins du non-respect de ces dispositions un comportement fautif de la banque pour demander des dommages-intérêts.
Cependant, M. Y indique lui-même s’être trouvé en difficulté pour assurer le remboursement des deux emprunts qu’il avait contractés, évaluant le montant total des mensualités à la somme de 345.037 FCP.
M. Y, qui a sollicité un allongement de la durée de remboursement, s’est finalement vu proposer un prêt dit de «restructuration», c’est-à-dire regroupant les encours de ses prêts personnels et professionnel pour conclure un nouveau prêt global.
Les échanges versés aux débats entre M. Y et la Banque de Tahiti démontrent qu’il a consenti à cette solution, puisqu’il est entré dans une phase de négociation avec la banque sur la durée du prêt notamment.
Dans son mail du 1er mars 2011 (pièce 25 de l’appelant), M. Y écrit à la banque': «Je souhaiterais également savoir si le taux de rachat du crédit est conforme à ce dont on avait discuté lors de notre réunion, qui devait être égal ou inférieur au taux de mon emprunt immobilier actuel».
Il en ressort que M. Y était parfaitement conscient que le nouveau prêt impliquait le «rachat» du prêt immobilier, et que la principale exigence à cet égard qu’il a fait rentrer dans le champ contractuel a été satisfaite puisque le taux du nouveau prêt (5,50%) et du prêt immobilier soldé (5,50%) étaient identiques.
Il ne peut donc reprocher à la banque un comportement présumé fautif dans le non-respect des dispositions légales, alors même qu’il y a lui-même consenti.
De même, il ne peut se prévaloir de la prohibition d’inclusion d’un crédit professionnel dans le regroupement de crédit comportant un crédit immobilier, dès lors qu’il a lui-même consenti à une telle opération pour solder ses encours et obtenir de la banque un allongement de la durée pour les rembourser et une échéance moindre que celles auxquelles il était soumis.
Ce moyen ne peut prospérer, ni fonder la faute de la banque et les demandes de dommages-intérêts subséquentes.
4-4 Sur les moyens tirés des fautes de la banque dans le déblocage des fonds, leur utilisation, et l’inadaptation du prêt à la situation de M. Y
M. Y se place là aussi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le moyen principal de démonstration de la faute de la banque réside dans l’utilisation frauduleuse qu’elle aurait faite des fonds et la nature inadaptée du prêt.
Il résulte clairement des échanges avec la banque que, contrairement à ce qu’affirme désormais M. Y, le prêt devait solder l’ensemble de ses encours avec la banque, y compris ceux de nature professionnelle.
En effet, M. Y qui affirme ne pas avoir eu connaissance du caractère professionnel du prêt a indiqué':
— dans plusieurs courriers (pièces 17, 18 et 19 de l’appelant) qu’il cherchait des solutions pour le remboursement de ses emprunts, incluant de fait l’emprunt fait pour son activité professionnelle';
— dans un mail du 14 décembre 2010 (pièce 23 de l’appelant) adressé à la banque': «j’ai reçu une proposition commerciale très intéressante de la part d’un de mes clients ce qui me permettra une augmentation importante de mon chiffre d’affaires à partir du deuxième trimestre 2011. J’ai absolument besoin de connaître la réponse de la Banque de Tahiti par rapport à l’emprunt de restructuration dont j’ai discuté il y a 10 jours avec MM. F, Maokeo et Maker, à savoir un emprunt global regroupant les découverts, impayés et l’emprunt immobilier en cours, le tout sur une durée de 15 ans à un taux d’environ 5.5% et des frais de rachat du crédit entre 0.5 et 1%. Cet accord de la Banque de Tahiti m’est nécessaire afin que je puisse me consacrer pleinement à cette nouvelle perspective d’évolution professionnelle que je négocie actuellement avec mon client»';
— 'dans son mail du 1er mars 2011': «je vous ai indiqué que mon chiffre d’affaires se situe entre 700.000 et 750.000 FCP par mois depuis août 2010. Avec 25% de charge cela correspond à un revenu net d’environ 550.000 FCP par mois, soit un taux d’endettement maximal à 33% qui correspond à une mensualité de 183.000 FCP».
M. Y qui lie ses besoins financiers avec au moins un prêt de nature professionnelle et avec des besoins professionnels à venir, ne peut arguer de la méconnaissance du caractère professionnel du prêt du 19 septembre 2011.
Les man’uvres fautives qu’il impute à la banque à ce titre sont inexistantes.
De même, la destination des fonds, employés pour partie à solder son prêt immobilier, résulte là aussi des éléments de négociation et des stipulations contractuelles, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du caractère inadapté du prêt en considération des encours, pas plus que de l’absence d’ordre de virement ou du caractère inadapté de l’utilisation des fonds.
Ainsi, dans le mail du 14 décembre 2010 susvisé, le remboursement de l’emprunt immobilier comme composante de l’utilisation des fonds obtenu grâce au prêt de restructuration envisagé est mentionné par M. Y lui-même qui ne peut venir dénoncer la banque pour une utilisation non prévue.
Celle-ci étant régulière et résultant de la volonté des deux parties, M. Y doit être débouté de ses demandes consécutives à ce remboursement anticipé du prêt immobilier, en remboursement de pénalités et frais ou en dommages-intérêts.
Ces mêmes éléments factuels conduisent la Cour à écarter toute faute de la banque dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Enfin M. Y fait reproche à la banque d’avoir de manière fautive prévu une autorisation de découvert de 700.000 FCP hors convention. Pour autant il ne produit à aucun moment la convention de compte et l’autorisation de découvert associée démontrant ses allégations. Sa demande de dommages-intérêts pour faute à ce titre sera rejetée.
