Infirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 nov. 2016, n° 15/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00004 |
Texte intégral
Cour Région. des Pensions
ARRÊT N° 9
R.G : 15/00004
M. X Y
C/
MINISTERE DE LA DEFENSE REPRESENTE PAR SON COMMISSAIRE DU
GOUVERNEMENT
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL,
Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON,
Conseiller,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN,
Conseiller,
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Monsieur GLOAGUEN Brendan, Commissaire du
Gouvernement
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
'Le Mesnil'
XXX
Représenté par Me Benoît GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
Appelant d’un jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Tribunal des Pensions de RENNES suivant acte en date du 03 juin 2015 ;
INTIME :
MINISTERE DE LA DEFENSE représenté par Monsieur GLOAGUEN, Commissaire du
Gouvernement
Sous Direction des Pensions
XXX
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y, né le XXX, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 15 % en qualité de victime civile, concédée par arrêté du 26 août 1997 avec effet rétroactif au 21 juillet 1992, pour l’infirmité «'séquelles de blessure de la cuisse droite'». Il avait été victime d’une plaie par balle, le 5 août 1944.
Il a sollicité la révision de cette pension pour aggravation, le 16 mars 2012 et après avis médical réglementaire et avis des organismes consultatifs, sa demande a été rejetée par décision ministérielle du 23 avril 2013 au motif qu’aucune aggravation n’avait été constatée. M. Y a formé un recours contre cette décision, le 18 octobre 2013 et sollicité une expertise médicale.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal des pensions militaires d’Ille et Vilaine a rejeté le recours de M. Y et confirmé la décision de rejet du 23 avril 2013.
M. Y a fait appel de cette décision, selon lettre recommandée reçue le 3 juin 2015.
Par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2015, la cour régionale des pensions a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Le
Boucher.
Le 16 mars 2016, la cour a reçu le rapport d’expertise daté du 6 mars précédent.
M. Y demande à la cour d’ordonner une contre -expertise et de surseoir à statuer sur sa demande.
Il fait valoir que le rapport d’expertise doit être annulé au motif qu’il ne mentionne pas les éléments de référence, ce qui rend impossible la réponse à la mission sur le point de comparaison avec l’état de santé de M. Y en 1992 et prouve que l’expert ne s’est pas fait communiquer le moindre document se contentant de ceux produits, que l’expert n’a fourni aucun élément sur la prise en charge thérapeutique, que la radiographie du 29 mai 2015 n’a pas été examinée par l’expert, que celui-ci n’a
établi aucun pré-rapport et n’a pas répondu à son dire et qu’il ne possédait pas le guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité. Il ajoute que ses conclusions sont contestables dans la mesure où les examens médicaux effectués en février 2016 ne montrent aucun élément en faveur d’une arthrose du genou droit de sorte que la douleur ressentie n’est pas liée à l’état de ses genoux.
Le ministère de la défense demande à la cour d’entériner le rapport du docteur Le Boucher et de débouter M. Y de sa demande en aggravation.
Il rétorque que Le docteur Le Boucher a bien adressé un pré-rapport le 5 février 2016 et qu’il a tenu compte du dire de l’avocat de M. Y et de la radiographie des genoux du 10 février 2016. Il ajoute que les conclusions de l’expert démontrent clairement que l’aggravation de l’état de santé de M. Y est en partie liée à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée de sorte que le taux d’infirmité n’a pas à être augmenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement aux allégations de M. Y, le docteur Le Boucher a bien établi un pré-rapport d’expertise daté du 5 février 2016 dont le ministère de la défense produit l’exemplaire reçu par lui le 8 février suivant. Son rapport définitif daté du 6 mars 2016 a d’ailleurs intégré le dire de M. Y ainsi que le compte-rendu de la radiographie des genoux datée du 10 février 2016 et l’expert y a répondu puisqu’il a modifié ses premières conclusions sur la cause de la douleur diffuse du genou droit qu’il attribuait à une gonarthrose sur genou valgum pour l’attribuer à une souffrance de l’appareil extenseur avec chondrite rotulienne sur genu valgum.
Il n’est pas prouvé que l’expert ne disposait pas du guide- barème des pensions militaires d’invalidité.
La cour a rappelé dans son arrêt avant dire droit que le droit à pension s’apprécie au vu de l’aggravation de l’état de santé du requérant au jour du dépôt de sa requête soit en mars 2012 par rapport à l’état constaté en mars1992.
Or, le docteur Le Boucher ne s’est pas fait communiquer comme le prévoyait sa mission le dossier médical de M. Y et notamment l’expertise initiale effectuée en 1993 laquelle a donné lieu au taux de15 % ni celle effectuée en 1995 telle que mentionnée par le médecin chef Birden et le premier juge ou encore celle datée du 16 novembre 2005.
Par ailleurs et alors que la cour indiquait qu’il y avait lieu de s’interroger sur un éventuel lien de causalité entre la dégénérescence graisseuse neurogène ou d’origine vasculaire constatée sur l’échographie de la cuisse droite du 29 mai 2015 et la blessure par balle et le point de savoir si celle-ci était antérieure au mois de mars 2012, l’expert n’a pas discuté ce point bien qu’il ait constaté une insuffisance musculaire surtout marquée au niveau du quadriceps droit.
Enfin, M. Y se plaint de douleurs et de crampes au niveau de l’intérieur de la cuisse la nuit ainsi que de brûlures au niveau de l’orifice d’entrée de la balle et indique que ces douleurs ont tendance à s’aggraver mais que les calmants prescrits sont efficaces. Le docteur Le Boucher n’a cependant fourni aucun élément sur la nature de la prise en charge thérapeutique se contentant de préciser que M. Y prenait quotidiennement les médicaments suivants: Lamaline,
Doliprane 500 et Niflugel. Il a surtout tenu compte d’une douleur du genou alors qu’il s’agissait de répondre sur une aggravation de la blessure à la cuisse.
Au vu de ces éléments, il convient, non pas d’annuler le rapport d’expertise mais d’en constater les insuffisances et d’ordonner une nouvelle expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
Sursoit à statuer sur la demande de M. X Y';
Ordonne une nouvelle expertise médicale ;
Désigne pour y procéder le Dr André-Yves
Gueguen, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Rennes, demeurant XXX Rennes
Tél. 02.99.38.72.68, avec mission de :
se faire communiquer le dossier médical de M. X Y et en particulier, l’expertise médicale initiale effectuée en 1993 et celle par le centre de réforme de Rennes le 16 novembre 2005,
·
convoquer les parties,
·
examiner M. X Y,
·
dire si l’état de santé de M. X Y s’est aggravé depuis juillet 1992 et dans l’affirmative, depuis quelle date,
·
dire si cette aggravation est due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée ou si elle est en lien direct et certain avec la blessure à la cuisse droite du 5 août 1944,
·
plus précisément, dire si la dégénérescence graisseuse neurogène ou d’origine vasculaire constatée sur l’échographie de la cuisse droite du 29 mai 2015 était antérieure au mois de mars 2012 et s’il existe un lien de causalité entre cette dégénérescence et la blessure par balle et le cas échéant, dire si cette dégénérescence est constitutive d’une aggravation,
·
quantifier le taux d’invalidité au regard du guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité;
·
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité qui n’est pas la sienne ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport au conseil de monsieur X Y et au commissaire du gouvernement qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
Désigne Marie-Z d’Ardailhon Miramon, conseiller, et, en cas d’empêchement, l’un des membres de la cour régionale des pensions militaires pour contrôler l’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 05 mai 2017 à 9 H 45.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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