5/ Sur la demande de clôture des comptes :
M. Y demande la condamnation judiciaire de la banque à la clôture des comptes en se fondant sur les mêmes moyens tendant à la démonstration des fautes de la banque dans l’utilisation des fonds et l’aggravation subséquente de ses découverts. Ces moyens ayant été écartés par la cour, il sera débouté de cette demande également.
****
Les autres arguments présentés par M. Z-G Y consistant pour la plupart en une litanie de citation de textes de loi et de jurisprudences éparses inapplicables au présent litige, dont il ne tire d’ailleurs aucune demande, ne constituent pas des moyens juridiquement fondés et sont donc écartés par la cour.
En conclusion, la Cour, par motifs propres qu’elle substitue à ceux des premiers juges, confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. Z-G Y de l’intégralité de ses demandes au fond et, y ajoutant, le déboute des demandes supplémentaires déclarées recevables à hauteur d’appel.'
IV. Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise tend soit au chiffrage de prétentions déclarées irrecevables par la Cour, soit à la détermination de dommages-intérêts que la cour n’a pas jugé dûs faute de moyens pertinents.
En effet, l’expertise présentée comme avant dire droit, avait en réalité pour objet de déterminer l’ampleur du préjudice résultant de responsabilité de la banque que la cour devait examiner en premier lieu et qu’elle a écarté.
La demande d’expertise de M. Y sera par conséquent rejetée.
V ' sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
En tentant de faire évoluer le litige au-delà de ses prétentions initiales et en adoptant un comportement manifestement dilatoire pour faire obstacle à l’exécution d’une procédure de saisie immobilière pour laquelle il admet lui-même qu’il cherchait un sursis à statuer, M. Y a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus et sera condamné à payer à la Banque de Tahiti la somme de 1.000.000 FCP de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il lui a causé.
VI – Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner M. Y à lui payer la somme de 250.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. Y qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE les écritures déposées par M. Z-G Y sans avocat irrecevables ;
Sur la fin de non-recevoir':
CONFIRME le jugement n°13/00140 en date du 13 juin 2016 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a’déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. Z-G Y’tendant à':
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de Tahiti de l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 ;
— Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à
compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt immobilier du 30 avril 2004 ;
— Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004 pour vice de consentement ;
— Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt immobilier du 30 avril 2004 ;
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer des dommages-intérêts compensatoires en remboursement des intérêts indus, au titre du prêt du 30 avril 2004 ;
— Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt du 1er juillet 2007 pour vice de consentement ;
— Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt du 1er juillet 2007 ;
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer des dommages-intérêts compensatoires en remboursement des intérêts indus, au titre du prêt du 1er juillet 2007 ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau':
DECLARE irrecevables les demandes de M. Z-G Y tendant à':
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 15.742.514 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires en remboursement du préjudice matériel, au titre de la rupture unilatérale de l’acte de prêt immobilier du 30 avril 2004,
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 112.001 FCP à titre de dommages-intérêts en remboursement du préjudice matériel, au titre des agios et frais résultant de ce prélèvement d’un montant de 15.742.514 FCP à découvert ;
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 78.473 FCP à titre de dommages-intérêts en remboursement du préjudice matériel, au titre de la pénalité de remboursement anticipé du prêt du 30 avril 2004 ;
— Condamner la Banque de Tahiti, au titre des deux comptes 01 237 170 et 01 410 328, à lui payer la somme de 1.598.255 FCP à titre de dommages- intérêts compensatoires en remboursement des préjudices matériels, frais, commissions et agios prélevés sur ces comptes personnel et professionnel jusqu’au 31 janvier 2014 ;
DECLARE recevables’les demandes de M. Z-G Y tendant à':
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du compte personnel n° 01 237 170 01 000 pour la période du 31 août 2010 au 30 septembre 2011 ;
— Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt du 19 septembre 2011 pour vice de consentement ;
— Ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnellement prévu, à compter du jour de la mise à disposition des fonds du prêt du 19 septembre 2011 ;
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer des dommages-intérêts compensatoires en remboursement des intérêts indus, au titre du prêt du 19 septembre 2011 ;
— Condamner la Banque de Tahiti à lui rembourser 356.725 FCP somme prélevée sans ordre le 5 septembre 2011 sur le compte 01'410'328';
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 39.399.021 FCP à titre de dommages-intérêts compensatoires au titre du compte contentieux, majoré des intérêts et de tous les frais associés, ce comprenant notamment la demande de condamnation aux sommes de 15.249.479 FCP et 2.764.530 FCP au titre du préjudice matériel lié à la détention précaire de l’acte de prêt et la demande de condamnation à la somme de 579.859 FCP au titre du découvert du compte professionnel le 3 octobre 2011';
— Clôturer ses comptes n° 01 410 328 01 000 et 01 237 170 01 000 aux frais de la Banque de Tahiti ;
— Condamner la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 37.500.000 FCP au titre du préjudice moral et financier, de la perte de chance et des autres préjudices confondus, en réparation de ses fautes ;
Sur le fond':
CONFIRME le jugement n°13/00140 en date du 13 juin 2016 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a débouté M. Z- G Y de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant':
DEBOUTE M. Z-G Y de l’ensemble de ses autres demandes jugées recevables par la cour ;
REJETTE la demande d’expertise présentée par M. Z-G Y ;
CONDAMNE M. Z-G Y à payer à la Sa Banque de Tahiti la somme de 1.000.000 FCP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. Z-G Y à payer à la Sa Banque de Tahiti la somme de 250.000 FCP (deux cent cinquante mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. Z-G Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 30 avril 2020.
Le Greffier, Le Président,
M. J-K G. M
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